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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Décembre 2008Par François Delobbe [Elegis]Mercredi 07.01.09 |
QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE
• Par jugement du 6 octobre 2008 en cause du ministère public contre Luc Perdu et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 458 du Code des impôts sur les revenus et l'article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), interprétés en ce sens que l'obligation solidaire de payer l'impôt éludé, visée dans ces dispositions, est une peine au sens de l'article 6.1 de la CEDH ? »;
2. « L'article 458 du Code des impôts sur les revenus et l'article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'interprétation selon laquelle il n'est pas permis au juge pénal de statuer en pleine juridiction sur la part de chacune des personnes condamnées dans le remboursement de l'impôt éludé, en raison de circonstances atténuantes dûment motivées ou du dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou selon laquelle ce juge [ne] peut accorder un sursis pour tout ou partie de cette condamnation d'office ou toute autre mesure visée dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4532 du rôle de la Cour. Moniteur 3 décembre 2008 n° 371
• Par ordonnances le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. «L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 149 et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et de ce fait crée sans fondement légitime une différence de traitement entre les justiciables suivant que ces derniers ont introduit un recours en cassation administrative au Conseil d'Etat ou une action devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire alors qu'en tant qu'il dispose que le jugement est prononcé en audience publique, l'article 149 de la Constitution a pour but de permettre un contrôle public de la décision rendue et constitue de ce fait l'une des garanties d'un procès équitable ? »;
2. « L'article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 149 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et en ce que cette disposition crée de ce fait une différence de traitement sans fondement légitime et raisonnable entre deux catégories de justiciables, étant d'une part ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en annulation ou en suspension prononcée en audience publique et d'autre part, ceux qui voient la décision du Conseil d'Etat prononcée sur leurs recours en cassation prononcée sans audience ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4552, 4553, 4554, 4555 et 4556 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 4547, 4548 et 4549 du rôle de la Cour.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à dix jours. Moniteur 3 décembre 2008 n° 371
• Par jugement du 25 septembre 2008, le Juge de paix du canton d'Etterbeek a posé la question préjudicielle suivante :
« N'y a-t-il pas discrimination par rapport aux articles 10 ou 11 de la Constitution dans la loi-programme du 27 décembre 2006 en ce qu'elle dispose dans son article 73 qu'après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, qu'aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 20 février 1991 portant sur les baux relatifs à la résidence principale du preneur ne sont pas d'application, ne vise que le paragraphe 5 du même article 3 et ne vise pas le paragraphe 6 de cet article, d'autant plus que la sanction mise en place pour le non-enregistrement peut être invoquée par un locataire lié par une convention de bail de 9 ans et ce également pendant les 3 premières années du bail ? ».
b) Par jugement du 3 novembre 2008 en cause de la SA « Giliph Invest » contre Alexander Verheijen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2008, le Juge de paix du premier canton de Gand a demandé à la Cour constitutionnelle « de se prononcer sur la question de savoir si le fait que l'article 3, § 5, alinéa 2 [lire : alinéa 3], de la loi sur les baux d'habitation ait été inséré dans cette loi par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sans avoir été rendu également applicable aux contrats de bail de ` courte ` durée visés à l'article 3, § 6, de la loi sur les baux d'habitation, est compatible ou non avec la Constitution ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4523 et 4551 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 5 décembre 2008 n° 376
• Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de police d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
«L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007, viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas, dans un jugement rendu par un tribunal pénal, le paiement à la partie en intervention volontaire de l'indemnité de procédure en cas d'acquittement de la partie citée directement - assurée par la partie en intervention volontaire - alors que cette même partie en intervention volontaire pourrait, dans un jugement rendu par un tribunal civil, réclamer le paiement de l'indemnité de procédure dès qu'elle serait considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4533 du rôle de la Cour. Moniteur 5 décembre 2008 n° 376
• Par arrêt n° 187.246 du 21 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
«L'article 2ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise la chasse au grand gibier sur un territoire clôturé ou sur une partie de celui-ci que lorsque ce territoire ou cette partie de territoire est délimité par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture, sans ainsi opérer de distinction selon le caractère partiellement ou totalement clos du territoire de chasse, selon la possibilité juridique de limiter la hauteur des clôtures, selon la superficie du territoire de chasse ou encore selon la nature ou les caractéristiques des clôtures qui l'entourent ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4542 du rôle de la Cour. Moniteur 5 décembre 2008 n° 376
• Par arrêt n° 186.995 du 13 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 31bis, § 1er, 4°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution :
- dans l'interprétation selon laquelle, à l'expiration du délai de trois ans suivant un jugement par lequel il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil, un nouveau délai de trois ans n'est ouvert que par un jugement ultérieur statuant sur les intérêts civils, même si l'auteur est dans l'intervalle décédé et si ses héritiers ont renoncé à sa succession,
