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[EN BREF] De la nuance entre arriéré judiciaire et législatifPar Antoine Leroy [L.in.K]Mardi 12.08.08 |
Il y a plus de trois ans, nous commentions la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire.
L’originalité de cette loi résidait dans la fixation d’un délai contraignant entre la convocation du prévenu devant le Tribunal correctionnel par le parquet et le prononcé du jugement : si plus de deux mois séparaient ces deux dates, toute la procédure était mise à néant (article 216quater, §2 du code d’instruction criminelle).
Le but légitime était de contraindre les magistrats à rendre rapidement leurs jugements dans ces dossiers permettant une forme de comparution immédiate.
En pratique, c’est peu dire que cette procédure n’a pas connu un succès exceptionnel.
Et cela ne devrait pas s’arranger puisque le législateur a décidé, au terme d’une loi datée du 24 juillet 2008 et selon la formule consacrée « contenant des dispositions diverses», de supprimer purement et simplement la sanction prévue en cas de dépassement de ce délai de deux mois (article 136 de la loi du 24 juillet 2008).
Ce n’est pas la seule législation votée sous la précédente législature qui est ainsi détricotée par l’actuel gouvernement.
En effet, l’article 6 d’une autre loi votée le 24 juillet 2008, contenant elle aussi des dispositions diverses, et vu l’existence de la première précitée sobrement dénommée loi « II », dispose que le délai pour la mise en œuvre des Tribunaux d’application des peines, prévue par la loi du 17 mai 2006, en ce qui concerne les peines d’emprisonnement égales ou inférieures à trois ans, soit la grande majorité des peines, est reporté du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2012.
S’il semble avoir renoncé à tenter de résorber l’arriéré judiciaire, le gouvernement actuel a manifestement choisi de développer l’arriéré législatif, ou l’existence de normes votées par le pouvoir législatif, ce qui est normal, mais dont la mise en œuvre dépend d’un gouvernement qui ne cesse de reporter celle-ci, ce qui l’est moins.
Ce temps gagné semble utilisé au profit d’une technique légistique originale : ainsi l’article 136 de la loi I précitée dispose que « les fonctionnaires de police, les directeurs d'établissements pénitentiaires et les représentants des directeurs d'établissements pénitentiaires peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification de tous les actes judiciaires en matière répressive» alors que l’article 16 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle qui disposait que « les gardes champêtres et forestiers, les agents de police locale et de la force publique, les directeurs et gardiens en chef des prisons, pourront être chargés par le ministère public, de faire, concurremment avec les (huissiers de justice), mais sans frais, tous les actes de la justice répressive » avait fait l’objet d’une abrogation par une loi programme II du 27 décembre 2006 (article 7).
Remettre en vigueur des normes qui après avoir été d’application durant près de 150 ans avaient subitement été abrogées, voilà une utilisation efficace du temps ainsi gagné.
Au fait, quelle est la validité des significations réalisées par des directeurs de prisons et autres agents de la force publique de janvier 2007 à ce jour ?
Antoine Leroy
Avocat au barreau de Bruxelles - Association L.in.K