Imprimer cet article


Questions, recours et arrêts de la Cour constitutionnelle: Mai 2008

Par François Delobbe [Elegis]

Lundi 02.06.08

QUESTIONS POSEES A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

• Par arrêt n° 181.175 du 17 mars 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante:
« L'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est-il compatible avec les règles fixées par la Constitution ou en vertu de celle-ci en vue de déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale et des communautés, en particulier l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution et les articles 4, 6°, et 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
- dans l'interprétation selon laquelle les communautés sont obligées de conclure un accord de coopération relatif à la coordination de fréquences radio pour les radiodiffuseurs, avant de déterminer des fréquences radio chacune dans le cadre de ses compétences propres,
- dans l'interprétation selon laquelle les communautés peuvent régler par la voie d'un accord de coopération la coordination de fréquences radio pour les radiodiffuseurs, sans être toutefois obligées de conclure un tel accord ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4445 du rôle de la Cour. Moniteur 9 mai 2008 n° 139

• Par jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de police de Bruges a posé la question préjudicielle suivante:
«L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007 [relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat], viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que (dans un jugement prononcé par un tribunal pénal) seuls le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction sont condamnés à payer à la partie civile l'indemnité de procédure, à l'exclusion donc de la partie intervenante volontaire ou forcée (compagnie d'assurance), alors que dans un jugement prononcé par un tribunal civil, cette dernière doit (ou tout au moins peut) être condamnée à payer l'indemnité de procédure dès qu'elle est considérée comme ' la partie ayant succombé ' ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4446 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 4432 et 4433 du rôle. Moniteur 9 mai 2008 n° 139

• Par jugement du 12 mars 2008, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante:
«L'article 466bis du CIR 1992, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 2004, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 172 de la Constitution et avec l'article 39 du Traité CE, en ce qu'il limite le champ d'application de cette disposition aux revenus professionnels reçus de l'étranger qui sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique en vertu d'une convention internationale préventive de la double imposition, pour autant que la convention internationale le permette ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4444 du rôle de la Cour. Moniteur 9 mai 2008 n° 139

• Par arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :
«L'article 479 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le conseiller social n'est pas compté parmi les magistrats et titulaires d'une fonction qui, pour les crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions, ne peuvent être cités à comparaître devant la cour d'appel que sur la réquisition du procureur général près la cour d'appel, alors que le conseiller social, conformément à l'article 103 du Code judiciaire, fait néanmoins partie de la cour d'appel et, conformément à l'article 104 du Code judiciaire, connaît avec un conseiller à la cour d'appel des affaires qui relèvent de la compétence de cette cour et que les mêmes garanties que celles qui sont applicables au conseiller à la cour du travail peuvent sembler justifiées à son égard ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4447 du rôle de la Cour. Moniteur 23 mai 2008 n° 154

• Par jugement du 2 avril 2008, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle suivante:
« Les dispositions de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle (inséré par la loi du 21 avril 2007, entrée en vigueur : 1er janvier 2008) violent-elles le principe d'égalité, tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est stipulé que la partie civile est seulement condamnée à payer une indemnité de procédure au prévenu qui a été cité directement par cette partie civile, tandis que le prévenu qui comparait volontairement n'a pas droit à une quelconque indemnité de procédure; et alors que ce même prévenu, lorsque la cause est jugée dans le cadre d'une procédure civile devant le juge civil, a toujours droit à une indemnité de procédure s'il gagne le procès, même s'il comparaît volontairement dans une telle procédure ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4450 du rôle de la Cour. Moniteur 23 mai 2008 n° 154

• Par jugement du 4 avril 2008, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante:
« L'article 3 de la loi du 13 mai 1999 visant à encourager la conclusion de baux à ferme de longue durée qui complète l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section III, du Code civil, des règles particulières aux baux à ferme, dite loi sur les baux à ferme, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il ne s'étend pas aux conjoints des parents jusqu'au quatrième degré visés par cette disposition alors que les conjoints des autres parents qu'elle vise en bénéficient ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4451 du rôle de la Cour. Moniteur 23 mai 2008 n° 154