- dans l'interprétation selon laquelle, à l'expiration du délai de trois ans suivant un jugement par lequel il a été statué définitivement sur l'action publique et accordé une indemnité provisionnelle sur le plan civil, à supposer que l'auteur soit dans l'intervalle décédé et que ses héritiers aient renoncé à sa succession, la victime peut introduire, dans un délai de trois ans à compter du moment où elle a connaissance du décès de l'auteur et de la renonciation à la succession de celui-ci par ses héritiers, une demande d'obtention d'aide financière auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, même si depuis ledit jugement il n'a pas été statué postérieurement sur les intérêts civils ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4541 du rôle de la Cour. Moniteur 12 décembre 2008 n° 383
• Par arrêt du 14 octobre 2008, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 132 du Code des droits de succession, combiné avec les articles 126, 128 et 131 du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces articles permettent que l'héritier soit tenu de payer une amende, infligée postérieurement au décès du redevable, pour cause de non-déclaration de succession ou de déclaration de succession incomplète par le défunt, alors qu'en droit pénal commun prévalent le principe de la personnalité de la peine (article 86 du Code pénal et article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) ainsi que la présomption d'innocence, formulée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Par conséquent, l'héritier d'une personne qui se voit reprocher une omission fiscale, qui peut donner lieu à l'infliction d'une sanction qui présente un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est-il, sans justification raisonnable, traité différemment de l'héritier d'une personne qui a commis une infraction de droit commun, lequel peut bénéficier des garanties de l'article 86 du Code pénal, de l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4539 du rôle de la Cour. Moniteur 16 décembre 2008 n° 387
• a) Par jugement du 23 octobre 2008 en cause du ministre des Finances et du procureur du Roi contre Jean-Claude Marechal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 395, 396 et 399 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions ne permettent pas au juge pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, de modérer l'amende qu'elles prévoient alors que cette latitude est laissée à l'administration ? ».
b) Par jugement du 23 octobre 2008 en cause du ministre des Finances et du procureur du Roi contre Osman Bulus, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 395 et 399 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions ne permettent pas au juge pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, de modérer l'amende qu'elles prévoient alors que cette latitude est laissée à l'administration ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4543 et 4544 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 16 décembre 2008 n° 387
• Par deux jugements du 22 octobre 2008 en cause respectivement de Wolfgang Verraes et de Lieven Peelaers contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 30 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 366 du CIR 1992 (tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 24 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne confère le droit d'introduire une réclamation contre une imposition qu'au contribuable à charge duquel l'imposition a été établie, à l'exclusion des tiers à charge desquels l'imposition n'est pas établie, même si ces tiers, tels l'auteur, le coauteur ou le complice de l'infraction de la fraude fiscale, sont, en vertu de la loi, tenus solidairement de payer l'impôt des sociétés éludé, notamment compte tenu du fait que l'article 1288, 1° [lire : article 1208, alinéa 1er], du Code civil permet à tous les codébiteurs solidaires d'opposer aux créanciers toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4545 et 4546 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 16 décembre 2008 n° 387
• Par arrêt n° 187.140 du 16 octobre 2008 en cause de (1) Michel Tillieut et l'ASBL « Association des habitants de Louvain-la-Neuve » et (2) Willy Grégoire contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Propreté, Assainissement, Gestion de l'Environnement », actuellement la SA « Shanks », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 70, alinéa 1er, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 sur les déchets viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution pris séparément ou conjointement avec l'article 23 de la Constitution, dans la mesure où les communes et les riverains des sites qui font l'objet d'une demande de permis de bâtir ou d'exploiter un centre d'enfouissement technique basée sur cette disposition transitoire, ne sont entendus, dans le but de proposer des alternatives au projet initial, notamment quant à sa localisation, que pour les projets envisagés par des personnes de droit public, alors qu'en vertu des articles 25 et 26 du décret du 27 juin 1996 précité, les communes et les riverains d'un futur centre d'enfouissement technique inclus dans le projet de plan des C.E.T., peuvent, en toute hypothèse, que ce soit dans le cadre de l'étude des incidences ou dans le cadre de la procédure de révision des plans de secteur, émettre des critiques sur l'opportunité du site qui les concerne par rapport aux autres sites retenus ou à d'autres sites possibles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4540 du rôle de la Cour. Moniteur 19 décembre 2008 n° 391
• Par arrêt du 3 novembre 2008 en cause du procureur général contre A. E.-H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 novembre 2008, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 23 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut uniquement de la possibilité d'être déchus de la nationalité belge, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, les Belges qui tiennent leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui se sont vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, et non les Belges qui ont obtenu la nationalité belge sur la base de l'article 12bis, § 1er, 1° du Code de la nationalité belge, qui sont donc nés en Belgique et y ont eu leur résidence principale depuis leur naissance ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4550 du rôle de la Cour. Moniteur 30 décembre 2008 n° 402
