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La Région wallonne vient en aide aux héritiers victimes de la crise financière

Par François Collon [Dal & Veldekens]

Jeudi 08.01.09

De nombreux héritiers se sont trouvés ces derniers mois dans l’incapacité de régler des droits de succession du fait de la chute des valeurs boursières.

La Région wallonne, qui connaît des taux de droits de succession parmi les plus élevés au monde, leur est venue en aide par un décret du 18 décembre 2008. Celui-ci a été publié au Moniteur belge du 30 décembre 2008 et entré en vigueur à cette date.


Situation antérieure

Conformément à l’article 19 du Code des droits de succession, la valeur imposable des biens composant l'actif de la succession est la valeur vénale (soit le prix que l’amateur le plus offrant s’engagerait à payer si le bien était mis en vente dans les conditions les plus favorables et après une préparation adéquate) au jour du décès, à estimer par les héritiers.

En ce qui concerne les effets publics, l’article 21, III du Code des droits de succession prévoit que la valeur est fixée au prix courant publié au Moniteur belge dans le mois calendrier qui suit le décès ou à un des deux prix courants postérieurs.

Le prix courant des effets publics, des actions et des intérêts mentionnés à l'article 21, numéro III, du Code des droits de succession, est publié le 20 de chaque mois par le Moniteur belge.

Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant: les héritiers ne peuvent donc faire ce choix pour chaque valeur séparément.

Ces effets publics (actions et obligations de sociétés belges cotées en bourse en Belgique, obligations de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics) ne comprennent toutefois pas, par exemple, les fonds communs de placement, les sicav, les sicaf, les sicafi ou les titres étrangers qui ne sont pas inscrits à la cote d’une bourse belge et qui sont pourtant également très répandus dans le public. Ceux-ci sont donc évalués, par application de l’article 19, à leur vénale au jour du décès.

Dans le cas d’une baisse rapide et importantes de valeurs mobilières telle que celle que nous avons connue ces derniers mois, il peut arriver que le produit de la vente ultérieure de tels actifs acquis par voie successorale soit même inférieur aux montants des droits de succession dus sur ces mêmes actifs.

Il est en effet impossible pour les héritiers de procéder à la vente d’un actif successoral avant plusieurs semaines ou mois à compter du décès, a fortiori au jour du décès. Il peut donc arriver que la valeur de l’actif ait considérablement baissé entre la date du décès et la date de sa vente.

L’exemple suivant illustre cette situation.

Le père de M. X décède le 15 juillet 2008. Entre autres actifs, il dispose de 3.000 actions Fortis. Celles-ci étant cotées en bourse en Belgique, elles bénéficient de l’évaluation prévue à l’article 21, III du Code des droits de succession. Les prix courants publiés au Moniteur belge dans les trois mois qui suivent le décès s’établissent comme suit :

- Août 2008 : 9,61 EUR
- Septembre 2008 : 9,34 EUR
- Octobre 2008 : 7,89 EUR

M. X aura donc choisi vraisemblablement le prix courant du mois d’octobre 2008.

Si l’on considère que le taux moyen des droits de successions sur la part qu’il recueille s’élève à 20 %, il paiera donc des droits à concurrence de 1,578 EUR par action.

La déclaration de succession est introduite le 15 novembre 2008. Le 1er décembre 2008, M. X prend possession d’actions dont le cours est de 0,6590 EUR.

M. X aura donc payé 1,578 EUR pour obtenir un actif d’une valeur de 0,6590 EUR. Sa perte sera donc de 0,919 EUR par titre ou 2.757,00 EUR au total pour les 3.000 titres. Sauf ressources personnelles, il devra donc procéder à la vente d’autres actifs successoraux pour être en mesure de payer les droits de succession.


L’apport du nouveau décret wallon

Pour ce qui est des effets publics visés à l’article 21, III du Code des droits de succession, le décret prévoit que lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, les héritiers peuvent se référer également au prix courant publié dans le quatrième ou le cinquième mois qui suit celui du décès, à la condition d’indiquer leur choix dans leur déclaration.

Comme précédemment, ce choix ne peut porter que sur un prix courant et celui-ci est applicable à toutes les valeurs de ce type qui font partie de l’actif successoral.

Les autres instruments financiers et les titres de sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement dans l’Espace économique européen sont évalués à leur valeur de cotation ou à leur valeur vénale, soit à la date du jour du décès, soit à la date du dernier jour du deuxième, du troisième ou du quatrième mois qui suit celui du décès. Le choix doit figurer dans la déclaration de succession. Ce choix ne peut porter que sur une seule date et est applicable à toutes les valeurs de ce type qui font partie de l’actif successoral.

Si l’on reprend l’exemple ci-dessus.

Les prix courants publiés au Moniteur belge dans les cinq mois qui suivent le décès s’établissent comme suit :

- Août 2008 : 9,61 EUR
- Septembre 2008 : 9,34 EUR
- Octobre 2008 : 7,89 EUR
- Novembre 2008 : 1,72 EUR
- Décembre 2008 : 0,81 EUR

Le nouveau régime permet donc à M. X d’opter pour le prix courant du mois de décembre 2008 qui lui est le plus favorable.

Si l’on considère que le taux moyen des droits de successions sur la part qu’il recueille s’élève à 16 % (du fait également de la moindre valorisation des actions Fortis), il paiera donc des droits à concurrence de 0,1296 EUR par action, plus de 12 fois moins que dans la situation antérieure.

Au 1er décembre, M. X aura donc payé 0,1296 EUR pour obtenir un actif d’une valeur de 0,6590 EUR. Il ne devra donc pas utiliser ses ressources personnelles ou vendre d’autres actifs successoraux pour payer les droits de succession.


Que faire si une déclaration a déjà été déposée ?

Les héritiers, légataires ou donataires qui ont déjà déposé une déclaration de succession avant le 30 décembre 2008, date de l’entrée en vigueur de la mesure, peuvent déposer une nouvelle déclaration modificative sur la base de l’article 135, 4° du Code des droits de succession. Le décret du 18 décembre 2008 le prévoit expressément.

Ils se verront ainsi rembourser les droits de succession excédentaires qu’ils auraient payés à la suite de l’évaluation initiale.

Dans notre exemple, M. X pourra donc se voir rembourser la somme de 1,4484 EUR par titre, soit 4.345 EUR au total pour les 3.000 titres.


Conclusion

Le décret du 18 décembre 2008 offre une solution à la situation très pénible dans laquelle se trouvent actuellement de très nombreux héritiers de successions ouvertes en Wallonie.

Pour ceux qui auraient déjà introduit une déclaration de succession, une déclaration modificative peut être introduite. Elle leur ouvrira la possibilité d’obtenir la restitution d’une partie des droits déjà payés.

Il eût été dommage que la fiscalité successorale vienne ajouter à la déroute financière une débâcle fiscale due à des règles d’évaluation inadaptées à la situation que les marchés connaissent depuis plusieurs mois.

C’est toutefois toujours le cas pour les successions ouvertes en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne cette dernière toutefois, une proposition d’ordonnance visant à permettre une perception plus juste en matière de successions a été déposée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le 23 octobre dernier. Nous ne manquerons pas de vous informer du suivi qui y sera donné.



François Collon (fco@dalvel.com)
Avocat
Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 8 janvier 2008


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