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Redevances et taxes de stationnement : le concessionnaire peut désormais avoir accès au répertoire matricule de la DIVPar B. Lombaert & N. Michel [Stibbe]Lundi 23.02.09 |
1. Dépénalisation et compétence des communes
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2004, de la loi du 7 février 2003 (cf. note 1) portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains, lorsqu’ils sont irréguliers, ne sont plus sanctionnés pénalement. En effet, ils ne constituent ni une gène pour la fluidité du trafic ni une mise en danger particulière (cf. note 2).
Parallèlement, en modifiant la loi du 22 février 1965 (cf. note 3), l’article 37 de la loi du 7 février 2003 donne la possibilité aux communes d’établir dans ces cas des redevances en guise de contrepartie pour un service rendu par ces communes à l’usager, à savoir la mise à disposition d’un emplacement de stationnement sur la voirie. Il n’est donc plus question de sanction à l’égard de l’utilisateur de l’espace public. Ainsi, si les règlements concernant ces trois types de stationnement sont toujours établis en vertu de la police de la circulation routière, il revient désormais à l’autorité communale et non plus aux services de police d’en assurer le respect (cf. note 4).
2. Concessions de service public et autonomie communale
La gestion et le contrôle du stationnement sur la voirie publique étant une activité de service public, les communes ont le choix, en principe, entre différents modes de gestion : exécuter cette activité en régie par leurs propres services, créer un organisme de droit public (une régie autonome ou une intercommunale), ou encore en confier l’exercice à un partenaire privé par la conclusion d’un contrat de concession de service public (cf. note 5).
Avant la modification apportée à la loi du 22 février 1965 par la toute récente loi du 22 décembre 2008 (cf. note 6), le recours par les communes à des concessions de service public présentait des difficultés liées à l’accès à l’identité du titulaire de la plaque d’immatriculation contenue dans le répertoire de la DIV (Division d’immatriculation des véhicules faisant partie du SPF Mobilité).
Cette problématique trouvait sa source dans l’interprétation de la notion de redevance au sens de l’article 6, §2, 2° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules (cf. note 7) qui se lit :
« § 2. Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel du répertoire peuvent faire l'objet d'un traitement sont :
2° l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues les taxes ou les redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation ou la mise hors circulation d'un véhicule; »
Ainsi, la Commission pour la protection de la vie privée (cf. note 8) avait indiqué, dans un premier avis, que cet accès ne devait pas être octroyé de manière générale à la commune mais au receveur communal en particulier. De plus, la Commission avait exclu l’accès direct au répertoire matricule des véhicules pour les sociétés privées concessionnaires.
Elle avait considéré que, dans le cas d’une concession de service public, on ne pouvait pas parler de redevance au sens de l’article 6, §2, 2° précité car ce n’était pas une perception prélevée d’office par les autorités sur l’usager.
La justice de paix d’Arlon Messancy (cf. note 9) avait suivi ce premier avis – non contraignant – de la Commission pour la protection de la vie privée, permettant ainsi à certains débiteurs de redevances de stationnement de ne pas être poursuivis. Le juge de paix avait débouté la société concessionnaire qui, pour récupérer une redevance impayée, avait obtenu l’identité d’un récalcitrant auprès du répertoire de la DIV en mandatant un huissier de justice (cf. note 10). Cette position a été suivie par d’autres juridictions (cf. note 11) du pays.
Par un deuxième avis du 7 février 2007 (cf. note 12), la Commission pour la protection de la vie privée était encore allée plus loin en déniant tout accès – direct ou indirect (via le receveur communal) – aux sociétés privées concessionnaires.
Cette situation entravait l’objectif de la concession – le contrôle et la gestion du stationnement – et limitait, dans ce sens, les communes dans leur choix quant au mode de gestion du service de stationnement sur la voirie.
3. La loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses I.
La loi « fourre-tout » du 22 décembre 2008 met fin à ces difficultés. En modifiant une nouvelle fois la loi du 22 février 1965, elle apporte une solution légale pour le recouvrement par les concessionnaires des redevances de stationnement (cf. note 13).
La loi du 22 décembre 2008 modifie l’article 1er de la loi du 22 février 1965 pour confirmer que les communes peuvent « déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement de la voie publique ».
De plus, le nouvel article 2 de la loi du 22 février 1965 constitue une base légale à l’accès au répertoire matricule de la DIV par les communes et les concessionnaires. En effet, « tant les villes et les communes que leurs concessionnaires sont habilités à demander l’identité du titulaire d’une marque d’immatriculation auprès de l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules » (cf. note 14).
