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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Janvier 2009Par François Delobbe [Elegis]Dimanche 08.02.09 |
QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE
• Par jugement du 18 novembre 2008 en cause de J.-J. P. contre G.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2008, le Juge de paix du canton de Namur 2 a posé la question préjudicielle suivante :
« L'interprétation du paragraphe 7 de l'article 301 nouveau du Code civil suivant laquelle cette disposition ne serait pas applicable aux personnes divorcées par consentement mutuel avant l'entrée en vigueur de l'article 301 nouveau du Code civil viole-t-elle les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en relation avec les articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'avec l'article 1er du protocole, n° 1 à la Convention européenne des Droits de l'Homme et avec l'article 6.1 et l'article 6.2 du Traité sur l'Union européenne ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4562 du rôle de la Cour. Moniteur 5 janvier 2009 n° 2
• Par jugement du 7 novembre 2008 en cause de l'Etat belge contre Geert Swinnen et Anna Hermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2008, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 356 du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas de délai dans lequel la cotisation subsidiaire doit être établie, alors que, pour l'établissement de l'imposition, un délai est normalement prévu par les articles 353 et 354 du CIR 1992 et que l'article 355 du CIR 1992 dispose que lorsque l'imposition a été annulée par le directeur régional ou par le fonctionnaire délégué par lui, l'administration peut établir une nouvelle cotisation dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4565 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Par jugement du 17 novembre 2008 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre Nicole Witgeers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2008, le Tribunal de commerce de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 530, § 2, du Code des sociétés, tel qu'il a été modifié par l'article 58 de la loi-programme du 20 juillet 2006 et par l'article 88 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait d'une société anonyme sont tenus pour personnellement et solidairement responsables de la totalité ou d'une partie des cotisations sociales, majorations et intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, interprété en ce sens qu'une faute grave est réputée avoir été commise lorsque la société est dirigée par un administrateur ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales et que s'instaure ainsi un régime de responsabilité objective sur la base d'une présomption irréfragable, alors que les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait d'une société anonyme ne peuvent pas être tenus pour responsables, sur la base d'une présomption irréfragable, de dettes autres que les cotisations sociales, majorations et intérêts de retard ou que l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4568 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Par arrêt n° 188.252 du 27 novembre 2008 en cause de la SC intercommunale « Association Liégeoise d'Electricité » contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 22, § 1er, 5ème tiret, du décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, modifié par le décret du 4 janvier 1999, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il impose aux télédistributeurs de transmettre deux chaînes de télévision de la communauté flamande, alors qu'il n'impose pas la même obligation pour les autres chaînes privées belges, lesquelles doivent obtenir du Gouvernement de la Communauté française l'autorisation d'émettre, toujours révocable ? »;
2. « Le même article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 86 du Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée) en ce qu'il impose aux télédistributeurs de transmettre des programmes de la télévision communautaire flamande alors qu'il n'impose pas la même obligation pour les programmes des chaînes publiques et privées étrangères ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4569 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Par jugement du 1er décembre 2008 en cause de A.C contre J.-L. C, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2008, le Juge de paix du canton de Thuin a posé la question préjudicielle suivante :
« L'interprétation de l'article 42, § 3 (lu en corrélation avec l'article 42, § 2) de la loi du 27 avril 2007 [réformant le divorce] suivant laquelle le droit à la pension alimentaire serait régi par la loi ancienne alors que les modalités de fixation de cette pension seraient régies par la loi nouvelle viole-t-elle les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution interprétés en relation ou non avec les articles 6 et/ou 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et avec les articles 6.1 et 6.2 du Traité sur l'Union Européenne ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4571 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
RECOURS EN ANNULATION
• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2008 et parvenue au greffe le 5 décembre 2008, l'ASBL « L'Erablière », dont le siège social est établi à 6951 Bande, rue Au-delà de l'Eau 1 B, a introduit un recours en annulation de l'article 2, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 « modifiant les articles 35 et 111 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE) » (publié au Moniteur belge du 5 juin 2008), pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4570 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2008 et parvenue au greffe le 12 décembre 2008, la SPRL « AGNES SCHOOL », dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Louis Hap 143, a introduit un recours en annulation des articles 11, 14, 17 et 21 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (publié au Moniteur belge du 12 juin 2008), pour cause de violation des articles 10, 11, 22, 24, 30 et 129, § 1er, 2°, de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4575 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2008 et parvenue au greffe le 12 décembre 2008, la SPRL « AGNES SCHOOL », dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Louis Hap 143, a introduit un recours en annulation de l'article 19 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 « visant à renforcer la gratuité dans l'enseignement de la Communauté française par la suppression des droits d'homologation des diplômes et par la simplification des procédures afférentes à leur délivrance » (publié au Moniteur belge du 13 juin 2008), pour cause de violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4576 du rôle de la Cour. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 2008 et parvenue au greffe le 2 décembre 2008, un recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 « visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires » (publié au Moniteur belge du 26 août 2008, deuxième édition) a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11, 19 et 24 de la Constitution, Cette affaire est inscrite sous le numéro 4567 du rôle de la Cour. Moniteur 23 janvier 2009 n° 26
ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ANNULATION –SUSPENSION
• Extrait de l'arrêt n° 181/2008 du 11 décembre 2008, p. 3134.
la Cour
- annule l'article 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, en ce que, pour le calcul du nombre d'années de service au sens des articles 17 et 18 de la même loi, le travail presté à temps partiel n'est pas pris en compte par cette disposition au prorata des prestations fournies;
- rejette le recours pour le surplus. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION
• Extrait de l'arrêt n° 147/2008 du 30 octobre 2008, p. 3253.
L'article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où le délai de prescription auquel il se réfère dépasse le délai de prescription prévu par l'article 2277 du Code civil. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Extrait de l'arrêt n° 160/2008 du 20 novembre 2008, p. 3261.
L'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la femme divorcée par consentement mutuel est privée du droit à la rente de survie prévu par cette disposition. Moniteur 21 janvier 2009 n° 21
• Extrait de l'arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008, p. 4198.
L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le terme « redevable » ne vise pas la personne solidairement responsable.
- L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le terme « redevable » vise toute personne qui peut être tenue au paiement de la taxe. Moniteur 23 janvier 2009 n° 26
• Extrait de l'arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008, p. 4201.
L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Moniteur 23 janvier 2009 n° 26
NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION
• Extrait de l'arrêt n° 165/2008 du 20 novembre 2008, p. 4209.
Les articles 333, 339 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent que les investigations effectuées par l'administration concernant la déclaration d'un exercice d'imposition donné s'étendent à la perte professionnelle d'une période imposable antérieure, portée en déduction dans cette déclaration. Moniteur 23 janvier 2009 n° 26
• Extrait de l'arrêt n° 164/2008 du 20 novembre 2008, p. 4338.
L'article 8 de la loi sur le bail à ferme, interprété en ce sens qu'il n'autorise pas la résiliation du bail à ferme afin de céder l'exploitation du bien loué à une société, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 26 janvier 2009 n° 27
• Extrait de l'arrêt n° 152/2008 du 6 novembre 2008, p. 5367.
L'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, avant son remplacement par l'article 14 de la loi du 22 mai 2005, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la rémunération pour reproduction privée s'applique aux supports de données vierges qui ne sont pas nécessairement destinés à conserver des oeuvres sonores ou audiovisuelles. Moniteur 27 janvier 2009 n° 30
• Extrait de l'arrêt n° 161/2008 du 20 novembre 2008, p. 7001.
Les règles relatives à la dissolution d'une association sans but lucratif, telles qu'elles sont déterminées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 29 janvier 2009 n° 35
François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)