La réforme du Code judiciaire du 26 avril 2007 : De la théorie à la pratique
Rapport final de l’enquête menée sur l’application pratique de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire
Sous la coordination et la direction du professeur Jacques ENGLEBERT, dans le cadre du cours de Questions approfondies de droit judiciaire privé (30h00) - Année académique 2007-2008
INTRODUCTION – REMARQUES METHODOLOGIQUES
Dans le cadre du cours à option de Questions approfondies de droit judicaire privé (3ème licence), nous avons décidé de nous pencher sur la dernière réforme du Code judicaire (loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire).
Notre travail, en tant qu’étudiants inscrits à ce cours, a consisté dans un premier temps à prendre connaissance des modifications apportées par la loi nouvelle ainsi que des commentaires, critiques et interrogations qui ont déjà été émis à son sujet par la doctrine, pour ensuite examiner quelle application, un an après sa promulgation, il lui est donné au quotidien par les praticiens.
Nous avons dès lors estimé devoir rencontrer les acteurs de terrain pour leur demander comment ils appliquent la nouvelle loi. Pour cela, nous nous sommes réparti le travail d’enquête de manière géographique en arpentant les arrondissements de Mons, Nivelles et Tournai (il s’agit d’un choix tout à fait arbitraire, fait en fonction de nos affinités personnelles avec ces régions). Ensuite, chaque étudiant a remis les premiers résultats des enquêtes qu’il a menées et les a confrontés avec ceux des autres étudiants du cours.
Les lignes qui suivent reprennent notre rapport de synthèse sur l’application du droit judiciaire – tel qu’aujourd’hui modifié – dans ces trois arrondissements.
Notre étude se décompose comme suit :
- Nous commencerons par reprendre les questions-types que nous avions préalablement élaboré et qui ont été posées aux praticiens ayant accepté de répondre à notre enquête ; chaque question est suivie de la réponse théorique que nous avons pensé pouvoir formuler compte tenu de ce que nous avons trouvé dans la loi elle-même, en épinglant déjà les éléments qui peuvent être sujets à controverse (I) ;
- Ensuite nous livrerons les réponses qui nous ont été données lors de nos enquêtes, arrondissement par arrondissement et juridiction par juridiction (II) ;
- Enfin nous terminerons par une analyse critique de ces réponses par rapport au Code judiciaire et en les comparant entre elles (III).
I. QUESTIONS ET RÉPONSES TYPES
Question 1 : En ce qui concerne les mesures avant dire droit (art. 19, al.2, C. jud.)
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il est possible, à tout moment de la procédure, de demander l’accomplissement d’une mesure conservatoire (telle une expertise). Mais le fait est que lorsqu’elle est demandée après la fixation des délais pour conclure (donc en cours de procédure), la mise en état du fond de l’affaire (échange des conclusions) doit se poursuivre suivant le calendrier initialement fixé. En pratique, comment est-il possible de combiner les deux, dès lors que les parties vont très généralement également vouloir conclure au sujet de cette mesure conservatoire ?
• Faut-il revenir devant le juge pour faire cette demande ou se fait-elle par échange de courrier ? Et devant quel juge faut-il revenir ? • Faut-il demander une adaptation du calendrier d’échanges de conclusions (au fond) ? Ou faut-il suspendre la mise en état en attendant le sort réservée à la demande de mesures conservatoires ? Quelle est l’incidence d’une telle demande sur la date fixée pour les plaidoiries ? • Par contre, qu’en est-il quand la demande est formulée avant ou à l’audience d’introduction ? Est-ce que celle-ci est prise en compte pour la détermination du calendrier de mise en état (au fond) et la fixation de la date d’audience ?
Réponse théorique
Les termes peu explicites du Code judiciaire (« à tout moment » et « le juge ») laissent en suspens de nombreuses questions. Si la mesure avant dire droit est demandée à l’audience d’introduction, avant fixation du calendrier de mise en état, cela n’aura aucune incidence sur le calendrier d’échanges de conclusions. Par exemple, on attendra la remise du rapport de l’expert pour ensuite fixer un calendrier d’échanges de conclusions. Si la mesure est demandée pendant le mois laissé aux parties pour faire valoir leurs observations, on peut se demander si celle-ci est prise en compte à titre d’observations pour fixer un calendrier ou si elle est traitée de manière distincte avant la fixation comme si elle avait été demandée à l’audience d’introduction. Par contre, si la mesure avant dire droit est sollicitée après qu’un calendrier ait déjà été fixé (voire même après la fin de la mise en état de la cause), cela entraîne nombre de questions qui ne trouvent pas de réponses dans la loi actuelle. On pourrait penser que les délais de mise en état au fond devraient être suspendus en attendant une décision sur la mesure avant dire droit ou interrompus pour être repris après une décision sur cette mesure ou après l’exécution de la mesure éventuellement accordée. Cela pourrait alors rendre également caduque la date fixée pour les plaidoiries.
Quant à la question de savoir devant quel juge la demande doit être formulée, selon la loi, il faudrait retourner devant le juge saisi de la cause à ce moment pour demander une mesure avant dire droit (juge de l’introduction ou juge devant qui l’affaire a été distribuée ?).
Question 2 : En ce qui concerne les cas présumés de débats succincts
L’article 735, §2, C. jud., prévoit cinq cas où la procédure en débats succincts devra être admise sauf accord contraire des parties.
• Quelle est l’application qui est faite de cet article ? • Est-il possible matériellement de plaider plus longuement en ces matières ?
Réponse théorique
Sauf accord contraire des parties, ces cinq cas devront être traités « sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts » c’est-à-dire : quand bien même les questions soulevées devraient faire l’objet de développements autres que succincts, le juge devra en connaître sous le bénéfice d’une procédure rapide, soit à l’audience d’introduction, soit à une audience de remise rapprochée. Ce ne sont donc pas les débats qui devront être succincts ; au contraire si la question est complexe, elle pourra être plaidée plus longuement. Mais ces cinq cas énumérés devront être traités le plus tôt possible dès qu’ils auront été soulevés.
Question 3 : En ce qui concerne la mise en état judiciaire avec accord des parties sur le calendrier d’échanges de conclusions (art. 747, §1er, C. jud.)
En principe, le juge aura six semaines, à dater de l’issue de l’audience d’introduction, pour entériner l’accord sur le calendrier proposé par les parties, en l’actant dans une ordonnance (celle-ci doit prévoir la date ultime de dépôt des conclusions au greffe et de l’envoi à l’autre partie ainsi que la date d’audience).
• Est-ce que le juge exerce encore dans la pratique un pouvoir d’appréciation au sujet de ce qui est convenu entre les parties ? • Le délai des six semaines est-il respecté ? • Existe-t-il des ordonnances types pré-imprimées pour faciliter le travail du juge ? • Y a-t-il dispense de la notification de cette ordonnance lorsque les parties sont toutes présentes lors de l’audience d’introduction ? • Est-il concrètement possible de donner une date d’audience lors de l’audience d’introduction ? Et si oui, celle-ci est-elle respectée dans les faits ?
Réponse théorique
Dès lors que la loi utilise le conditionnel dans l’article 747 (« date à laquelle une audience pourrait être fixée »), se pose la question de savoir si le juge a l’obligation de donner une date de plaidoiries et lorsqu’il en donne une, si celle-ci doit être strictement respectée. Pour le reste, la loi semble laisser une entière liberté aux parties quant au choix des délais pour conclure et quant au nombre de conclusions. Néanmoins l’article 747, §1, al. 3, C. jud., renvoie à son §2, al. 3 et 4.; On peut se poser la question de la pertinence d’un tel renvoi à une partie de l’article 747 traitant de l’hypothèse où il n’y a pas d’accord des parties sur un calendrier : a) la règle du délai de trois mois entre les dernières conclusions et l’audience des plaidoiries aux dires de la loi ne doit pas être respecté dans le cas d’un calendrier amiable ; b) on s’interroge sur la pertinence de prévoir un délai de six semaines pour acter un calendrier alors que les parties sont tombées d’accord ; c) était-il nécessaire, dans cette hypothèse, de prévoir une notification de l’ordonnance aux parties qui sont d’accord sur les délais ?