• Par jugement du 8 avril 2008, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante:
«L'article 1258 du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (Moniteur belge du 7 juin 2007), combiné avec les articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (Moniteur belge du 31 mai 2007, deuxième édition) viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution ?
En ce que l'article 1258, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie demanderesse lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 3, du Code civil.
Alors que, selon l'article 1258, alinéa 1er, du Code judiciaire, sauf convention contraire, les dépens sont partagés entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, §§ 1er et 2, du Code civil, étant entendu que lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er, du Code civil, le juge peut en décider autrement, compte tenu de toutes les circonstances de la cause ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4454 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 4381 et 4425 du rôle. Moniteur 23 mai 2008 n° 154

• Par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante:
«L'article 150 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005, est-il, en ce qu'il dispose que la réduction d'impôt pour allocations de chômage doit être calculée ' ensemble pour les deux conjoints ' alors que les autres réductions prévues par la sous-section dont ledit article fait partie doivent être calculées ' par contribuable ', compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné qu'il établit ainsi (et à propos des seules allocations de chômage) une différence de traitement entre les contribuables mariés ou cohabitants légaux et des contribuables cohabitants de fait alors que ces deux catégories de personnes se trouvent, hors la question de leur ' statut civil ', dans une situation semblable ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4452 du rôle de la Cour. Moniteur 23 mai 2008 n° 155

• Par arrêt du 2 avril 2008, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante:
« Les conditions, édictées à peine de nullité par l'article 1057 du Code judiciaire, n'engendrent-elles pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, …, en ce que l'application de la disposition légale précitée (art. 1057 du C.J.), en raison des conditions qu'elle édicte de manière indistincte, aurait pour effet de traiter de façon identique des assurés sociaux, soit des justiciables particulièrement démunis (spécifiquement visés à l'article 704 du Code judiciaire) et qui se trouvent dans des situations humaines, sociales, financières et médicales fondamentalement différentes…? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4453 du rôle de la Cour. Moniteur 23 mai 2008 n° 155

• Par jugement du 1er avril 2008 en cause de F.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 avril 2008, le Tribunal de l'application des peines de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante:
« L'article 53, § 1er [lire : alinéa 1er], de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, interprété comme faisant interdiction absolue au condamné de pouvoir être représenté à l'audience par son avocat, viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité énoncé aux articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4459 du rôle de la Cour. Moniteur 26 mai 2008 n° 156

• Par jugement du 11 avril 2008 en cause de la SC « SOCOSAPAR » contre Zacharie Van Hassel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2008, le Juge de paix du canton de Saint-Hubert - Bouillon - Paliseul a posé la question préjudicielle suivante:
« Dès lors que votre Cour a dit pour droit, dans son arrêt n° 44/2007 du 21 mars 2007 que l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et l'article 24 du décret de la région flamande du 24 juillet 1991 sur la chasse violent les articles 10 et 11 de la Constitution, l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, en ce qu'il permet au propriétaire des champs, fruits et récoltes, endommagés, de recourir à la procédure prévue par l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, viole-t-il, lui-même, les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il renvoie à un article lui-même considéré comme inconstitutionnel par votre Cour ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 4462 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 4437 et 4438 du rôle. Moniteur 30 mai 2008 n° 163

• Par arrêt du 10 avril 2008 en cause de Marinus Van Stijn et Maria Paspont contre l'ASBL « Acerta Kinderbijslagfonds », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2008, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante:
« L'article 120bis ancien des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, par la discrimination qu'il instaure entre assurés sociaux selon le régime dont relèvent les prestations sociales qu'ils perçoivent, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ne se référant pas aux délais consacrés par l'article 30, qui n'est certes pas encore entré en vigueur à ce jour, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, quant aux délais de prescription de l'action en répétition de l'indu :
- d'une part, en fixant à cinq ans le délai ordinaire de prescription là où l'article 30 de la loi précitée les fixe à trois ans, ou à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte;
- d'autre part, en ne déterminant aucun délai de prescription à la répétition des allocations familiales indûment perçues ensuite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, là où l'article 30 de la loi précitée limite à cinq ans le délai de prescription des prestations sociales indûment perçues dans ces conditions ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4455 du rôle de la Cour. Moniteur 30 mai 2008 n° 163

• Par arrêt du 10 avril 2008 en cause du ministère public contre J. D.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2008, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante:
« L'article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le prévenu (ou l'inculpé) qui, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure et qui bénéficie d'un renvoi des poursuites, d'un acquittement, d'une absolution ou d'une condamnation conditionnelle obtient la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu, alors que, lorsque l'extinction de l'action publique pour cause de prescription est constatée, le prévenu n'obtient pas ni ne peut obtenir la restitution du cautionnement ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4456 du rôle de la Cour. Moniteur 30 mai 2008 n° 163

