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Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Juin 2008

Par François Delobbe [Elegis]

Vendredi 04.07.08

QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

• Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
a) Par deux arrêts du 2 avril 2008, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas de recours en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en application de l'article 235ter du même code alors que ledit article 416, alinéa 2, autorise un pourvoi immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en application de l'article 235bis du code précité ? ».
b) Par arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans le cas d'un contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle, …
c) Par arrêt du 22 avril 2008 la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation …
2. « L'article 235ter, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les article 10 et 11 de la Constitution lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où les personnes faisant l'objet d'une observation désireuses de contrôler la régularité de cette observation ne sont pas autorisées à obtenir une copie du dossier répressif et ne disposent que d'une période de 48 heures pour consulter le dossier répressif, alors que d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable parce qu'elles font l'objet d'une demande de renvoi peuvent en contrôler la régularité à la lumière d'une copie du dossier répressif et disposent en outre d'une période de plus de 48 heures pour contrôler cette régularité ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4457, 4458, 4460 et 4463 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 11 juin 2008 n° 175

• Par arrêt du 14 mai 2008, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire interprété, en tant qu'il s'applique en cas de pluralité de demandes en divorce, au jour de la première d'entre elles, sans qu'il n'y ait lieu d'avoir égard à une reprise de la collaboration conjugale entre les procédures ou les actions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les effets patrimoniaux du divorce entre les parties seraient, selon cette interprétation, nécessairement fixés à la date de la première demande pour tous les époux alors que les uns ont décidé de reprendre la vie commune et une collaboration patrimoniale impliquant l'application des règles du régime primaire alors que les autres ont exclu une telle collaboration entendant se soustraire aux règles du régime primaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4469 du rôle de la Cour. Moniteur 18 juin 2008 n° 184

• Par jugement du 7 mai 2008 le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1er, 3°, alinéa 1er, de l'article 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux qui dispose, qu'à défaut de déclaration visée au 1er, les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts seront soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leur biens propres ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant le droit des créanciers, interprété en ce sens que les articles 1453 et 1463 anciens du Code civil sont applicables aux catégories d'époux visées dans l'article précité, violent-ils les articles 10, 11 et 11bis de la Constitution et le principe d'égalité et de non discrimination, en ce que la femme divorcée qui n'a point dans les trois mois et quarante jours après le divorce accepté la communauté est censée y avoir renoncé alors que l'homme est investi de plein droit de ses droits dans la communauté ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4466 du rôle de la Cour. Moniteur 19 juin 2008 n° 186

• Par jugement du 30 avril 2008, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 458 du Code des impôts sur les revenus, interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la part de chacun des condamnés en ce qui concerne le remboursement de l'impôt éludé puisse être déterminée par le juge répressif en raison de circonstances atténuantes dûment motivées ou du dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou à ce que ce juge puisse accorder un sursis pour tout ou partie de cette condamnation d'office ou toute autre mesure visée dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4465 du rôle de la Cour. Moniteur 25 juin 2008 n° 192

• Par arrêt n° 182.754 du 8 mai 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale, en ce qu'ils instaurent un mode de publication des règlements et ordonnances des autorités communales par voie d'affiche, opposable à quiconque, y compris aux personnes étrangères à la commune qui n'ont pas d'intérêts directs sur le territoire de la commune qui procède à la publication, ne font-ils pas naître entre les personnes précitées et les habitants de la commune une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en particulier pour ce qui concerne le calcul des délais de prescription des recours en annulation devant le Conseil d'Etat ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4468 du rôle de la Cour. Moniteur 27 juin 2008 n° 195


RECOURS EN ANNULATION

• Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
a) Par requête adressée, a été introduit un recours en annulation des articles 2 et 4 (…10, 11 et 16 ) de la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (publiée au Moniteur belge du 4 octobre 2007, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4448 et 4449 du rôle de la Cour, ont été jointes. Moniteur 3 juin 2008 n° 166


ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ANNULATION –SUSPENSION

• Ras

VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 57/2008 du 19 mars 2008, p. 28772.
L'article 47, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 6 juin 2008 n° 170