Question 4 : En ce qui concerne la mise en état judiciaire sans accord des parties sur le calendrier d’échanges des conclusions (art. 747, §2, C. jud.)
Dans cette hypothèse, il est prévu un mois pour laisser le temps aux parties de faire des observations au sujet de ce calendrier (au lieu des quinze jours prévus dans l'ancienne version de l’article 747 C.jud.). Il est possible de réduire ce délai en cas d’accord des parties ou en cas de nécessité.
• La forme pour la réduction n’étant pas précisée, comment fait-on pratiquement ? Le juge doit-il prendre une ordonnance ou simplement acter la demande dans le P.V. de l’audience d’introduction ? Y a-t-il notification de la demande à l’autre partie ? Et peut-elle, à son tour, y répondre ? • Dans le cas où les parties ne formulent pas d’observations, comment le juge fixe-t-il le calendrier d’échanges de conclusions ? • Le juge doit fixer une date d’audience mais si les parties et leurs avocats ne précisent rien, comment le juge fixe-t-il cette date en sachant qu’il faut préciser la durée de la plaidoirie de chacun ?
Réponse théorique
Les parties ont un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations et le juge dispose encore d’un délai de deux semaines (soit au total six semaines à dater de l’audience d’introduction) pour fixer les délais de conclusions et la date de l’audience des plaidoiries. Le juge devra, pour fixer ces délais, prendre en compte les observations éventuelles des parties et les dates d’audiences disponibles et ainsi définir à rebours les délais de conclusions pour respecter le délai de trois mois.
La loi ne prévoit rien de plus en cas d’absence d’observations des parties quant aux délais pour conclure ou quant à la durée des plaidoiries. A première vue, il semblerait que le juge n’ait plus que, comme seul critère, la première audience utile pour plaider à partir de laquelle il fixera à rebours des délais pour conclure. Par contre, sans observations, il sera impossible de déterminer le temps nécessaire aux plaidoiries, sauf à le fixer de façon arbitraire. La loi laisse la possibilité pour les parties de réduire le délai d’un mois pour faire des observations si elles sont d’accord ou en cas de nécessité. Le texte est donc clair si ce n’est le terme « nécessité » qui peut donner lieu à bien des interprétations.
Question 5 : En ce qui concerne le renvoi au rôle en vue d’une mise en état non judiciaire (art. 747, §2, al. 2, C. jud.)
A priori la demande de renvoi au rôle doit être demandée (« sollicitée ») conjointement et expressément. Cette interprétation fait toutefois l’objet de controverses.
• Concrètement, que se passe-t-il ? Comment est interprété le silence des parties ? Et l’exigence de « sollicitation conjointe » ? • Le renvoi au rôle semble pouvoir être sollicité jusqu’à la fin du délai d’un mois pour formuler les observations mais que se passe-t-il en cas d’absence de demande de renvoi au rôle et d’observations ? Y a-t-il renvoi ou fixation des délais contraignants ? En d’autres termes, l’absence des parties à l’audience d’introduction et/ou de leurs observations dans le mois peut-il être une sollicitation conjointe implicite de renvoi au rôle ?
Réponse théorique
Les termes « déroger de commun accord (…) et solliciter le renvoi (…) au rôle (…) » peuvent poser des problèmes d’interprétation quant au fait de savoir si l’accord doit être exprès ou s’il suffit qu’il y ait un accord tacite. Cela donne d’ailleurs lieu à controverse en doctrine.
Question 6 : En ce qui concerne la remise à date fixe (art. 747, §2, al. 2, C. jud.)
Celle-ci est vue comme une situation intermédiaire entre les débats succincts et la mise en état judiciaire. Donc il faut que les débats ne soient pas succincts mais que la mise en état ne se justifie pas non plus. Elle doit, en outre, être demandée conjointement.
• La remise à date fixe n’est possible que « lorsque les circonstances s’y prêtent » ; qu’est-ce que cela vise concrètement ? Et quel rôle a cette procédure ?
Réponse théorique
En précisant « lorsque les circonstances s’y prêtent », le législateur a sans doute voulu viser cette situation intermédiaire entre les débats succincts (circuit court) et une mise en état judiciaire (circuit long). Ici aussi le problème se pose de la signification des termes « déroger de commun accord et solliciter (…) une remise à date fixe ».
Question 7 : En ce qui concerne le référé et assimilé (art. 747, §3, C. jud.)
Dans les procédures en référé, comme en référé ou devant le juge des saisies, le délai pour formuler des observations est réduit à cinq jours (au lieu d’un mois) et le délai dans lequel le juge doit rendre l’ordonnance de fixation ou d’entérinement (selon les cas) est ramené à huit jours (au lieu de six semaines).
• Mais parfois même ces délais réduits sont excessifs, il est donc désormais possible de les supprimer purement et simplement (d’initiative par le juge qui peut alors fixer des délais contraignants dès l’audience d’introduction). Cela se fait-il systématiquement ? (il semble que cela permettrait de conserver l’efficacité de ces procédures urgentes)
Réponse théorique
Le législateur prévoit la possibilité d’abréger les délais pour rester cohérent avec l’urgence nécessaire à cette procédure.
Question 8 : En ce qui concerne l’audience des plaidoiries (art. 756 et s., C. jud.)
Le dossier doit être déposé quinze jours avant l’audience pour laisser la possibilité au juge d’en prendre connaissance et permettre, le cas échéant, des plaidoiries interactives.
• Y-a-t-il toujours dépôt des dossiers ? • Y-a-t-il un contact entre les avocats et le juge ? (pour pouvoir prévenir, par exemple, l’avocat qu’il lui est impossible de déposer les pièces au greffe en raison du manque de place ou que le juge puisse prévenir l’avocat qu’il n’a pas le temps de prendre connaissance du dossier avant l’audience,…) et si oui, comment se réalise-il ? • Qu’en est-il des plaidoiries interactives ? Sont-elles d’application ? Les juges ont-ils le temps de préparer les dossiers qui passent devant eux à l’avance ? Et les avocats se prêtent-ils au jeu des questions-réponses facilement ou y sont-ils plutôt réticents ? N’y a-t-il pas un risque qu’un tel débat participe à une forme de préjugé de la part du juge ?
Réponse théorique
La loi elle-même prévoit que dans ses ordonnances de mise en état, le juge peut modaliser cette obligation de dépôt des pièces quinze jours avant l’audience des plaidoiries. Quand bien même le dépôt devrait avoir lieu, il n’est prévu aucune sanction en cas de manquement. On peut alors se demander comment le législateur peut prétendre vouloir rendre le débat plus interactif alors que les juges n’auront, dans de tels cas, pas eu les pièces servant de fondement aux prétentions des parties. Le législateur a en effet prévu la possibilité d’un débat interactif sous deux conditions :
- le juge doit en proposer un avant ou à l’audience des plaidoiries en lieu et place de ces dernières ;
- les parties doivent toutes être d’accord avec cette proposition
Même si ces conditions ne sont pas remplies, le juge pourra toujours mener un débat interactif après les plaidoiries. On peut penser que les parties pourront être prises au dépourvu, surprises de devoir participer à un débat interactif qu’elles n’ont pas préparé. L’article 756ter du Code judiciaire détaille alors le déroulement de ce débat : « le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d’orienter les parties sur des questions qu’il estime être pertinentes et de nature à l’éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge (…) ».
