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La tierce-opposition, voie royale pour demander la suspension de la force exécutoire d’un arrêt : le juge des saisies aura-t-il le dernier mot dans l’affaire Fortis ?

Par Michel Forges [Faber Inter]

Mardi 16.12.08


En matière civile, lorsqu’une décision est rendue en degré d’appel, aucune voie de recours ne peut en principe paralyser son exécution.

Sauf en certaines matières où la loi en a décidé autrement, la règle générale est qu’un arrêt doit être exécuté, même si un recours est introduit.

Plus particulièrement, l’introduction d’un pourvoi en cassation n’a, en matière civile, aucun effet suspensif de l’exécution d’un arrêt, à défaut de disposition légale spécifique contraire.

Mais il existe une exception importante: aux termes de l’article 1127 du code judiciaire, « le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée ».

Ainsi, lorsqu’un tiers, entendu comme « une partie qui n’a pas été appelée ou qui n’est pas intervenue à une cause en la même qualité » considère qu’une décision judiciaire lui cause un préjudice, il peut :

a) former une tierce-opposition, devant le juge qui a rendu la décision attaquée (en l’occurrence, pour ce qui concerne la décision du 12 décembre dernier, devant la Cour d’appel) ;

b) citer aussitôt toutes les parties concernées par la décision à comparaître devant le juge des saisies (juge spécialisé au sein du tribunal de première instance) et lui demander de suspendre l’exécution de la décision, en tout ou en partie, dans l’attente de la décision qui sera rendue sur la tierce-opposition.

La suspension de l’exécution n’est pas automatique : elle suppose que le tiers démontre que l’exécution pourrait gravement nuire à ses droits, voire causer un préjudice irréparable.

En outre, le juge des saisies tranche la question après avoir entendu les parties, dans le cadre d’un débat contradictoire.

Enfin, la décision du juge des saisies est elle-même susceptible d’appel.

Dans la situation actuelle, née de l’arrêt du 12 décembre 2008, il est plus que probable que la tierce-opposition annoncée par l’Etat belge sera très vite suivie d’une demande de suspension de l’exécution dudit arrêt, ce qui permettrait aux « perdants » de poursuivre tranquillement leur chemin, et de verrouiller les opérations, au mépris de la décision de la Cour d’appel : le juge des saisies aura-t-il le dernier mot ?



Michel Forges, avocat associé
Spécialiste en droit des saisies et des sûretés

Chargé d’enseignement à l’Université de Mons-Hainaut
Juge suppléant au Tribunal de commerce de Bruxelles


FABER INTER - LAW FIRM
m.forges@faberinter.be
www.faberinter.be




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 16 décembre 2008


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