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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Février 2009

Par François Delobbe [Elegis]

Lundi 09.03.09

QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

• Par arrêt du 17 décembre 2008 en cause du ministère public contre R.Y. E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2008, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°, et 47septies, § 2, combinés avec l'article 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 CEDH, en ce que les personnes faisant l'objet de la méthode particulière de recherche d'observation ne sont pas autorisées à contester la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation au cours d'un débat contradictoire, en présence de toutes les parties au procès, sur la base de tous les éléments du dossier répressif et en bénéficiant de l'audition contradictoire de témoins, alors qu'une catégorie d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable, parce qu'elles font l'objet d'une ordonnance de perquisition ou d'une ordonnance d'écoute téléphonique, peuvent contester la régularité des ordonnances de perquisition ou de l'ordonnance d'écoute téléphonique au cours d'un débat contradictoire, en présence de toutes les parties au procès, sur la base de tous les éléments du dossier répressif et en bénéficiant de l'audition contradictoire de témoins ? ».
« 2. L'article 47sexies du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 8 CEDH, en ce que des observations peuvent avoir lieu sans que le justiciable en connaisse l'étendue et les implications possibles et sans que ceux qui sont chargés de l'exécution de l'observation soient guidés (et limités) par quelque cadre légal, contrôlable par des magistrats indépendants et impartiaux, alors que le justiciable, en ce qui concerne l'infiltration, en connaît l'étendue et les implications possibles et a également la garantie que ceux qui sont chargés de l'infiltration doivent respecter un cadre légal qui est contrôlable par des magistrats indépendants et impartiaux ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4590 du rôle de la Cour. Moniteur 9 février 2009 n° 45

• Par jugement du 24 décembre 2008 en cause de Martin Ameye et Vera D'Haene contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 90, 9°, du CIR 1992 viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit exclusivement une imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'une participation importante à une personne morale étrangère, et non dans le cas où une participation importante est cédée à une personne morale belge ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4604 du rôle de la Cour. Moniteur 9 février 2009 n° 45

• Par arrêt du 7 janvier 2009 en cause de Mariette De Beule contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 janvier 2009, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 18 et 31, 1°, du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000 (Moniteur belge du 17 août 2000) violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions décrétales contiennent une mesure rétroactive et violent ainsi le principe de la sécurité juridique applicable à tous les citoyens, sans que puisse être invoquée pour ce faire une justification objective et raisonnable ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4605 du rôle de la Cour. Moniteur 9 février 2009 n° 45

• Par jugement du 6 novembre 2008 en cause de Denise Thibaut contre l'Etat belge et la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région wallonne, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition prévoit que les couples non mariés peuvent bénéficier du même tarif que les couples mariés à la double condition d'avoir fait une déclaration de cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, et d'avoir fait cette déclaration au moins un an avant le décès d'un des membres du couple, sans que cette disposition ne prévoit par ailleurs la possibilité d'apporter, par d'autres moyens que la délivrance d'une cohabitation légale, la preuve de l'existence d'un couple durable et stable qui existe depuis plus d'un an et ainsi exclut du bénéfice du tarif applicable entre personnes mariées les couples non mariés n'ayant pas fait la déclaration de cohabitation au moins un an avant le décès et ce malgré le fait que les personnes composant ces couples aient formé un couple stable et durable depuis de très longues années ? »;
2. « L'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'applicable en Région wallonne, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition exige que les couples ayant fait une déclaration de cohabitation légale ne peuvent bénéficier du tarif réduit qu'à partir d'un an après la déclaration de cohabitation, et ce, indépendamment de la durée de leur vie de couple avant la déclaration de cohabitation légale, alors que cette même condition n'est pas imposable aux couples qui se marient ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4578 du rôle de la Cour. Moniteur 11 février 2009 n° 49

• Par arrêt du 12 décembre 2008 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SA « BELERMO », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 2008, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 44 de la loi-programme du 8 juin 2008, publiée au Moniteur belge du 16 juin 2008 (2ème édition), viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 84 et 144, avec les principes de non-rétroactivité des lois, de sécurité juridique, de confiance et de procès équitable, et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il dispose que l'article 41 de la même loi-programme du 8 juin 2008 produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4587 du rôle de la Cour. Moniteur 11 février 2009 n° 49

• Par quatre jugements du 16 décembre 2008 le Tribunal correctionnel de Huy a posé la question préjudicielle suivante :
« La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas le droit, pour le fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire agissant en vertu de l'article 155 du CWATUP, de réclamer une indemnité de procédure à charge du prévenu et des personnes civilement responsables qui sont pénalement condamnés ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4600, 4601, 4602 et 4603 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 16 février 2009 n° 56