II. RÉPONSES PRATIQUES AUX QUESTIONS
Question 1 : En ce qui concerne les mesures avant dire droit (19, al. 2, C. jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons
Cour d’appel : Dans cette juridiction, les affaires civiles sont introduites devant la 2ème chambre INTRO, sauf les dossiers «jeunesse». Le premier président ou le magistrat qui le remplace est le juge de la mise en état. C’est lui qui lors de cette audience, distribuera les causes aux différentes chambres de plaidoiries. Les demandes de mesures avant dire droit, demandées soit avant ou lors de l’audience d’introduction, soit ultérieurement à celle-ci, sont toutes traitées par le président de la 2ème chambre INTRO. A l’origine, lorsque la demande était introduite postérieurement à l’audience d’introduction, c'est la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée qui devait statuer sur cette demande. Cette façon de faire s’est révélée impraticable, les chambres de plaidoiries n’ayant pas la possibilité de fixer rapidement une cause pour entendre les parties sur les mesures provisoires.
Cour du travail : À la différence de la cour d’appel, la cour du travail de Mons n’utilise pas le système de la centralisation de l’introduction et ne possède donc pas une chambre spéciale d’introduction. Les causes seront distribuées aux différentes chambres par le greffe étant entendu que chacune de celles-ci fait l’introduction elle-même. Les éventuelles demandes de mesures provisoires se feront dès lors devant la chambre qui a reçu l’affaire. En général, il s’agit souvent de mesures d’expertises demandées lors de cette audience introductive. L’application de l’article 19, §2, ne semble donc pas, pour le moment, poser de problème pour cette juridiction.
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Les affaires restent en chambre d’introduction tant qu’elles ne sont pas en état d’être plaidées. Même si un calendrier a été établi par les parties ou décidé par le juge, l’affaire reviendra ensuite devant la chambre d’introduction à la date fixée pour, alors seulement, être distribuée à une chambre de plaidoiries. Dès lors, si des mesures avant dire droit sont sollicitées avant qu’un calendrier ne soit décidé ou même pendant la période couverte par ce calendrier, les parties devront saisir la chambre d’introduction. Ce n’est qu’une fois la cause distribuée qu’une telle demande devra alors être introduite devant la chambre de plaidoiries. Cela n’a en pratique pas d’incidence sur le calendrier fixé puisque le point qui nécessite une mesure avant dire droit sera traité en débats succincts tandis que le reste de la cause suivra son cours comme fixé dans le calendrier.
Tribunal de commerce : Les mesures avant dire droit sont sollicitées à l’audience d’introduction. Il est rare que les parties sollicitent des mesures avant dire droit plus tard. Si les parties trouvent un accord, celui-ci est entériné par le juge mais si une des parties est opposée à une expertise, le tribunal statuera. L’expertise terminée, les parties reviendront devant la chambre d’introduction pour fixer le calendrier de conclusions quant au fond. Il n’y a donc pas d’incidence d’une mesure avant dire droit sur le calendrier puisque celui-ci n’est éventuellement décidé que par la suite. Il n’y a donc pas non plus d’incidence sur la date fixée pour les plaidoiries.
Tribunal du travail : Il n’y a pas de chambre d’introduction. Le greffe distribue les causes entre les différentes chambres. Si des mesures provisoires sont sollicitées, elles sont directement portées devant la chambre en charge du dossier. Néanmoins les demandes de mesures avant dire droit sont rares devant cette juridiction (les questions relatives à l’incidence de telles demandes sur le calendrier ou sur la date d’audience des plaidoiries sont sans objet). Du reste les avocats se mettent facilement d’accord entre eux. Mais si de telles demandes arrivaient, il serait plutôt recouru à des audiences extraordinaires faciles à intercaler devant une telle juridiction ou en profitant d’une audience blanche.
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : Il y a une chambre spécifique qui s’occupe des introductions au tribunal de première instance. Cette demande ne pose aucun problème. Elle se fait par courrier au greffe et la procédure de demande de mesure conservatoire est distincte de la procédure au fond déjà introduite (vu que la demande de mesure avant dire droit est différente de la demande formulée dans la requête introductive). Il ne faut donc en aucun cas demander de modifier le calendrier des conclusions initiales vu que la procédure est autonome sauf si le jugement ordonne la mesure et statue sur les délais. Lorsque la demande est formulée dès l’audience d’introduction, on va d’abord s’occuper de la mesure conservatoire et puis du fond. Il y aura donc bien deux décisions séparées. La demande d’une mesure d’instruction durant la période d’échange des conclusions est sans effet sur le calendrier déjà fixé qui n’est modifié le cas échéant que par le jugement qui statue sur la mesure d’instruction s’il l’ordonne. Un jugement ordonnant une mesure d’instruction avant dire droit suspend la procédure et fait obstacle jusqu’au terme du délai fixé à une demande de mise en état judiciaire.
Tribunal de commerce : Il n’y a pas encore eu de demandes à ce sujet sous l’empire de la nouvelle loi. Avant celle-ci, en cas de demande conservatoire devant le juge du fond, on plaidait sur cette mesure de manière indépendante de la procédure déjà en cours. Donc, il faut supposer que cela se passera de même dans le cadre de la nouvelle procédure.
Question 2 : En ce qui concerne les cas présumés de débats succincts
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : Si l’agenda de la 2ème chambre INTRO le permet, la demande peut être retenue à l’audience d’introduction. A défaut, elle sera plaidée à une date rapprochée dans cette même chambre. Les débats succincts ne permettent pas d’obtenir dans tous les cas un temps de plaidoiries très long. Le président de la 2ème INTRO vérifie dès lors si le délai demandé est justifié. Le délai pour plaider en débats succincts dépend non seulement du temps de plaidoiries demandé mais aussi de la chambre à laquelle l’affaire sera attribuée. Cour du travail : Il semblerait qu’il y ait très peu de demandes de débats succincts. La cour du travail avait nourri de grands espoirs en cet article. Elle constate néanmoins que les avocats ne suivent pas le mouvement et estime, de ce fait, qu’on peut parler d’échec complet de cette disposition.
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Le juge saisi d’une demande de débats succincts présumés entendra les parties à une date rapprochée. Le point litigieux sera traité en débats succincts et non « comme » en débats succincts : le juge doit pouvoir statuer même sans remise de conclusions des parties sur ces points. Si les parties viennent avec de trop longues conclusions et désirent plaider longuement alors il ne s’agit plus de débats succincts. Les parties doivent pouvoir résumer leurs contestations et les exprimer brièvement au juge.
Tribunal de commerce : Si une partie désire que l’affaire soit plaidée en débats succincts à l’audience d’introduction, elle doit en informer l’autre partie et l’indiquer dans son acte introductif d’instance. Cependant il arrive par exemple qu’un déclinatoire de compétence ne soit pas soulevé dès l’introduction mais que le défendeur s’en aperçoive en cours d’instance. Ce n’est donc plus à l’audience d’introduction que ce problème sera exposé et pas forcément en débats succincts non plus.
Tribunal du travail : Il est possible que des mesures en débats succincts présumés ne soient pas toujours simples et dès lors il est permis de plaider plus longuement ces demandes même si la loi dit à présent que celles-ci doivent être traitées en débats succincts.
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : Cet article est appliqué et il est tout à fait possible de plaider plus longuement. Le juge a l’habitude de laisser parler les plaideurs. Il prend le temps de les écouter.
Tribunal de commerce : La plupart du temps, l’article 735, §4, C. jud. est visé dans la citation, ce qui permet de renvoyer systématiquement au rôle s’il n’y a pas de demande précise formulée par les parties. Si les parties demandent pour plaider succinctement lors de l’audience d’introduction, cela peut se faire sans problème. Quand il y a une demande de renvoi au rôle ou si l’affaire est distribuée dans une autre chambre, il y a inscription au rôle général donc il ne faut pas prendre d’ordonnance.
