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Le paiement d´un droit de suite à charge des galeries d´art

Par L. Van Reepinghen

Vendredi 14.03.08

Le droit de suite se définit généralement comme étant le droit pour l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, et après sa mort pour ses ayants droit (pendant 70 ans à partir de la date de décès de l’auteur), de percevoir un pourcentage du prix obtenu par cette œuvre lors de ses reventes successives au cours desquelles interviennent des professionnels du marché de l’art.

Le droit de suite est un « droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée ». L’inaliénabilité concerne toutes les formes de cession, à titre onéreux comme à titre gratuit. Il s’agit de mettre les artistes à l’abri des pressions du marché de l’art et de toute spéculation sur leurs créations.

D’inspiration française, le droit de suite a rapidement rencontré un certain succès à l’échelle européenne. A l’image de la Belgique depuis 1921 et de l’Allemagne depuis 1965, tous les pays de l’Union européenne ont reconnu ce droit aux artistes, mais seuls neuf d’entre eux (Danemark, Finlande, Suède, Espagne, Allemagne, Grèce, Belgique, Portugal et France) l’appliquaient réellement. En Italie et au Luxembourg, le droit de suite restait en effet théorique faute de textes suffisamment précis permettant son application. Il est alors apparu nécessaire d’organiser le marché de l’art au sein de l’Union européenne.

Aussi, à l’aube du second millénaire, le législateur européen a tracé les lignes d’une directive aujourd’hui transposée dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne, à savoir la
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (J.O., L 272, 13.10.2001).

Cette directive autorisait les Etats membres à augmenter le seuil d’application du droit de suite jusqu’à maximum 3.000,00 € et étendait cette application à chaque revente professionnelle, y compris les reventes effectuées en galeries.


Un peu d’histoire : l’ancien régime légal

L’ancien régime légal applicable au droit de suite était contenu dans les articles 11 à 13 de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins. En vertu de ce régime, un droit de suite s’appliquait uniquement aux ventes publiques d’œuvres d’art plastique, pour autant que l’œuvre d’art soit vendue à un montant supérieur à 1.250,00 € (A.BERENBOOM, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, n° 217, p. 175).

Le champ d’application de la loi était par ailleurs donc limité aux adjudications à la suite de mises aux enchères publiques et ne visait dès lors pas les galeries d’art.

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins a été modifiée par la loi du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE précitée (M.B. 23 janvier 2007, p. 2962), laquelle a fait récemment l’objet d’un Arrêté royal du 2 août 2007 portant exécution de la loi (M.B. 10 septembre 2007, p. 48032).


Le nouveau régime légal

1. La personne redevable du droit de suite

Le nouvel article 11 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur pose le principe essentiel selon lequel le droit de suite est à la charge du vendeur.

La responsabilité du paiement incombe au professionnel intervenant à la vente.

Si la vente est effectuée aux enchères publiques, il s’agit de la société de ventes volontaires ou du commissaire-priseur judiciaire. Dans les autres ventes, le responsable du paiement est le professionnel intervenant dans la vente : galerie d’art, antiquaire, encadreur, ...

Si cette vente intervient entre plusieurs professionnels, la responsabilité incombe, dans l’ordre : au professionnel vendeur, à défaut au professionnel intermédiaire, à défaut au professionnel acheteur.

2. Les œuvres soumises au droit de suite : élargissement du champ d’application du droit de suite aux galeries d’art

Les œuvres concernées par le droit de suite sont désormais tant les œuvres plastiques que graphiques (et non plus seulement les œuvres plastiques) à condition qu’il s’agisse d’œuvres d’art originales. En effet, le droit de suite vise les œuvres destinées à être vues et contemplées (Wladimir DUCHEMIN, « La directive communautaire sur le droit de suite », Rev. int. droit auteur, 2001, p. 3 et suivantes).

La nouvelle loi en donne une liste exhaustive : tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries et photographies (article 11 § 1er, alinéa 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur).

