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Crise des marchés financiers: le point sur FORTIS et la défense des intérêts des actionnaires

Par Pierre Paulus de Châtelet

Jeudi 23.10.08

Ces derniers mois ont révélé la plus grande crise financière que le monde ait connue depuis 1929.

En ce qui concerne le banquier/assureur FORTIS, des milliers d’actionnaires, de travailleurs et de pensionnés bénéficiant de plans de retraites liés aux revenus des actions du groupe ont vu en quelques mois leurs investissements, qu’ils croyaient avoir réalisés en bon père de famille et sans risque majeur, réduits à néant ou presque.

Que pourraient invoquer les actionnaires qui estiment avoir été lésé ? La présente note résume les circonstances qui pourraient être invoquées à l’appui des principaux fondements juridiques qui seront proposés aux magistrats qui devront connaître des actions en responsabilité introduites par ces actionnaires.

L’attention des lecteurs est attirée sur le fait qu’à ce stade, peu d’informations parfaitement fiables sont disponibles quant aux circonstances précises qui viendraient appuyer ces fondements juridiques (cf. note 1). Dans un souci de transparence, certaines informations (des copies des conventions conclues, des procès verbaux des réunions, etc.) auraient toutefois été communiquées directement par FORTIS à (au moins) l’un des syndicats d’actionnaires. Les actionnaires indiquent également qu’ils attendent la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de FORTIS (qui devrait intervenir dans approximativement 7 semaines). La demande de nomination d’un expert vérificateur (cf. note 2), est également envisagée dans le cadre des actions afin qu’un maximum d’informations puisse être recueilli.


1. L’acquisition de ABN AMRO par le consortium de banques comprenant FORTIS, à un prix trop cher compte tenu des circonstances extrêmement difficiles et alarmantes sur les marchés financiers – opportunité non saisie de réduire ce prix.

Le 11 octobre 2007, le consortium de banques formé par FORTIS, Royal Bank of Scotland et Banco Santander a acquis la banque néerlandaise ABN-AMRO pour un montant de 70 milliards d’Euros. La part de FORTIS dans ce prix d’acquisition était de 24 milliards d’Euros.

Toutefois, à partir de janvier 2008, il est apparu que FORTIS éprouvait des difficultés pour rassembler les moyens destinés à payer sa part dans l’acquisition.

FORTIS termina finalement de payer celle-ci le 24 septembre 2008.

Les reproches actuellement émis par certains actionnaires portent sur le montant du prix payé pour l’acquisition d’ABN AMRO. Selon eux, ce prix aurait été manifestement surévalué par rapport à la valeur de cette banque qui, touchée par la crise financière, avait énormément perdu de sa valorisation boursière.

En outre, ils invoquent la non application d’une clause de révision qui aurait été prévue dans la convention d’acquisition, clause qui prévoyait que le prix de vente pouvait être revu à la baisse si des éléments importants du marché venaient à modifier le cours de l’action de manière significative.

Toujours selon ces actionnaires, le conseil d’administration aurait donc dû actionner cette clause (cf. note 3) pour réduire le prix de la cession. Ne le faisant pas, il aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat, causant un préjudice à la société.


2. Manquements aux devoirs d’information transparente aux actionnaires et au marché

Les organes de sociétés cotées ont l’obligation de fournir en toutes circonstances, au marché et aux actionnaires, une information fiable et transparente relative aux évènements qui concernent la société ou tout élément qui pourrait avoir une influence sur le cours de ses titres.

Dans le courant de 2008, il est apparu d’une part que FORTIS avait (cf. ci-dessus) des difficultés liées au paiement de sa part dans l’acquisition de ABN AMRO et, d’autre part, qu’elle était touchée de manière significative par la crise financière des « subprimes ».

L’information transmise par FORTIS au marché et aux actionnaires est pourtant restée généralement optimiste : le 16 et le 25 septembre 2008, FORTIS réagissait par deux communiqués de presse pour indiquer que les rumeurs négatives qui circulaient à son propos étaient fausses. Le 26 septembre 2008, FORTIS publiait un autre communiqué de presse en mettant l’accent sur « la solide position de la banque » et indiquait également que, malgré les informations alarmantes publiées dans la presse et la crise qui touchait les marchés financiers, les retraits opérés par les déposants et clients en portefeuille de gestion représentaient moins de 3% des montants déposés.

Cette image optimiste s’effondrera en quelques jours.

En effet, le 26 septembre, le président Herman Verwilst est remplacé par Filip Dierckx.

Le week-end du 27 et du 28 septembre, c’est la débâcle et l’étonnement, pour ne pas dire l’effarement total : la presse annonce que les gouvernements belges, luxembourgeois et néerlandais se rassemblent dans la plus grande urgence pour venir au secours du groupe, qui réunirait les conditions pour être déclaré en faillite.

Manifestement, les informations communiquées au marché et aux actionnaires de FORTIS inquiets de savoir si leur banque était touchée par la crise des « subprimes » qui avait déjà mis en faillite les banques Northern Rock (spécialisée dans les crédits hypothécaires), Lehman Brothers (banque d’affaires américaine), etc. n’étaient ni transparentes, ni exactes, ni communiquées en temps opportuns.