Question 3 : En ce qui concerne la mise en état judiciaire avec accord des parties sur le calendrier d’échanges de conclusions (art. 747, §1er, C. jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : S’il y a accord des parties sur le calendrier, une ordonnance sera rendue le jour même de l’audience d’introduction. Ces ordonnances types pré-imprimées sont remplies par les avocats, juste avant et même parfois pendant les audiences. Concernant une éventuelle dispense de notification, celle-ci est aussi prévue dans l’ordonnance type. Quant à la date de l’audience des plaidoiries, elle sera donnée directement lors de l’audience d’introduction et, dans un souci d’efficacité, elle sera en principe strictement respectée. En outre, le greffier des rôles remplit les agendas des chambres en cours d’audience.
Cour du travail : En cas d’accord sur un calendrier, les ordonnances sont rendues dans les trois jours maximum et (parfois en fin d’audience si les parties sont d’accord sur tous les éléments du formulaire type pré-imprimé). La cour du travail bénéficie d’ailleurs d’une totale uniformisation de ces formulaires, quelle que soit la chambre. Le fonctionnement de la cour implique également que la date de l’audience sera toujours respectée (sauf énorme problème comme une incapacité de longue durée d’un magistrat).
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Les causes ne quittent pas la chambre d’introduction tant qu’elles ne sont pas en état d’être plaidées. Les parties mettent la cause en état, puis elles reviennent devant cette chambre qui distribue alors les affaires entre les différentes chambres pour plaidoiries. La chambre d’introduction dispose pour cela de l’agenda de toutes les autres chambres du tribunal et peut donc fixer avec certitude une date d’audience pour plaider. Les parties peuvent décider d’un calendrier. Il est prévu à cet effet à l’audience d’introduction, des formulaires pré-imprimés d’ordonnance type que les parties n’ont qu’à remplir et qu’elles présentent au juge en cas d’accord. Le juge acte ensuite leur calendrier et celui-ci est confirmé par une notification du greffe. Il n’est ni prévu, ni admis que les parties puissent dispenser le greffe de cette notification. . Après l’échange des conclusions, les parties reviennent devant la chambre d’introduction qui peut prendre l’affaire en délibéré après de courtes plaidoiries ou qui distribue la cause pour des plaidoiries plus longues devant une autre chambre. La date des plaidoiries n’est donc pas forcément décidée dès la fixation des délais pour conclure. Une autre possibilité, qui existait déjà avant la réforme et qui continue à exister (mais qui tend à se restreindre au profit du calendrier amiable) consiste à laisser les parties s’échanger leurs conclusions en dehors de tout calendrier amiable ou judiciaire mais entre chaque audience à laquelle l’affaire aura été remise (système dit des « remises à dates relais »). Les parties peuvent en effet demander la remise à huitaine, quinzaine ou un mois mais d’ici là, l’affaire doit avoir avancé, c’est-à-dire qu’au moins une partie doit avoir conclu sinon la sanction sera l’omission du rôle - article 730, §2, b, C. jud. - pour retard anormal dans l’instruction d’une affaire. Ainsi de remise en remise, l’affaire est mise en état et ensuite les parties demandent une date pour plaider leur affaire. Cette « 3ème voie » peut s’avérer paradoxalement parfois plus rapide qu’un calendrier contraignant, même amiable. Cela semble dû au fait que les parties ne savent pas toujours dès le début d’une affaire quelle ampleur cette dernière va prendre. Elles fixent alors un calendrier avec de longs délais de conclusions « pour être sûr ». Alors que de remise en remise, chacune demande le temps qui lui est nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de la cause. Selon certains ces remises à dates relais par défaut ou contradictoires sont autorisées dans les conditions du Code judiciaire, mais pour d’autres praticiens depuis la réforme du 26 avril 2007, ce système serait contraire à la loi.
Tribunal de commerce : La mise en état avec calendrier établi par les parties se déroule de la même façon qu’au Tribunal de 1ère instance de ce même arrondissement sous la réserve qu’il n’existe pas de système de remises à dates relais afin de mettre la cause en état.
Tribunal du travail : Il n’y a pas de chambre d’introduction. Le greffe distribue l’affaire directement devant la chambre qui lui est destinée. Chaque chambre dispose de son propre agenda et peut facilement donner aux parties une date exacte pour une audience de plaidoiries, leur permettant ainsi d’établir un calendrier. Le juge ne prendra évidemment pas six semaines pour rendre une ordonnance actant le calendrier. Les parties n’attendent d’ailleurs pas cette ordonnance pour commencer à s’échanger leurs conclusions. Elles se satisfont de l’accord du tribunal à l’audience. Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur un calendrier à la première audience, elles peuvent mettre à profit le délai d’un mois dont elles disposent pour faire leurs observations au juge, pour tout de même finir par s’accorder sur un calendrier. Il n’est pas conseillé aux parties de téléphoner au greffe pour connaître la date de la première audience utile pour plaider leur affaire et ainsi décider d’un calendrier. Le greffe ne pourra pas leur donner une information exacte car chaque chambre du tribunal gère son agenda (son rôle). Les parties devront revenir devant la chambre ou s’arranger avec le juge en charge de leur affaire de manière informelle pour obtenir une date. Le tribunal continue d’utiliser le système des formulaires d’ordonnance type pré-imprimés remplis par les parties et signés par le juge pour fixer le calendrier à l’audience.
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : Lorsque la demande se base sur l’article 747, §1er, C. jud., le juge entérine les délais et dans ce cas, il ne doit pas fixer une date d’audience en respectant le délai des trois mois. Le juge s’accorde un pouvoir d’appréciation sur le temps des plaidoiries mais pas sur les délais. Son expérience lui permet de voir si les temps demandés pour les plaidoiries sont corrects. Il existe des ordonnances pré-imprimées que le juge n’a plus qu’à compléter manuellement. Le délai de six semaines est toujours respecté mais si un problème se pose (par rapport aux délais proposés par les parties – par ex. : si le dernier jour proposé est un jour férié), le juge remet la cause à cinq semaines pour entendre les parties avant de rendre son ordonnance. Si les parties l’acceptent, le greffe ne notifie pas l’ordonnance. Il est concrètement possible de donner une date d’audience des plaidoiries à l’audience d’introduction et celle-ci est respectée.
Tribunal de Commerce : À partir du moment où il y a accord, le juge n’a pas à formuler d’objection. Il entérine donc cet accord sans s’immiscer dans l’accord convenu entre les parties. Quand il y a un accord au niveau de l’échange des conclusions entre les parties, le greffier leur fournit une ordonnance pré-imprimée et ils n’ont plus ainsi qu’à remplir les cases. Le juge peut alors remplir sa partie et la signer. Le greffier fait de même. Les parties signant l’ordonnance peuvent dispenser le greffe de leur notifier cette ordonnance en signant sous une formule pré-imprimée sur l’ordonnance. Par contre, si elles souhaitent la notification, elles n’ont alors qu’à biffer la mention prévue sur l’ordonnance à cet effet. Il y a donc fixation de l’audience des plaidoiries à l’audience d’introduction avec ou sans notification, et cette date est respectée. Le délai de six semaines est donc toujours respecté vu que l’ordonnance est prise immédiatement. Il n’y a pas d’arriéré au tribunal de commerce de Tournai donc le fait qu’il n’y ait pas notification n’entraîne pas de grand risque car même s’il y a un changement d’avocat et que celui-ci n’est pas au courant de la date d’audience, il est toujours possible de refixer une date à bref délai.