Mais elle ajoute une condition essentielle pour qu’elle soient considérées comme originales : il est nécessaire que ces créations soient « exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art originales » (nouvel article 11 § 1er, alinéa 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur).

A l’exception des œuvres qui n’existent qu’en exemplaire unique, la notion d’originalité pour les œuvres faisant l’objet de tirages limités donnait lieu précédemment à des conceptions variées et à des interprétations jurisprudentielles controversées.

La nouvelle loi ne nous apporte hélas guère de réponse claire à cet égard : « Les exemplaires d’œuvre d’art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérées comme des œuvres d’art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste » (nouvel article 11, § 1er , alinéa 3 de la loi relative au droit d’auteur).

En pratique, il s’agira notamment :

- des estampes originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches ;

- des éditions de sculpture, dans la limite de 12 exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artistes confondus ;

- des tapisseries et œuvres d’art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l’artiste, dans la limite de 8 exemplaires ;

- des émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et de 4 épreuves d’artiste ;

- des œuvres photographiques signées, dans la limite de 30 exemplaires ;

- des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de 12 exemplaires, ...

3. Les ventes exonérées

Deux exceptions à l’application du droit de suite, la première est obligatoire tandis que la seconde est facultative :

- les actes de revente réalisés par des personnes agissant à titre privé sans intervention d’un professionnel du marché de l’art. Exception justifiée par la difficulté pratique de contrôler de tels actes.

- Les actes de revente réalisés dans les trois ans à compter de leur acquisition. Toutefois, cette exonération ne s’applique qu’aux œuvres acquises directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et à condition que ce prix de revente ne dépasse pas 10 000 € (nouvel article 11, § 2 de la loi relative au droit d’auteur). Cette exonération s’applique aux galeries de promotion, c’est-à-dire celles qui achètent directement des oeuvres à des artistes inconnus et assument ainsi le risque de le promouvoir et de le faire connaître au public. Elle s’explique par la communauté d’intérêt qui existe entre ces galeries et les artistes (Exception dite de « vente promotionnelle »).

4. Détermination du droit de suite

a) Base de calcul

Le droit de suite est calculé sur l’ensemble du prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2.000,00 € (nouvel article 12 de la loi relative au droit d’auteur). Le nouveau texte exclut de manière claire l’éventuelle plus-value obtenue par l’œuvre c’est-à-dire l’augmentation de valeurs constatée par rapport à la dernière transaction dont elle a fait l’objet.

b) Le taux du droit de suite

Pourcentage dégressif par tranche sur le prix de vente avec plafond :

- 4% pour la première tranche de 50.000 € du prix de vente
- 3% pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000,00 €
- 1% pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350.000,00 €
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 € 500.000 €
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 €

Toutefois, le montant total du droit de suite ne peut dépasser 12.500,00 €.

c) Seuil d’application du droit de suite

Comme indiqué plus haut, le prix de vente minimal doit être supérieur à 2000,00 €. Le Royaume-Uni (1.000,00 €), l’Allemagne (400,00 €) et la France (750,00 €) ont imposé des seuils d’application moins élevés. Nos artistes ont donc tout intérêt à vendre leurs œuvres dans un de ces pays.

Le législateur a donc manifestement privilégié les intérêts du commerce de l’art sur ceux des artistes.

5. Les bénéficiaires du droit de suite

a) L’auteur de l’œuvre et ses ayants droit
b) Cas des auteurs ressortissant de pays tiers

La Directive communautaire a introduit le principe de réciprocité pour la détermination des artistes susceptibles d’en bénéficier : les auteurs ressortissants de pays tiers et leurs ayants droit ne bénéficieront du droit de suite conformément à la législation de l’Etat membre concerné que si la législation du pays dont ils sont ressortissants admet aussi le droit de suite au profit des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

Ainsi, le droit de suite est limité aux ressortissants communautaires ainsi qu’aux auteurs ressortissants de pays qui accordent la même protection.