Un recours en responsabilité contre l’organe de direction de FORTIS pourrait donc être intenté prochainement sur base de ce fondement.


3. Manquement aux règles du Code des sociétés par le conseil d’administration et par l’Etat belge qui est intervenu comme dirigeant de fait de FORTIS

La direction d’une société anonyme, comme FORTIS, est assurée en droit belge, comme en droit néerlandais, par le conseil d’administration, organe collégial qui représente la société et prend les décisions pour assurer la sauvegarde de l’intérêt de la société.

Comme indiqué ci-dessus, ce sont les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois qui se sont rassemblés dans l’urgence pour négocier, avec la collaboration (jugée par certains partielle ou inexistante) du conseil d’administration de FORTIS, les accords de refinancement de la banque puis les ventes d’actifs décrits ci-dessous.

Le 29 septembre, l’accord intervenu entre les gouvernements est rendu public : les trois Etats feront un investissement de 11,2 milliards d’Euros dans FORTIS, selon la répartition suivante : 4,7 milliards pour la Belgique, 4 milliards d’Euros pour les Pays-Bas et 2,5 milliards pour le Luxembourg.

Les Pays-Bas ne paieront pourtant pas leur part de l’investissement et, entre le 3 et le 6 octobre 2008, rachèteront pour un prix de 16,8 milliards d’Euros les activités néerlandaises du groupe (Fortis Bank Nederland, Fortis Insurance Nederland et ABN AMRO -cette dernière pour un montant de 10 milliards d’Euros alors que FORTIS l’avait payée 24 milliards d’Euros.).

D’autre part, les activités belges du groupe sont revendues à l’Etat belge (représenté par la Société Fédérale de Participation et d’Investissement) puis directement au groupe français BNP PARIBAS pour le prix de 2 Euros par actions (alors que le gouvernement belge désirait obtenir 5 Euros par action). L’Etat belge et BNP PARIBAS détiennent donc dorénavant Fortis Insurance Belgium et Fortis SA/NV.

Suite à cette répartition des actifs, il ne reste dans FORTIS HOLDING (le holding côté en bourse qui détenait la société mère de FORTIS Belgique et FORTIS Nederland), que les éléments suivants :

• les activités d’assurances internationales ;

• 66% d’un portefeuille de crédits structurés (comprenant les instruments dérivés « subprimes ») appelé « fond d’actifs toxiques », acheté auprès de FORTIS S.A., comptabilisé à hauteur de 10,4 milliards d’Euros, bénéficiant d’une gestion distincte et qui devrait combiner un financement externe de 7,4 milliards de capitaux propres de 3 milliards d’Euros. L’Etat belge possède 24% de ce portefeuille et BNP PARIBAS en possède 10% ;

• différents actifs et passifs financiers de différents instruments financiers ;

• 14,4 milliards d’Euros, contrepartie de la cession des actifs décrite ci-dessus.

Les actionnaires pourraient soutenir que ces décisions n’auraient jamais été prises par un administrateur normalement prudent et diligent agissant dans l’intérêt social. Plus particulièrement, le syndicat d’actionnaires représenté par Me Modrikamen reproche la vente à BNP PARIBAS alors que FORTIS (Holding) recevait 16,8 milliards d’Euros suite à la vente des actifs néerlandais et était remboursée d’environs 52 milliards d’Euros de la part des autorités monétaires hollandaises, funding qui finançait les activités bancaires aux Pays-Bas à partir de la Belgique.

Dans ces conditions, compte tenu de ces liquidités rentrantes, cette vente à prix bradé au groupe français était-elle été réellement nécessaire? C’est l’une des questions qui sera manifestement soulevée dans le cadre de la procédure en référé introduite le 22 octobre dernier par un syndicat d’actionnaires tendant à suspendre la vente à BNP PARIBAS des actions FORTIS par l’Etat, ces actions étant toujours détenues en majorité par la Société Fédérale de Participation et d’Investissement (donc par l’Etat belge).

Cette action en responsabilité serait engagée non seulement à l’égard des membres du conseil d’administration de FORTIS et de leurs mandataires, mais également à l’encontre de l’Etat belge, qui aurait, selon certains, négocié et conclu de manière principale les accords décrits ci-dessus (le conseil d’administration n’ayant qu’approuvé servilement ce qui avait été décidé par le Gouvernement fédéral).

Si les faits et surtout les preuves apportées par les actionnaires dans le cadre des actions judiciaires permettent de démontrer que l’Etat a eu un pouvoir de décision prépondérant, sa responsabilité pourrait être engagée, éventuellement en tant qu'administrateur de fait de FORTIS, c’est-à-dire comme une personne qui, n’ayant pas formellement la qualité d’administrateur, a eu un pouvoir de décision comparable à celui d’un administrateur. Dans ce cas, sa responsabilité pourrait être engagée comme celle des membres du conseil d’administration de FORTIS.


Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des développements de ce dossier.


Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles




Notes :

(1) La plupart des informations proviennent de la presse.

(2) Un expert nommé par le tribunal de commerce sur demande d’associés, en cas d’indices graves et d’indices d’atteintes aux intérêts de la sociétés, qui pourra vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes.

(3) Pour rappel, selon les éléments en notre possession, l’existence même de la clause n’est pas entièrement établie.


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 23 octobre 2008


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