Question 4 : En ce qui concerne la mise en état sans accord des parties sur le calendrier d’échanges des conclusions (art. 747, §2, C. jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : En ce qui concerne la possibilité de réduire le délai d’un mois pour les observations, les magistrats de la cour d’appel ne décideraient cela que pour les affaires très urgentes mais le cas ne s’est pas encore présenté pour l’instant. En cas de mise en état judiciaire, un courrier est automatiquement envoyé par le greffe aux parties afin de les inciter à déposer leurs observations. A défaut d’observations, le magistrat qui préside la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée fixera les délais et le temps de plaidoiries en fonction de la nature du dossier. Il pourra notamment se baser sur le dossier de première instance.
Cour du travail : Après plusieurs réunions, les magistrats professionnels de la cour et les greffiers sont parvenus à une sorte d’ «accord consensuel» selon lequel, lorsqu’il n’y a pas d’accord sur le calendrier, ceux-ci établiront systématiquement un calendrier judiciaire. Il n’y pas de possibilité d’obtenir une réduction du délai pour les observations car la cour veut respecter le délai légal. En l’espèce, la cour du travail ne fait ici aucune différence en fonction de la matière qu’il s’agisse de contrats de travail ou de sécurité sociale. Quant à la durée des plaidoiries, s’il n’y a pas eu d’observations, la cour attribue de façon constante une demi-heure en matière de contrats et un quart d’heure quand cela concerne la sécurité sociale. Du point de vue contentieux des contrats, la fixation se fait d’ailleurs à heure fixe alors que pour la sécurité sociale c’est différent car il y a plus de battements.
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur un calendrier car il existe une contestation sur ce point (fait avéré de désaccord) ou parce qu’une demande de mise en état résulte des pièces ou de l’audience, une ordonnance de mise en état sera rendue par le juge en tenant compte des observations éventuelles des parties. Mais si les parties n’ont décidé d’aucun calendrier sans que cela ne résulte d’une contestation entre elles à ce sujet (simple absence d’accord) ou parce qu’elles ne comparaissent pas à l’audience d’introduction et que le dossier ne contient aucune demande de mise en état ni dans la citation, ni dans une lettre, la cause est renvoyée au rôle et aucune ordonnance de mise en état n’est rendue par le juge. De même si une remise est demandée sans contestation à l’audience par une partie comparante : celle-ci est accordée et aucune ordonnance n’est rendue. Cette manière de procéder est issue des termes « sans préjudice de l’application des règles du défaut » figurant au début de l’article 747 §2 C. jud. Ensuite soit les parties pourront trouver un accord et redemander une audience pour faire acter leur calendrier, soit l’une d’elles sollicite de la chambre d’introduction qu’elle fixe un calendrier contraignant pour les parties. Le juge notifiera alors à l’autre partie cette demande de calendrier contraignant. Celle-ci pourra faire valoir ses observations en suite de quoi le juge fixera un calendrier endéans les six semaines prévues dans le Code judiciaire (ce délai n’est jamais abrégé pour laisser à tous le temps maximum prévu). Si aucune des parties ne demande de calendrier contraignant, l’affaire est renvoyée au rôle. Le juge ne fixe pas d’office de calendrier si personne n’en sollicite.
Tribunal de commerce : Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur un calendrier l’affaire est remise à un mois. Durant ce délai, elles peuvent faire parvenir un accord intervenu sur un calendrier, par écrit ou au plus tard à l’audience de remise fixée. Si aucun accord sur un calendrier n’est intervenu au plus tard à cette audience de remise et que le tribunal n’a reçu aucune demande de fixation d’un calendrier judiciaire sur base de l’article 747 §2, le juge ne va pas fixer d’autorité un calendrier. Mais si une partie souhaite imposer un calendrier judiciaire à l’autre, cette dernière devra faire valoir ses observations et un calendrier sera fixé par le juge. Si les parties demandent par ailleurs un certain temps pour plaider dans leurs observations, le juge pourra en tenir compte mais il veillera à ne pas trop limiter la durée des débats. La sanction en cas de non présence des parties à l’audience d’introduction et sans observations de leur part pour fixer un calendrier judiciairement est l’omission de la cause du rôle. Il s’agit là d’une distorsion de l’article 730 C. jud., mais c’est en raison de l’impossibilité du renvoi au rôle sans une sollicitation conjointe des parties depuis la réforme.
Tribunal du travail : Le délai d’un mois permettant aux parties de faire leurs observations peut bien sûr être abrégé. La condition de nécessité pourrait être l’urgence invoquée par une des parties voire les deux. Le tribunal en informe les parties par une ordonnance. Le juge ne prendra alors pas six semaines pour rendre son ordonnance. Si les parties ne fournissent aucune indication au tribunal pour que celui-ci fixe le calendrier, ce dernier est alors fixé à un mois/un mois/quinze jours et cinq minutes pour plaider à une date décidée d’autorité. Néanmoins s’il n’y a personne à l’audience des plaidoiries, l’affaire est renvoyée au rôle et n’est évidemment pas prise en délibéré. Une date est alors bloquée pour une audience qui n’aura peut-être pas lieu mais la loi ne permet plus le renvoi au rôle à l’audience d’introduction, raison pour laquelle les plaidoiries sont limitées à cinq minutes, ainsi une plage horaire trop longue n’est pas occupée au cas où personne ne vient plaider.
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : La demande de renvoi au rôle peut se faire de manière verbale par les deux parties et celle-ci est actée au PV. Une partie ne peut le demander seule. Pour fixer les délais de conclusions, le juge doit faire de la préscience. Il va au greffe pour voir les dates d’audience disponibles et ensuite il adapte les délais pour les échanges de conclusions pour respecter le délai des trois mois.
Tribunal de commerce : Si aucune des parties n’est présente, il y a renvoi au rôle d’office et la plupart du temps, cela est couvert par le fait que l’art. 735, §4, C. jud. est visé dans l’acte introductif d’instance. Le juge ne fixe donc rien sans qu’il y ait demande d’une des parties. Ayant fait l’expérience de fixer arbitrairement une ou deux fois, le juge s’est rendu compte que cela ne fonctionnerait pas et que ça ne ferait qu’encombrer inutilement le rôle.
Question 5 : En ce qui concerne le renvoi au rôle (art.747, §2, C. jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : La cour encourage les avocats qui souhaitent le renvoi de la cause au rôle à l’indiquer dans la requête d’appel ou la déclaration écrite de postulation. Si une partie demande le renvoi au rôle et que l’(es) autre(s) partie(s) ne se manifeste(nt) pas, l’affaire est renvoyée au rôle. La cour ne souhaite pas en effet établir de calendriers judiciaires inutiles (par ex. : en cas d’appel conservatoire). L’affaire est également renvoyée au rôle en cas d’absence des parties à l’audience d’introduction et d’absence d’observations dans le mois.
Cour du travail : La cour du travail ne présume pas l’accord tacite de renvoi au rôle en cas de silence/absence des parties, car selon elle, il faut expliciter clairement que l’on souhaite le renvoi au rôle. Dès lors, quelle que soit l’attitude des parties, le magistrat établira systématiquement un calendrier judiciaire, sauf en cas de demande conjointe et expresse de renvoi au rôle. Par la suite, même si un calendrier a été établi d’autorité par le juge, il sera toujours possible aux parties de solliciter explicitement le renvoi au rôle. En cas d’absence des parties, il y aura notification du calendrier judiciaire par le greffe mais la cour a constaté que les mœurs avaient changé car à l’heure actuelle, ce genre de situation avec l’absence des deux parties est de plus en plus rare et l’on trouve plutôt une tendance nette à la participation. Il y aurait en effet une crise économique chez les avocats qui ont donc tout intérêt à diligenter la procédure d’autant plus que la matière de la sécurité sociale n’est pas très lucrative. En outre, les parastataux sociaux sont aujourd’hui beaucoup plus réactifs qu’autrefois et ce en raison d’une véritable politique de ‘management’ dans leur organisation et leur fonctionnement budgétaire.