• Par jugement du 7 avril 2008 en cause de Philippe Grosjean contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2008, le Tribunal du travail a posé les questions préjudicielles suivantes:
1. « L'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants est-il incompatible avec la Constitution belge, et plus particulièrement son article 10, en ce qu'il crée une discrimination entre d'une part les travailleurs indépendants qui n'ont payé des cotisations sociales qu'avant de prendre et/ou avant l'âge légal de la pension, et, d'autre part, ceux qui en ont également payé après l'âge légal de la pension et/ou après avoir pris leur pension ? »;
2. « L'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants est-il incompatible avec la Constitution belge, et plus particulièrement son article 10, en ce qu'il crée une discrimination entre d'une part les travailleurs indépendants qui usent de leur liberté de travailler après l'âge de la pension légale et, d'autre part, ceux qui n'exercent plus leur profession après l'âge de la pension légale ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4461 du rôle de la Cour. Moniteur 30 mai 2008 n° 163


RECOURS EN ANNULATION

• Par requête, a été iintroduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de Bruxelles-Capitale (publiée au Moniteur belge du 1er avril 2008), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, ainsi que de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4464 du rôle de la Cour. Moniteur 23 mai 2008 n° 154


ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ANNULATION –SUSPENSION

• Extrait de l'arrêt n° 67/2008 du 17 avril 2008, p. 25168.
la Cour
- annule l'article 160 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) en ce que cette disposition empêche, pour les personnes qui participent à l'assurance vieillesse facultative, qui se sont affiliées avant le 1er janvier 2007 et ont participé à l'assurance depuis 20 ans, que la rente de retraite prenne cours à l'âge de 55 ans;
- raye du rôle l'affaire n° 4116. Moniteur 14 mai 2008 n° 142

• Extrait de l'arrêt n° 73/2008 du 24 avril 2008, p. 25437
la Cour
annule l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par l'article 294, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Moniteur 15 mai 2008 n° 144


VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 35/2008 du 4 mars 2008, p. 25271.
L'article 71, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 14 mai 2008 n° 142

• Extrait de l'arrêt n° 46/2008 du 4 mars 2008, p. 25302.
- Interprétés comme s'appliquant à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005, l'article 35, § 1er, alinéa 3, et l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005, violentles articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Interprétées comme ne s'appliquant pas à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Moniteur 14 mai 2008 n° 142


NON VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION

• Extrait de l'arrêt n° 38/2008 du 4 mars 2008, p. 25281.
Les articles 1er et 2, § 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 14 mai 2008 n° 142

• Extrait de l'arrêt n° 39/2008 du 4 mars 2008, p. 25289.
L'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 14 mai 2008 n° 142

• Extrait de l'arrêt n° 44/2008 du 4 mars 2008, p. 25296.
L'article 36 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ne viole ni l'article 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ni les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prend en considération le revenu cadastral pour calculer le montant de la taxe d'inoccupation. Moniteur 14 mai 2008 n° 142

• Extrait de l'arrêt n° 42/2008 du 4 mars 2008, p. 26482.
L'article 6 des décrets de la Communauté flamande relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, tel qu'il a été modifié par le décret du 23 février 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 21 mai 2008 n° 151

• Extrait de l'arrêt n° 59/2008 du 19 mars 2008, p. 26489.
- L'article 149 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne viole pas les règles répartitrices de compétence.
- Cette même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moniteur 21 mai 2008 n° 151

• Extrait de l'arrêt n° 60/2008 du 19 mars 2008, p. 26495.
L'article 806 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Moniteur 21 mai 2008 n° 151

• Extrait de l'arrêt n° 51/2008 du 13 mars 2008, p. 27796.
Les articles 37 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 2, 3, paragraphe 2, et 141 du Traité CE et avec la Directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, dans l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur qui réduit ses prestations de travail dans le temps, il convient de se fonder sur la rémunération en cours qui correspond aux activités réduites pour la fixation du montant de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité de protection. Moniteur 30 mai 2008 n° 163




François Delobbe
Avocat au barreau de Liège - Association Elegis (www.elegis.be)




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 2 juin 2008


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*