L’accès au répertoire par les communes et les concessionnaires semble ainsi assuré. Ils devront toutefois respecter, dans ce cadre, l'article 36bis loi du 8 décembre 1992 (cf. note 15) qui soumet cet accès à l'autorisation de principe du comité fédéral sectoriel (cf. note 16).
Cette autorisation sera octroyée « lorsque la base légale en matière d’accès, reprise dans la proposition de modification, sera entérinée, mais aussi quand les dispositions organisationnelles et technologiques seront adoptées par le demandeur pour garantir la sécurité des données. Cela signifie entre autres que le receveur des données doit être clairement connu et que celui-ci doit satisfaire aux conditions relatives au traitement des données, déterminées par la loi du 8 décembre 1992 » (cf. note 17).
Enfin, le nouvel article 3 de la loi du 22 février 1965 lève une insécurité - induite par le fait que le stationnement est lié au véhicule hors la présence du conducteur - et définit clairement le redevable afin de garantir le recouvrement des redevances :
« Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque (cf. note 18) d'immatriculation ».
La modification législative commentée confirme que les communes peuvent déléguer la gestion du stationnement en voirie publique à des partenaires privés.
Bruno Lombaert
Avocat - Stibbe
Nathanaëlle Michel
Juriste - Stibbe
Notes:
(1) L’article 29, § 2, alinéa 2 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière a été modifié par l'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (M.B., 25 février 2003).
(2) Doc. Parl., Chambre, sess. 2001-2002 (50e législature), n° 1915/1, p. 11.
(3) Loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, M.B., 23 mars 1965.
(4) Doc. Parl., Chambre, sess. 2001-2002 (50e législature), n° 1915/1, p. 22.
(5) B., LOMBAERT; V., RIGODANZO; « Quelques mises au point relatives au stationnement sur la voie publique », R.R.D., 2007, pp. 245. Concernant le recours au contrat de concession de service public, la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière a légitimé l’utilisation par les communes de concessions de service ayant pour objet la surveillance du stationnement à durée limitée, du stationnement payant et du stationnement sur les emplacements réservés aux riverains.
(6) Art. 14 à 16, Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses I , M.B., 29 décembre 2008.
(7) M.B., 8 août 2001.
(8) Commission pour la protection de la vie privée, avis d'initiative relatif à l'accès au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service fédéral Mobilité et Transports en vue de l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues des taxes ou des redevances en matière de stationnement de véhicules, rendu le 28 août 2003 (n° 37/2003) , disponible sur le site de la Commission de la protection de la vie privée http://www.privacycommission.be
(9) Dont J.P., Arlon-Messancy, 14 mai 2004. La société City Parking avait obtenu l’identité d’un récalcitrant en mandatant un huissier de justice.
(10) T. DESCHUTTER ; S. SMOOS, « La dépénalisation du stationnement : quelques pistes de solution », Mouv. Comm., 2005, p. 315.
(11) Voy. récemment le jugement du 7 janvier 2009 du Tribunal de première instance de Bruges. La société Vinci Park avait eu accès à l’identité d’une débitrice via les autorités communales d’Ostende. Le juge a estimé que la société privée de parking n’avait pas respecté la loi relative à la protection de la vie privée.
(12) Commission pour la protection de la vie privée, avis rendu à la demande de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice afin que ces derniers soient autorisés à accéder au répertoire des véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service fédéral Mobilité et Transports en vue de l'identification des personnes physiques qui doivent des redevances en matière de stationnement de véhicules, rendu le 7 février 2007 (n° 02/2007), disponible sur le site de la Commission de la protection de la vie privée http://www.privacycommission.be
(13) Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, session 2008-2009 (52e législature), n° 1608/001, p. 16.
(14) Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, session 2008-2009 (52e législature), n° 1608/001, p. 16.
(15) Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 18 mars 1993.
(16) « Les comités sectoriels « chapeautés » par la Commission ont été institués au sein de celle-ci afin de réunir les expertises nécessaires pour pouvoir répondre à des questions portant sur des matières très spécifiques.
Le Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale a été institué au sein de la Commission en vertu de la loi du 8 décembre 1992. Il est chargé de surveiller les flux électroniques de données à caractère personnel au sein de l’administration fédérale. » www.privacycommission.be
(17) Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, session 2008-2009 (52e législature), n° 1608/001, p. 17.
(18) La version néerlandaise de la loi utilise le terme « nummerplaat ». L’expression française correspondante aurait dû être « numéro de la plaque d’immatriculation ».