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Le renvoi au rôle a lieu si les deux parties font défaut et ne demandent aucun calendrier contraignant. Mais une ordonnance de mise en état sera rendue si, bien que les deux parties fassent défaut, l’acte introductif ou une lettre de l’une d’elles le sollicite. Le renvoi au rôle peut aussi être sollicité par une seule partie si l’autre fait défaut à l’audience d’introduction. Il ne faut donc pas de sollicitation conjointe pour un renvoi au rôle. Pour cela, la chambre d’introduction de ce tribunal se base sur les termes « sans préjudice de l’application des règles du défaut » qui figurent au début de l’article 747, §2, C. jud. Ainsi on se trouve dans le cadre des articles 802 et s. concernant le défaut et la partie présente peut demander seule le renvoi ou la remise (cf. infra).
Tribunal de commerce : Le renvoi au rôle doit être sollicité conjointement et expressément par les parties depuis la réforme. Dès lors en cas d’absence des parties à l’audience, l’affaire est omise du rôle pour retard anormal (art. 730 C. jud.). Notons que pour avoir une nouvelle fixation, il suffit d’écrire au greffe et une date proche est donnée rapidement.
Tribunal du travail : La condition de sollicitation conjointe des parties d’un renvoi au rôle est appliquée strictement. La volonté du législateur étant de mettre fin aux causes dormantes, les litiges doivent être traités. A partir du moment où les parties s’adressent au juge, celui-ci se doit de trancher leurs contestations. Néanmoins en cas de défaut de l’une des parties et d’une demande de renvoi unilatérale de la part de l’autre, le renvoi au rôle est accordé en fonction des circonstances invoquées (par exemple dans les litiges où les parties sont en train de trouver un accord).
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : Il faut une sollicitation conjointe. Si une seule partie le demande, il y a fixation contraignante des délais. Donc il faut un accord exprès de l’autre partie pour qu’il y ait renvoi et non accord tacite. Le renvoi au rôle peut être sollicité durant le délai d’un mois mais s’il ne se passe rien pendant ce temps, il y a fixation contraignante des délais.
Tribunal de commerce : Quand une demande de renvoi au rôle est faite par une des parties avec la précision faite qu’il y a envoi d’une copie à l’avocat de l’autre partie et que celui-ci ne se manifeste pas, le juge considère qu’il y a consentement tacite de l’autre partie.
Question 6 : En ce qui concerne la remise à date fixe (art. 747, §2, C. Jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : Elle n’a pas eu de cas jusqu’à présent. Il peut y avoir remise à date fixe en matière de référé familial, lorsqu’il y a un accord des parties pour régler un problème urgent. L’affaire est remise à une date fixe rapprochée pour faire le point sur la situation des parties.
Cour du travail : Bien que ça n’ait pas l’effet d’accélérer les choses, il est également possible de demander cette remise mais celle-ci ne sera acceptée que dans les limites des rôles d’audience. Si elle est accordée, ce sera dans le délai normal de fixation (6 mois à un an en matière de contrats).
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Le procédé qui consiste à reporter l’affaire de remise en remise afin de mettre la cause en état (système dit des « remises à dates relais ») est utilisé fréquemment même s’il a tendance à s’estomper au profit de la mise en état par calendrier amiable. Soit la remise est sollicitée conjointement par les parties et les circonstances s’y prêtent toujours puisque cela permet de mettre l’affaire en état ; soit elle est demandée par une seule partie, l’autre faisant défaut, ce qui permet à la partie présente de compléter son dossier par exemple. Il n’y a donc pas de sollicitation conjointe dans ce cas et pour justifier cette solution, sont invoqués les termes « sans préjudice de l’application des règles du défaut » figurant à l’article 747, §2, C. jud.
Tribunal de commerce : Déjà avant la réforme, ont toujours été accordées au maximum deux remises consécutives mais jamais au-delà sinon l’affaire était renvoyée au rôle. Aujourd’hui rien n’a changé si ce n’est que le renvoi au rôle a été remplacé par l’omission du rôle. Les remises font en effet perdre du temps et de l’efficacité au tribunal. Néanmoins il suffit d’écrire au greffe pour obtenir une nouvelle fixation rapide à une date rapprochée. Si une partie fait défaut, alors par application de l’article 803, la partie présente peut demander une remise ; mais si à cette audience de remise les deux parties ne sont pas présentes alors il y a omission du rôle. Les motifs d’une remise sont admis assez souplement.
Tribunal du travail : Les parties sont souvent d’accord entre elles pour une remise (sollicitation conjointe) mais le juge vérifie si les circonstances se prêtent bien à une remise (les parties n’ont aucune démonstration à faire pour cette condition). Les circonstances s’y prêtent toujours notamment dans le contentieux relatif à la sécurité sociale où les particuliers sont rarement représentés par un avocat mais le tribunal gère tout de même ce contentieux pour éviter des remises éternelles. S’il estime que l’affaire ne peut plus traîner à cause de demandes de remise successives, il ne les accorde plus et fait comprendre aux parties qu’il est temps de plaider. Si le litige porte sur la matière du contrat de travail on se rapproche de ce qui a lieu au civil et la remise à date fixe est peu utilisée. S’il y a défaut d’une partie et que l’autre demande une remise, celle-ci est souvent accordée.
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : Il y a un pouvoir d’appréciation du juge dans ce cas mais en fait, le juge l’accorde sauf dans le cas où il y a déjà eu trop de remises pour une affaire. Alors, il fixe d’office.
Tribunal de Commerce : La remise est la plupart du temps accordée pour permettre aux parties de s’accorder sur un calendrier, des débats succincts ou sur une demande de mesure d’instruction ou d’expertise. Quand les parties sont déjà d’accord, il peut y avoir remise à date fixe pour plaider devant la même chambre généralement.
Question 7 : En ce qui concerne le référé et assimilé (art. 747, §3, C. jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : Non applicable à la cour d’appel. Cour du travail : Non applicable à la cour du travail.
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Ne pratiquant pas du tout la matière du référé, notre interlocuteur n’a pas pu répondre aux questions sur ce sujet.
Tribunal de commerce : Dans ce cas, il est en effet normal que les délais soient abrégés pour faire valoir les observations sur un calendrier de conclusions de la même manière que celles-ci doivent elles-mêmes être prises dans un délai très bref. (il existe des cas de calendrier ne laissant que quelques heures pour conclure) ; dans ce cas le juge des référés sera dispensé de notifier une ordonnance fixant ces délais.
Tribunal du travail : (Idem que première instance).
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : le juge ne siège pas en référé mais il pense qu’il est tout à fait possible de supprimer ces délais. L’urgence est d’ailleurs appréciée par le juge.
Tribunal de Commerce : Si les parties sont toutes là à l’audience, on se met d’accord tout de suite sur les délais. Il est alors possible de remettre à une date rapprochée si l’une d’elles le demande. On ne s’occupe pas des délais prévus par la loi mais ils sont intéressants dans le cas où le défendeur refuse de plaider par exemple car le juge pourra alors fixer d’office la date de l’audience. Si le défendeur fait défaut, le demandeur a intérêt à demander tout de suite la fixation de délais pour conclure.
Question 8 : En ce qui concerne l’audience des plaidoiries (art. 756 et s., C. jud.)
• Cours d’appel et du travail de Mons :
Cour d’appel : Bien que la loi prévoie le dépôt du dossier quinze jours avant l’audience, la cour reconnaît que c’est courant mais pas systématique car le Code ne prévoit pas de sanctions. A la cour d’appel de Mons, le greffe ne refuse jamais le dépôt du dossier malgré le fait que ceux-ci prennent beaucoup de place ce qui pose un sérieux problème d’archivage. Concernant le caractère interactif, l’objectif de la loi visait à raccourcir les plaidoiries et à introduire une nette interactivité avec le magistrat. Néanmoins, certains magistrats refusent d’adopter cette « technique » tandis que d’autres continuent de poser beaucoup de questions sans toutefois supprimer les plaidoiries. De plus, pour obtenir le résultat souhaité par le législateur, les magistrats devraient préparer en profondeur l’ensemble de leurs affaires ce qui est matériellement impossible vu l’importance des dossiers traités par la cour.