• Par jugement du 29 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :
« La rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (confirmé par la loi du 27 mai 1971), modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1992 (confirmé par l'article 55 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières) et du 29 juin 1992 (confirmé par l'article 51 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses), par l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal n° 20 (confirmé par l'article 3 de la loi du 15 octobre 1998 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée), par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal n° 20 (confirmé par l'article 3 de la loi-programme du 5 août 2003), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que les maisons de soins psychiatriques, contrairement aux maisons de repos, ne peuvent se prévaloir, pour la période s'étendant jusqu'au 1er mai 1999, du taux réduit de 6 p.c., tel qu'il a été instauré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4597 du rôle de la Cour. Moniteur 17 février 2009 n° 57

• Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Question à titre principal :
' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution…? ';
2. Questions à titre subsidiaire :
- ' L'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 3 décembre 1984 (modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution…? ';
- ' L'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par les travailleurs indépendants en vertu des articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, alors qu'il s'applique au recouvrement des cotisations ordinaires de sécurité sociale dues pour l'occupation de travailleurs salariés ? ' ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4593 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• Par jugement du 5 décembre 2008 le Tribunal du travail de Dinant a posé la question préjudicielle suivante :
« La disposition de l'article 1022 du Code judiciaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 avril 2007, combinée avec les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne réserve une indemnité de procédure qu'à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un avocat, même si cette représentation s'inscrit dans le cadre de l'assistance judiciaire ou d'une défense pro deo et que la partie ne paie pas elle-même les frais et honoraires de cet avocat, et la refuse à la partie ayant obtenu gain de cause qui est représentée par un mandataire au sens de l'article 728, § 3, de Code judiciaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4588 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• Par jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« En limitant dans tous les cas de partage total de l'avoir social d'une société - et même donc d'une société faillie qui ne sera plus susceptible de récupérer des pertes qu'elle aurait encourues - la possibilité de déduire des moins-values actées sur des actions ou parts à la partie du capital libéré représenté par ces actions ou parts, l'article 198, 7° CIR 92 ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée, au regard des principes consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, entre les actionnaires qui ont souscrit au capital d'une société et ceux qui ont acquis les actions de la même société, au prix du marché, après la constitution de celle-ci ?
Cette disposition ne viole-t-elle pas le principe de proportionnalité en ce que son application peut porter gravement préjudice, par rapport aux actionnaires qui ont souscrit au capital d'une société, à ceux qui ont acquis des actions ou parts de la même société à une valeur largement supérieure à la partie du capital libéré qu'elles représentent et qui doivent enregistrer des moins-values sur ces actions ou parts dont la réalité et l'importance ne peuvent souffrir aucun doute, alors même qu'elle ne trouverait aucune justification au regard de l'objectif poursuivi par le législateur dans la mesure où le risque de double déduction de pertes serait inexistant ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4582 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• a) Par arrêt n° 188.467 du 4 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution…? ».
b) Par arrêt n° 188.468 du 4 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 21quinquiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et en particulier l'article 128, § 1er, de la Constitution et l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans être enregistré ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4573 et 4574 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 6 février 2009 n° 44


• Par arrêt n° 188.742 du 11 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général,
- en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parking-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales) et
- exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret,
- viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et
- viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4589 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• Par arrêt n° 188.927 du 17 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec les articles 144 et 145 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il confie à une juridiction administrative la compétence de trancher un litige relatif à la fixation et à la débition de la rémunération des experts désignés en matière judiciaire, alors que les litiges relatifs à la fixation et à la débition de la rémunération des autres citoyens, ou à tout le moins de certains d'entre eux, sont de la compétence des cours et tribunaux ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4596 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• Par décision du 15 décembre 2008 la Commission de défense sociale de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« La loi de défense sociale du 30 [lire : 9] avril 1930 viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle n'autorise la commission de défense sociale à confier des internés à un autre établissement que si celui-ci accepte d'accueillir l'interné et en ce que la loi n'accorde ni à la commission ni à l'autorité publique le pouvoir requis pour assurer dans un délai raisonnable l'accomplissement des conditions de reclassement imposées dans les décisions antérieures ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4591 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• Par jugement du 13 janvier 2009, le Juge de paix du canton de Namur 2 a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 3, § 2, de la loi du 20 février 1991, interprété en ce sens que si le preneur fait usage de la faculté de contre-préavis prévue au paragraphe 5, alinéa 3, le bailleur est libéré de son obligation de réaliser le motif du congé dans les conditions prévues au paragraphe 2, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution,
a) en ce que le preneur qui se voit notifier un congé sur pied du paragraphe 4 conserve le droit de réclamer l'indemnité prévue par cette disposition, même s'il fait usage de la faculté de contre-préavis,
b) en ce que le preneur qui se voit notifier un congé sur pied du paragraphe 2 et qui ne fait pas usage du contre-préavis prévu au paragraphe 5, alinéa 3, bénéficie du droit de réclamer une indemnité équivalente à 18 mois de loyers si le bailleur ne réalise pas le motif du congé dans les conditions prévues au paragraphe 2 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4609 du rôle de la Cour. Moniteur 24 février 2009 n° 69

• Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'article 112 de la loi du 30 décembre 1988, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne fixe aucun délai de prescription particulier pour l'action de l'ONEM en répétition d'allocations de chômage payées indûment, alors qu'il fixe des délais de prescription spécifiques et courts (le plus souvent trois ans en l'absence de circonstances particulières) pour l'action d'autres institutions de sécurité sociale en répétition d'autres prestations de sécurité sociale comparables payées indûment, notamment des indemnités d'incapacité de travail ou des pensions payées indûment, ou des allocations de chômage payées indûment par les organismes de paiement ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4612 du rôle de la Cour. Moniteur 24 février 2009 n° 69

• Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006 qui modifie l'article 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution… ?
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4610 du rôle de la Cour. Moniteur 24 février 2009 n° 69

• Par arrêts nos 188.449 du 2 décembre 2008, 188.490 et 188.491 du 4 décembre 2008, 188.694, 188.693, 188.690 et 188.692 du 10 décembre 2008 et 189.031 et 189.032 du 19 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Appliqué à un enfant belge mineur dont les parents n'ont pas la nationalité belge, l'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant pour que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit à l'établissement en Belgique, avec la conséquence que si cette condition n'est pas remplie, cet enfant belge mineur doit, soit vivre en Belgique dans l'insécurité résultant de l'illégalité du séjour de ses ascendants, si ceux-ci décident de rester dans le pays dont il a la nationalité, soit suivre ses parents dans leur pays d'origine et perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux dont il ne peut jouir qu'en Belgique, viole-t-il, par rapport à l'enfant belge mineur dont les parents sont belges, les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ? »;
2. « L'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant, interprété en ce sens que l'enfant belge mineur, dont les ascendants qui n'ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d'origine, viole-t-il l'article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 4585, 4586, 4594 et 4595 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 3 février 2009 n° 41


RECOURS EN ANNULATION

• Par requête ont été introduits plusieurs recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 16 février 2009 n° 56

• Par requête a été introduit un recours en annulation de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 25 juillet 2008 « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat » (publiée au Moniteur belge du 22 août 2008), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4598 du rôle de la Cour. Moniteur 6 février 2009 n° 44

• Par requêtes, des recours en annulation de l'article L2212-4, alinéa 1er, nouveau du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du décret de la Région wallonne du 3 juillet 2008 (publié au Moniteur belge du 15 juillet 2008), ont été introduits, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, par Albert Stassen, demeurant à 4852 Hombourg, rue Laschet 8, et par le Conseil des ministres.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4599 et 4606 du rôle de la Cour, ont été jointes Moniteur 20 février 2009 n° 63

• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2009 et parvenue au greffe le 12 janvier 2009, un recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé », confirmé par la loi du 19 juin 2008 (publiée au Moniteur belge du 11 juillet 2008, deuxième édition), a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par Michel Masson, demeurant à 4000 Liège, avenue des Ormes 44, et Alain Vandenhove, demeurant à 4800 Verviers, avenue de Spa 14.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4607 du rôle de la Cour. Moniteur 20 février 2009 n° 63

• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie », dont le siège social est établi 5000 Namur, boulevard du Nord 6, a introduit un recours en annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4619 du rôle de la Cour. Moniteur 20 février 2009 n° 63

• Par requête, a été introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 14 de ce décret (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4614 du rôle de la Cour. Moniteur 24 février 2009 n° 69

• a. Par requête, un recours en annulation des articles 1er à 6 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition) a été introduit,
b. Par requête, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des mots « de Liège-Bierset » et du point a) dans l'article 1er, 1°, et de l'article 6 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ainsi que des articles 10, 11, 12, 13, 145 et 146 de la Constitution.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4618 et 4621 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 24 février 2009 n° 69

• a. Par requêtes, des recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 18 de ce décret (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition), ont été introduits,
b. Par requête, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, de l'article 1er, 4°, de ce décret a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4620, 4622, 4623, 4624 et 4628 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 24 février 2009 n° 69


ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ANNULATION –SUSPENSION

• Extrait de l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009, p. 8425.
la Cour
- annule l'article 28, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;
- rejette le recours pour le surplus. Moniteur 9 février 2009 n° 45

• Extrait de l'arrêt n° 11/2009 du 21 janvier 2009, p. 12849.
- annule l'article 4, § 2ter, du décret de la Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel qu'il a été inséré par l'article 2 du décret du 30 avril 2004 modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;
- maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009. Moniteur 13 février 2009 n° 54


VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 167/2008 du 27 novembre 2008, p. 7947.
En ce qu'ils sont applicables à des personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, les articles 14 et 15, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004 « relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers » violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 4 février 2009 n° 42

• Extrait de l'arrêt n° 175/2008 du 3 décembre 2008, p. 7964.
L'article 40, § 1er, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 3 novembre 1976 modifiant le Code des impôts sur les revenus, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 4 février 2009 n° 42

• Extrait de l'arrêt n° 3/2009 du 15 janvier 2009, p. 8143.
- L'article 35bis, dernier alinéa, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 28 de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour les victimes d'une maladie professionnelle du secteur privé, l'indemnisation à la suite d'une demande en révision ne peut rétroagir plus de 60 jours avant la date de la demande.
- L'article 35, alinéa 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour les victimes d'une maladie professionnelle du secteur privé, l'indemnisation à la suite d'une demande en révision ne peut rétroagir plus de 60 jours avant la date de la demande. Moniteur 5 février 2009 n° 43

• Extrait de l'arrêt n° 171/2008 du 3 décembre 2008, p. 8320.
- L'article 4, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, interprété en ce sens qu'il exclut tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation donnée par le juge de police de pénétrer dans les locaux habités, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle n'exclut pas tout contrôle juridictionnel de la légalité de l'autorisation donnée par le juge de police de pénétrer dans les locaux habités, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle soustrait entièrement au principe du contradictoire les documents et déclarations sur lesquels est fondée l'autorisation du juge de police de pénétrer dans les locaux habités, viole l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- La même disposition, interprétée en ce sens qu'elle ne soustrait pas la plainte ou la dénonciation elle-même, mais uniquement les données qui permettent de déduire l'identité de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation, au principe du contradictoire, ne viole pas l'article 15 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 6 février 2009 n° 44


NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 173/2008 du 3 décembre 2008, p. 8694.
L'article 32, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 9 février 2009 n° 45

• Extrait de l'arrêt n° 1/2009 du 8 janvier 2009, p. 13360.
L'article 20, § 3, alinéa 1er, première phrase, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 17 février 2009 n° 57

• Extrait de l'arrêt n° 166/2008 du 27 novembre 2008, p. 7941.
L'article 5, § 1er, des décrets de la Communauté flamande relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et l'article 7 du décret flamand du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 4 février 2009 n° 42

• Extrait de l'arrêt n° 168/2008 du 27 novembre 2008, p. 7958.
L'article 18ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tel qu'il a été inséré par la loi du 2 avril 2001, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 27 novembre 2008. Moniteur 4 février 2009 n° 42

• Extrait de l'arrêt n° 176/2008 du 3 décembre 2008, p. 7969.
L'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans la version antérieure à la modification apportée par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose qu'une pension de retraite ou de survie n'est payable que si le bénéficiaire ne jouit d'aucune indemnité pour cause notamment de maladie ou d'invalidité. Moniteur 4 février 2009 n° 42

• Extrait de l'arrêt n° 177/2008 du 3 décembre 2008, p. 7972.
L'article 3 de la loi du 13 mai 1999 visant à encourager la conclusion de baux à ferme longue durée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 4 février 2009 n° 42

• Extrait de l'arrêt n° 184/2008 du 18 décembre 2008, p. 8141.
L'article 2277bis du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 5 février 2009 n° 43

• Extrait de l'arrêt n° 188/2008 du 18 décembre 2008, p. 12976.
- L'article 146, alinéa 4, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, combiné avec l'article 145bis du même décret, ne viole ni les articles 10 et 11 ni les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- L'article 198bis du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 11 du décret du 4 juin 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 13 février 2009 n° 54

• Extrait de l'arrêt n° 174/2008 du 3 décembre 2008, p. 15757.
Les articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 « limitant les fermages », lus en combinaison avec l'article 7, § 1er, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 20 février 2009 n° 63

• Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009, p. 16340.
L'article 153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le décret du 4 juin 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 25 février 2009 n° 70

• Extrait de l'arrêt n° 7/2009 du 15 janvier 2009, p. 16344.
Les articles 9 et 24 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 25 février 2009 n° 70

• Extrait de l'arrêt n° 10/2009 du 15 janvier 2009, p. 16355.
L'article 2, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il a été inséré par l'article 87 de la même loi, inséré par l'article 2 du décret de la Région flamande du 23 juin 1993 et remplacé par l'article 2 du décret de la Région flamande du 13 juillet 1994, actuellement l'article 2 du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, ne viole ni les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celles-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat fédéral, des communautés et des régions, ni les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 25 février 2009 n° 70






François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)




Source : DroitBelge.Net - 9 mars 2009


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