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Excusabilité des faillis et consorts acte V, scène 1: les ex-conjoints.

Par Brice Remy

Vendredi 09.05.08

Une proposition de loi modifiant l’article 82 alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l’excusabilité des ex-conjoints a été déposée le 7 avril 2008 à la Chambre (1) et devrait, dans les prochaines semaines, donner lieu à un texte.

Le feuilleton de l’excusabilité n’est, donc, pas terminé.


I. Prologue.

Pour rappel , le principe de l’excusabilité des faillis fut introduit par la loi du 8 août 1997 pour permettre aux commerçants personnes physiques qui tombaient en faillite d’obtenir, par une décision expresse du tribunal de commerce, la levée de leur responsabilité à l’égard des créanciers de son activité commerciale.
Ceci, évidemment, hors le cas de fautes de gestion manifestes dans le cas desquelles l’excusabilité n’était pas envisageable.

Le texte originaire (2) prévoyait, donc, une levée du droit de poursuite individuelle des créanciers contre le failli excusable, à l’exception des dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.

Le but, fort louable de la loi, était de ne pas laisser accrochées au dos des commerçants des casseroles, des fanfreluches et des rubans de couleur qui mettraient un frein à leurs volontés entreprenariales et à leur réinsertion, parfois pour un temps très long.


II. Le vif de l’intrigue.

Mais le système était inique en ce que, sous l’empire du régime originaire, les conjoints et les cautions n’étaient pas libérés de leurs obligations alors même que les créanciers ne pouvaient plus se retourner contre le principal créancier, en manière telle qu’une première réforme, en 2002, étendit le régime aux conjoints et cautions (3) .

Las, le système demeurait imparfait. Un recours introduit devant la juridiction qui était encore la Cour d’arbitrage et qui est, maintenant, devenue la Cour constitutionnelle aboutit à la constatation qu’il y avait lieu de modifier le texte (4) . En effet, sous l’empire de la loi de 2002, une discrimination existait entre les obligations conventionnelles de celui « qui s’est personnellement obligé » et les obligations découlant de la loi de celui « qui est personnellement obligé. » Les conjoints qui se voyaient, donc, libérés de toute tentative de recours de la part des créanciers disposant d’une créance conventionnelle mais pas à l’encontre des créanciers légaux (les contributions, notamment.)

Que de bruits pour un s et son apostrophe !

Une deuxième modification intervint en 2005 pour pallier à cette discrimination (5). Le s avait disparu et, dans son sillage, l’apostrophe.


III. Happy ending.

Si la situation du conjoint était clarifiée, un nouveau recours fut introduit devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les conjoints dont le divorce serait introduit avant l’admission de l’excusabilité du commerçant. Dans son arrêt du 7 mars 2007 (6) , la Cour considère que la réforme de 2002 visait à ce que les recours des créanciers ne puissent contourner l’esprit de la loi en revenant indirectement vers le patrimoine du failli via le patrimoine commun des époux. En effet, les revenus du failli d’une nouvelle activité entraient dans le patrimoine commun (7) et pouvaient, donc, se retrouver menacés.

Mais elle considère a contrario que l’objectif de la loi est parfaitement rempli en ce qui concerne les ex-conjoints puisque cette communauté n’existant plus, le risque disparaît lui aussi de voir l’objectif de la loi contrarié.

Elle considère qu’il n’y a, dès lors, pas de discrimination en ce qui concerne les ex-conjoints.

Les auteurs de la proposition de loi, reconnaissant la validité juridique de l’analyse, se posent, néanmoins, en observateur sociaux des effets de cette distorsion. Ceci d’autant plus que, selon eux, il n’y a pas lieu de traiter de manière plus défavorable ceux qui ne seraient, en raison de la séparation, plus en mesure d’intervenir auprès de leur ex-conjoint.

Par ailleurs, ils voient là un frein à la liberté de séparation puisque les (futur ex-)conjoints pourraient décider de postposer leur désunion après que soit rendue une décision sur l’excusabilité.

Le texte de la proposition s’énonce, donc, comme suit :

Art 82, al 2 :
Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l’ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

Une mesure de plus en vue de favoriser la rapidité des procédures de séparation, donc.


IV. A sequel ? Acte VI, VII ou XIX ?

Mais on ignore pourquoi, si l’on s’en tient à la logique juridique du système, la réforme prévue se limiterait aux époux sans viser le contrat de cohabitation légale ou de convention d’union civile.

En effet, en ce qui concerne la cohabitation légale, si l’article 1478, al 1er du code civil prévoit que chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail., l’alinéa 2 énonce que les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.

En ce qui concerne l’union civile, il existe, de même que pour le mariage, deux formes de régime, selon que les parties auront opté pour la communauté de biens ou pour la séparation de biens.

L’argument longuement énoncé dans la proposition de loi se voit, donc, battu en brèche. Le créancier expulsé par la porte revenant par la fenêtre.

Mais enfin, pourquoi ? Pourquoi cette restriction de texte qui amènera, évidemment, à des recours contre la loi devant la Cour constitutionnelle, laquelle ne pourra que constater, cette fois-ci, que discrimination il y a puisque on traite de manière différente et disproportionnée des personnes dans des situations non objectivement distinctes.

Petit à petit, on finira bien par y arriver, à un système cohérent d’excusabilité. Suite au prochain numéro…


Brice Remy
Avocat au barreau de Bruxelles



Notes:

(1) Doc 52 1032/001

(2) Article 82, mouture de 1997 «Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens.».

(3) Article 82, mouture 2002 «L’excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations. Le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à
la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité. L’excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.»

(4) Cour d’arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle), 12 mai 2004 (arrêt n°78/2004).

(5) Article 82, mouture 2005 «Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.».

(6) C. const., 7 mars 2007 ( arrêt n° 37/2007)

(7) Article 1405, al 1er C. Civ




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 9 mai 2008


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