Cour du travail : Ici non plus, le greffe ne refuse jamais le dossier mais ce dépôt quinze jours avant l’audience est rare et ce même si les magistrats préfèrent ce dépôt « anticipé ». Notons que cela ne vaut que pour le contentieux des contrats car en matière de sécurité sociale, le dossier transite par l’auditorat général ce qui implique forcément un dépôt antérieur. La technique des plaidoiries interactives est parfois plus qu’essentielle en sécurité sociale. Signalons au surplus qu’il y a encore plus d’interactivité devant les tribunaux du travail car énormément de personnes viennent sans conseil et il est dès lors crucial que les magistrats les interrogent de manière précise et pertinente. En bref tout dépendra du contentieux (contrats/ sécu) et des parties.
• Tribunaux de Nivelles :
Tribunal de 1ère instance : Les parties sont systématiquement dispensées de déposer leurs dossiers au greffe (cela est d’ailleurs libellé à l’avance sur les ordonnances types pré-imprimées). Si néanmoins les parties apportent leurs dossiers au greffe, celui-ci est alors obligé de les recevoir. Mais cela ne sert à rien puisque la plupart des juges ne consulteront pas le dossier avant les plaidoiries par manque de temps. Concernant le débat interactif, celui-ci est depuis longtemps appliqué par la plupart des juges avant sa consécration par la réforme. Pour notre interlocuteur, c’est « une sorte » de débat interactif car celui-ci n’a pas le temps de se pencher sur les dossiers à l’avance mais prend connaissance de l’affaire durant les plaidoiries, ce qui ne l’empêche pas de poser des questions à l’audience. Il intervient durant les plaidoiries s’il a besoin d’un éclaircissement et n’attend pas la fin des plaidoiries pour poser ses questions sinon ce serait improductif et constitutif de perte de temps. Plaidoiries et débat interactif sont donc mêlés. Notre interlocuteur y est tout à fait favorable et ne trouve pas que cela constitue un préjugé de sa part ; au contraire les parties peuvent ainsi voir si le juge a bien compris les arguments qu’elles font valoir.
Tribunal de commerce : Le dépôt du dossier par les parties quinze jours avant les plaidoiries n’est aucunement une obligation. Certains avocats le font et le greffe est disposé à recevoir leurs dossiers. Il n’y a aucune sanction pour ceux qui ne le font pas. Du moment que les pièces sont remises après les plaidoiries. Ce dépôt qui avait connu un certain succès auprès des avocats au début de l’entrée en vigueur de la réforme est complètement tombé en désuétude aujourd’hui. Cela s’explique sans doute par le fait que l’on sait que les juges n’ont de toute façon pas le temps de prendre connaissance des dossiers à l’avance. Néanmoins il pourrait arriver qu’une affaire nécessite une prise de connaissance préalablement aux plaidoiries ; dans ce cas les parties seront priées de déposer leurs dossiers à l’avance mais c’est rare. Retenons aussi qu’à ce tribunal, il y a deux juges consulaires qui siègent à l’audience. Ils n’ont généralement pas consulté les conclusions et a fortiori pas les pièces. Ils découvrent l’affaire à l’audience pendant les plaidoiries. Dès lors que les juges ne lisent pas l’ensemble du dossier à l’avance, ce n’est pas pour cela qu’il n’y a pas de débat interactif. Mais les juges ne se livrent jamais à un interrogatoire, ce n’est pas eux qui dirigent le débat. Ils laissent en effet les parties plaider les unes après les autres, ensuite de quoi les juges poseront éventuellement des questions sur certains points qu’ils n’auraient pas bien compris ou au sujet desquels ils demanderaient des éclaircissements. Cette forme de débat interactif existait déjà avant la réforme. Il y a très peu de réouverture des débats.
Tribunal du travail : Concernant le dépôt des pièces au greffe, il existe depuis bien avant la réforme, un protocole d’accord entre ce tribunal et le barreau prévoyant que les parties doivent communiquer leur dossiers et pièces quinze jours avant l’audience des plaidoiries. Le greffe doit donc accepter les pièces qui sont versées au dossier de la procédure. Dès lors le juge prend connaissance du dossier avant les plaidoiries sinon le débat interactif n’aurait aucun intérêt. Les juges ont le temps de se pencher sur le dossier à l’avance. Les parties ne sont pas forcément prévenues de ce débat, qui est en quelque sorte sous entendu. Le débat sera un vrai débat interactif et pas seulement des plaidoiries. Généralement le juge laisse les parties plaider mais pas trop longtemps en guise de présentation ensuite de quoi le juge pose ses questions, demande des éclaircissements, même si une des parties s’y est opposée. Il n’y aurait pas là une forme de préjugé. Notre interlocuteur est donc favorable à ce débat interactif. Il est plus utile et permet d’éviter la situation dans laquelle un magistrat constatant qu’il manque des pièces au dossier est contraint de rouvrir les débats. Ce débat interactif était déjà pratiqué avant la réforme.
• Tribunaux de Tournai :
Tribunal de première instance : Le dépôt est un souhait mais son défaut n’est pas sanctionné à peine de nullité (de quoi ?). Les plaidoiries sont interactives et le juge a le temps de préparer les affaires qui arrivent devant lui. Il vaut mieux prévoir et poser toutes ses questions plutôt que d’avoir une mauvaise surprise quand on se retrouve en délibéré et qu’on a des doutes. Donc il est mieux d’avoir les dossiers avant. Les avocats sont plutôt réticents à cette pratique car toute affaire a une faille et ils n’ont pas forcément envie que le juge mette le doigt dessus en leur posant des questions.
Tribunal de Commerce : Au tribunal de commerce, on se trouve face à une chambre à trois juges, il est dès lors impossible que tous trois aient pris connaissance de tous les dossiers. Ce qui veut dire que les avocats devront quand même plaider entièrement même si un des juges a pris connaissance de l’affaire. Donc, il ne sert à rien de déposer le dossier à l’avance et d’ailleurs le juge les en dispense d’office. De plus, ce système de dépôt entraîne une charge supplémentaire pour le contribuable vu que l’avocat devra tout photocopier s’il souhaite revoir son dossier pour préparer ses plaidoiries la veille de l’audience, par exemple. Devant une chambre à juge unique comme en référé, ce système peut néanmoins être intéressant. En ce qui concerne les débats interactifs, ils étaient déjà d’application devant le tribunal de commerce auparavant. Le Président du tribunal de commerce de Tournai avoue toutefois qu’il préfère ne pas avoir pris connaissance de l’affaire auparavant, ce qui l’oblige à être très attentif aux plaidoiries et lui permet donc de poser toutes les questions utiles aux avocats.
III. ANALYSE CRITIQUE
1. En ce qui concerne les mesures avant dire droit, il ressort des réponses récoltées que la demande d’une telle mesure n’aurait aucune incidence sur un calendrier déjà fixé vu qu’elle est considérée par les magistrats interrogés comme une procédure distincte, parallèle.
Néanmoins, nous restons persuadés que cela aura une incidence sur un calendrier déjà fixé. Si nous n’avons pas eu de réelles réponses à l’ensemble de nos interrogations, c’est sans doute dû au fait que ces problèmes ne se sont pas encore posés en pratique.
Selon nous, c’est un des points les plus problématiques de la réforme car il ne suffit pas de pouvoir demander à tout moment de telles mesures mais il importe également de laisser la possibilité aux parties de discuter de l’utilité de la mesure et si elle est admise, de ses conséquences. Ce qui aura nécessairement fréquemment un impact sur le calendrier et sur le fond de l’affaire.