• Extrait de l'arrêt n° 62/2008 du 10 avril 2008, p. 31416.
- L'article 44 du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé viole les règles répartitrices de compétence s'il est interprété en ce sens que la cause d'excuse exclusive de peine qu'il contient s'applique non seulement aux faits qui sont uniquement punissables en vertu de l'article 43 de ce décret, mais également à la simple détention de substances interdites, sanctionnée par la loi du 24 février 1921 « concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ».
- L'article 44 du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ne viole pas les règles répartitrices de compétence s'il est interprété en ce sens que la cause d'excuse exclusive de peine qu'il contient s'applique uniquement aux infractions décrites à l'article 43 de ce décret et ne s'applique donc pas à la simple détention de substances interdites, sanctionnée par la loi du 24 février 1921 « concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ». Moniteur 18 juin 2008 n° 184

• Extrait de l'arrêt n° 65/2008 du 17 avril 2008, p. 31426.
1. L'article 1382 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme ne pouvant être invoqué par un employeur du secteur privé qui, pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a dû payer à un travailleur se trouvant en incapacité de travail à la suite d'un accident survenu sur le chemin du travail, exercerait une action contre le tiers responsable de cet accident.
2. - L'article 1382 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme ne pouvant être invoqué par un employeur du secteur privé qui, pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a dû payer à un travailleur se trouvant en incapacité de travail à la suite d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, exercerait une action contre le tiers responsable de cet accident.
- L'article 1382 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme pouvant être invoqué par un employeur du secteur privé qui, pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a dû payer à un travailleur se trouvant en incapacité de travail à la suite d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, exercerait une action contre le tiers responsable de cet accident. Moniteur 18 juin 2008 n° 184

• Extrait de l'arrêt n° 76/2008 du 8 mai 2008, p. 31702.
Sans préjudice de ce qui est dit en B.9, les articles 203ter du Code civil et 32, 2°, et 1253quater du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 19 juin 2008 n° 186

• Extrait de l'arrêt n° 69/2008 du 17 avril 2008, p. 32594.
- L'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les mots « la sûreté personnelle » visent tant les sûretés personnelles à titre non gratuit que celles à titre gratuit.
- Cette même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les mots « la sûreté personnelle » ne visent que la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle. Moniteur 25 juin 2008 n° 192

• Extrait de l'arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, p. 33013.
- Interprété en ce sens qu'il interdit au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision du ministre des Finances ou de son délégué refusant la remise ou la réduction de l'amende prononcée à l'encontre du redevable, l'article 70 du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Interprété en ce sens qu'il autorise le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision du ministre des Finances ou de son délégué refusant la remise ou la réduction de l'amende prononcée à l'encontre du redevable, l'article 70 du Code de la TVA ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 26 juin 2008 n° 194

NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 52/2008 du 13 mars 2008, p. 28421.
L'article 44 de la loi du 29 juin 1976 « modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975 », ainsi que l'article 15 de l'arrêté royal du 3 octobre 1975 « réglant certaines modalités et conséquences des fusions de communes et modifications de limites réalisées par l'arrêté royal du 17 septembre 1975 », ratifié par la loi du 30 décembre 1975, interprétés comme ayant pour effet que le transfert d'une partie de territoire, et notamment une ancienne section de commune, ne donne pas lieu au transfert, au profit de la commune « absorbante », des droits de propriété et de propriété indivise acquis antérieurement par cette section de commune, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 4 juin 2008 n° 167

• Extrait de l'arrêt n° 61/2008 du 10 avril 2008, p. 29170.
L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 « sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs », lu en combinaison avec l'article 19, alinéas 1er et 3, de la même loi, ne viole pas les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 10 juin 2008 n° 172

• Extrait de l'arrêt n° 70/2008 du 17 avril 2008, p. 31692.
L'article 1410, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 19 juin 2008 n° 186

• Extrait de l'arrêt n° 71/2008 du 17 avril 2008, p. 31698.
L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un débiteur contre lequel a été introduite, par un seul et même acte, une demande en validation de la cession de rémunération et une demande relative à la créance principale, est privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix. Moniteur 19 juin 2008 n° 186

• Extrait de l'arrêt n° 80/2008 du 15 mai 2008, p. 31710.
Les articles 28, § 1er, et 30, § 1er, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 19 juin 2008 n° 186

• Extrait de l'arrêt n° 66/2008 du 17 avril 2008, p. 32588.
L'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, insérant un article 3decies dans la loi du 16 juin 1960 « plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 25 juin 2008 n° 192

• Extrait de l'arrêt n° 77/2008 du 8 mai 2008, p. 33002.
- Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité de protection. Moniteur 26 juin 2008 n° 194





François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 4 juin 2008


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