• Par jugement du 12 novembre 2008 en cause du ministère public et autres contre R.H. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, le Tribunal de la jeunesse de Malines a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 162bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il le principe d'égalité fixé par les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'il est appliqué à des procédures en matière de protection de la jeunesse devant le tribunal de la jeunesse, en ce que, eu égard à l'examen séparé de la cause de chaque mineur en vertu de l'article 56 de la loi du 8 avril 1965, des personnes ayant commis un fait qualifié infraction sont condamnées chacune séparément au paiement d'une indemnité de procédure à la partie civile, alors que les personnes (majeures) qui ont commis une infraction peuvent être condamnées ensemble (solidairement) au paiement de cette indemnité de procédure ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4557 du rôle de la Cour. Moniteur 30 décembre 2008 n° 402
RECOURS EN ANNULATION
• Par requête, un recours en annulation et une demande de suspension du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 « visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaire » (publié au Moniteur belge du 26 août 2008, deuxième édition) ont été introduits, pour cause de violation des articles 10, 11, 19, 22, 22bis, 23, 24, 27 et 191 de la Constitution, Cette affaire est inscrite sous le numéro 4564 du rôle de la Cour. Moniteur 23 décembre 2008 n° 394
• Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 17 et 20 novembre 2008 et parvenues au greffe les 18 et 21 novembre 2008, Edouard Thibaut, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, Voie Cardijn 52, a introduit un recours en annulation partielle et une demande de suspension partielle de l'article 2244, alinéa 3, du Code civil, tel que cet article a été complété par l'article 2 de la loi du 25 juillet 2008 « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat » (publiée au Moniteur belge du 22 août 2008), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4558 du rôle de la Cour. Moniteur 30 décembre 2008 n° 402
• Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2008 et parvenue au greffe le 27 novembre 2008, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2008 « confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 » (publiée au Moniteur belge du 8 août 2008) a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par Edouard Abts et Huguette Heneton, demeurant à 5100 Namur, rue Nadoux 25, Lode Bonne et Véronique Delveau, demeurant à 3570 Alken, Merellaan 8, Guillaume Henneau et Aline Dufert, demeurant à 7100 La Louvière, rue de la Poterie 3, Bernard Lurquin et Martine Krijn, demeurant à 6534 Thuin, rue de Marchienne 196, Paul Laurent, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Bruxelles 97, Angelo Martello et Béatrice Wrzesien, demeurant à 7134 Binche, rue de la Buissière 1, et Karine Noterman, demeurant à 9500 Grammont, Korreelstraat 5.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4566 du rôle de la Cour. Moniteur 31 décembre 2008 n° 404
ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ANNULATION –SUSPENSION
• Extrait de l'arrêt n° 154/2008 du 6 novembre 2008, p. 65678.
la Cour
1. Annule dans la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental :
- les articles 39, § 3, et 40, en ce qu'ils ne prévoient pas que l'avis du directeur et l'avis du ministère public sont communiqués au conseil de l'interné;
- les articles 26, § 4, alinéa 2, 34, alinéa 2, 42, § 3, alinéa 2, 53, § 4, alinéa 4, 58, § 3, alinéa 2, 70, § 2, alinéa 2, 73, § 3, alinéa 2, 85, § 2, alinéa 2, et 98, § 3, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné;
- l'article 116, § 1er, alinéa 2.
2. Rejette le recours pour le surplus. Moniteur 10 décembre 2008 n° 381
• Extrait de l'arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008, p. 68159.
la Cour annule l'article 42, § 5, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Moniteur 24 décembre 2008 n° 397
VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION
• Extrait de l'arrêt n° 137/2008 du 21 octobre 2008, p. 63535.
L'article 1258, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 26 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 3 décembre 2008 n° 371
• Extrait de l'arrêt n° 145/2008 du 30 octobre 2008, p. 68634.
L'article 42bis, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familialespour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 29 décembre 2008 n° 400
• Extrait de l'arrêt n° 146/2008 du 30 octobre 2008, p. 69091.
L'article 31, alinéa 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition 1998, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend imposables les montants versés, en indemnisation d'une invalidité physiologique et/ou économique causée par un accident, en exécution d'un contrat d'assurance collectif conclu par l'employeur de la victime, sans que celle-ci ait subi une perte de revenus. Moniteur 31 décembre 2008 n° 404
NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION
• Extrait de l'arrêt n° 138/2008 du 22 octobre 2008, p. 63539.
L'article 3, § 1er, b), alinéa 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 3 décembre 2008 n° 371
• Extrait de l'arrêt n° 141/2008 du 30 octobre 2008, p. 63818.
Les articles 371 et 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10, 11, 170, § 4, et 172 de la Constitution. Moniteur 4 décembre 2008 n° 373
• Extrait de l'arrêt n° 136/2008 du 21 octobre 2008, p. 65842.
L'article 118, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 10 décembre 2008 n° 381
• Extrait de l'arrêt n° 142/2008 du 30 octobre 2008, p. 66876.
L'article 111 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ne viole pas l'article 24, § 5, de la Constitution. Moniteur 17 décembre 2008 n° 388
• Extrait de l'arrêt n° 143/2008 du 30 octobre 2008, p. 66881.
L'article 51 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, combiné avec les articles 2, 1°, et 7, § 1er, de ce décret, ne viole pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Moniteur 17 décembre 2008 n° 388
• Extrait de l'arrêt n° 148/2008 du 30 octobre 2008, p. 66888.
L'article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'article 175 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe général de droit du respect des droits de la défense. Moniteur 17 décembre 2008 n° 388
François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)