Quant au caractère succinct des débats portant sur les cas visés à l’art. 735, §2, al. 2, C. jud., tout dépend de la perception qu’ont les juridictions du terme « succinct », elle-même liée à la nature de la juridiction et à l’importance du contentieux présent devant elle.
2. Dans le cadre de l’accord amiable sur un calendrier d’échanges de conclusion, la nouvelle loi pourrait entraîner comme effet pervers que les parties fixent leurs délais en fonction de la première date utile pour plaider. Néanmoins, les petites juridictions ne rencontrent pas ce genre de problèmes, leur agenda n’étant pas surchargé.
On constate que cet effet est en outre évité par application d’un système de retour devant la chambre d’introduction après le calendrier pour plaider l’affaire en 5-10 minutes ou si cela n’est pas suffisant pour fixer une autre audience pour plaider plus longuement. Ce mécanisme qui ne figure pas dans la loi mais qui ressort de la pratique des tribunaux est efficace car il permet de ne distribuer que les causes qui sont en état et pour lesquelles le temps de plaidoiries peut alors être correctement évalué ce qui évite l’encombrement inutile des juridictions.
On remarque que devant une juridiction, continue à s’appliquer le système antérieur de mise en état consensuelle grâce à des remises successives qui permettent de faire avancer l’affaire au fond. Bien que ce système soit contraire à la nouvelle loi, son efficacité a fait ses preuves mais il tend à disparaître au profit de la mise en état par calendrier amiable.
3. Par contre, quand il n’y a pas d’accord entre les parties, cela entraîne différentes pratiques. Alors que certains appliquent strictement la loi en fixant d’autorité un calendrier judiciaire même en l’absence d’observation des parties sur la seule base de la nature du dossier et des dates disponibles pour une audience de plaidoiries, d’autres ne fixent rien tant qu’une des parties ne requière pas l’application de l’article 747, §2. Les premiers appliquent la loi afin de respecter le texte et donc, disent-ils, de résorber l’arriéré judiciaire ; les seconds invoquent au contraire l’esprit de la loi et le risque d’augmentation de l’arriéré dans un tel cas. Ils contournent la nouvelle loi en utilisant alors soit le renvoi au rôle (not. sur base de l’art. 735, §4 ou sur base de ce que l’art. 747, §2, est établi « sans préjudice des règles du défaut »), soit l’omission du rôle pour retard anormal (art. 730).
4. Le renvoi au rôle divise également les juridictions. Pour les uns, le terme « sollicitation conjointe » est interprété comme nécessitant un accord exprès de toutes les parties. D’autres considèrent qu’un accord tacite suffit comme l’absence de contestation par rapport à la demande d’une des parties notamment en cas de défaut.
La nouvelle loi aurait dû être plus explicite sur ce point.
5. Contrairement à ce que semblait souhaiter le législateur à la lecture des travaux parlementaires, les remises sont utilisées non pas comme un intermédiaire entre les débats succincts et la mise en état judiciaire, mais soit comme une faculté laissée aux parties de s’accorder sur un calendrier amiable voire même pour mettre la cause en état ou pour laisser le temps aux parties de constituer leurs dossiers (mise au point, apporter une pièce manquante,…). Cette utilisation paraît contraire à la loi mais elle permet d’en respecter la ratio legis surtout dans la mesure où la plupart des juridictions accordent des remises de manière raisonnable et justifiée (limitées à quelques-unes).
6. A propos du dépôt des pièces prévu quinze jours avant l’audience des plaidoiries, celui-ci étant dépourvu de sanction, il est rarement respecté. Soit les magistrats le dispensent d’office car ils n’ont pas le temps d’en prendre connaissance ou parce que le greffe invoque son manque de place (bien qu’il ne puisse pas refuser le dépôt), soit les avocats ne déposent pas le dossier dans le délai (même si certains magistrats le requièrent) sans doute par crainte que le magistrat ne trouve un point faible dans leur dossier.
Nous trouvons critiquable que le juge de la chambre d’introduction dispense du dépôt lorsqu’il renvoie à une autre chambre pour plaidoiries alors que le juge de cette chambre aurait peut-être souhaité consulter le dossier à l’avance. Sans doute, cela résulte-t-il d’un accord entre les juges d’un même tribunal.
On remarque une différence selon le type de contentieux en ce qui concerne la prise de connaissance du dossier comme dans le cadre du droit social où les magistrats ne conçoivent pas de ne pas prendre connaissance du dossier à l’avance (étant donné le volume et le nombre d’affaires qui passent devant eux).
Enfin, la consultation du dossier pose problème pour les sièges constitués de juges non professionnels (tribunal du travail, du commerce) car les juges consulaires ou sociaux appartenant à la vie active ne se rendent au tribunal que ponctuellement.
7. Concernant le débat interactif, son principe s’intègre dans l’objectif de résorption de l’arriéré judiciaire. Malgré cela, il implique une prise de connaissance approfondie des dossiers, ce qui, nous l’avons vu, n’est pas toujours possible. Dès lors, le débat interactif est plutôt conçu comme des plaidoiries suivies de questions, une pratique qui existait déjà avant la réforme. Le débat interactif procède sans doute d’une conception germanique du rôle du juge qui ne correspond pas à notre tradition latine qui privilégie la plaidoirie des avocats auxquels ceux-ci sont du reste très attachés. Cette interactivité prévue par la loi ne prend pas en compte la pratique consistant à envoyer un confrère pour plaider une affaire sur base des seules conclusions et donc sans une connaissance approfondie du dossier lui permettant de répondre à des questions précises. Le débat interactif se prête mieux aux chambres à juge unique dans le sens où il est nécessaire pour les juges sociaux et consulaires d’entendre les plaidoiries pour pouvoir poser des questions (s’ils n’ont pas pu prendre connaissance du dossier auparavant). L’évolution des mentalités nous permet de penser que nous irons (dans un proche avenir ?) vers un réel débat interactif.
8. Dans l’ensemble, cette nouvelle réforme semble laisser perplexes la plupart des juridictions interrogées quant à son efficacité réelle à lutter contre l’arriéré judiciaire.
Le constat fondamental qui peut être tiré de notre enquête est que cette loi connaît autant de modes d’application qu’il y a de juridictions, ce qui est, en définitive, de nature à créer une réelle insécurité pour le justiciable alors que le but annoncé de la loi était de lui « donner des certitudes ». Sur ce point, on ne peut conclure qu’à l’échec de la loi. Sur certains points à tout le moins, une réforme rapide s’impose (not. accord exprès ou tacite pour le renvoi au rôle)
Certaines de ces applications sont manifestement très efficaces, même si elles ne correspondent pas toujours strictement au prescrit de la loi. Sans doute serait-il utile d’élargir le champ d’investigation de cette enquête à l’ensemble des juridictions du pays pour pouvoir tenter de dresser une carte complète des pratiques procédurales de nos cours et tribunaux et essayer de déterminer les règles les plus efficaces. Nous sommes toutefois persuadés qu’un système efficace devant tel tribunal (en raison notamment de sa taille réduite) ne sera pas nécessairement transposable devant telle autre juridiction.
Nous tenons à remercier pour leur accueil, leur disponibilité, les réponses qu’ils nous ont données et leurs remarques complémentaires :
Madame A. De Potter, Messieurs Ch. Deligne, J. Franeau, J.-F. Funck, M. Hanard, M. Haulotte, M. Huvenne, G. Lavennes, X. Malengreau, J.-G. Moreau, J. Schaar, A. Schamps, et V. Wyart.
Natacha LECOCQ Aurélien PIRMEZ Thomas VAN HALTEREN 3ème licence en Droit à l’ULB
Note: Une version "pdf" de ce document est disponible en cliquant sur ce lien.
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