6. La durée de protection du droit de suite

La durée de la protection du droit de suite correspond à la vie de l’auteur et se prolonge 70 ans après sa mort.


Quelles sont désormais les obligations des professionnels de l’art ?

Les professionnels du marché de l’art intervenant dans la vente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou d’intermédiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier les reventes d’œuvres plastiques et graphiques tous les trois mois à la société de gestion collective de ses droits (nouvel article 13 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur).

En ce qui concerne les ventes publiques (ventes aux enchères), ce délai est d’un mois.

La notification se fait via l’envoi à la société de gestion collective du formulaire officiel qui a été publié au Moniteur belge le 24 décembre 2007.

Les formulaires doivent être remplis au terme de chaque trimestre et doivent parvenir à la société de gestion avant le 20 du mois qui suit la fin du trimestre.

Les dates clés sont les suivantes :

- Novembre/ décembre 2007 : avant le 20 janvier 2008
- 1er trimestre 2008 : avant le 20 avril 2008
- 2ème trimestre 2008 : avant le 20 juillet 2008
- 3ème trimestre 2008 : avant le 20 octobre 2008
- 4ème trimestre 2008 : avant le 20 janvier 2009

Les professionnels du marché de l’art sont tenus de payer les droits dus dans un délai de deux mois suivant la date d’envoi du formulaire susmentionné.

Passé ce délai, les droits de suite qui ne sont pas attribuables doivent être versés sur le compte commun aux sociétés de gestion collective dont le numéro est communiqué lors de l’envoi de la demande de paiement.

La SABAM et la SOFAM sont les deux importantes sociétés de gestion collective des droits d’auteur.

La SABAM (www.sabam.be) vient tout récemment de signer un important accord de collaboration avec l’Association Royale des Artistes Plasticiens de Belgique (ARAPB). Cet accord autorise la SABAM à percevoir le droit de suite des auteurs d’œuvres d’art plastique affiliés auprès de l’ARAPB (environ 1.200 artistes).


Le système de perception mis en place par la SABAM.

Le professionnel de l’art communique à la SABAM, dans les délais susmentionnés, la liste des œuvres vendues via le formulaire officiel.

Dans les deux semaines de la notification de la vente, la SABAM envoie une demande de paiement au professionnel de l’art, en y mentionnant les noms des artistes bénéficiaires du droit de suite et représentés, en Belgique, par la SABAM, ainsi que les noms des artistes qui ne sont pas représentés par une société d’auteurs et pour lesquels les droits sont versés sur un compte distinct appelé le « compte commun », dont le numéro est évidemment communiqué par la SABAM.

En effet, on relèvera que depuis le 10 septembre 2007, les sociétés de gestion sont tenues, en vertu de la nouvelle loi, de publier au Moniteur belge :

« 1° La liste des ayant droit dont les œuvres ont fait l’objet d’une revente ayant donné lieu au cours de l’année civile précédente au versement du droit de suite sur le compte commun, ainsi que la date de la notification de la revente à une de ces sociétés de gestion des droits, ou

2° à défaut d’identification des ayants droit, la liste des œuvres ayant fait l’objet au cours de l’année civile précédente d’un versement du droit de suite sur le compte commun, ainsi que la date de revente et la date de notification de la revente à une de ces sociétés de gestion des droits »
(article 3 § 2 de l’Arrêté royal du 2 août 2007).

Pour rappel, le droit de suite ne s’applique pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10.000,00 €. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur.

Durant une période de trois ans après la revente, les sociétés de gestion peuvent, en ce qui concerne les œuvres dont la gestion leur est confiée, exiger des professionnels de l’art toutes les informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite.

L’action de l’auteur en vue d’obtenir le paiement de ses droits de suite se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la notification trimestrielle susmentionnée.


Situation en France

Comme en Belgique, la directive européenne relative au droit de suite a fait l’objet d’une transposition en droit interne français.

Cette transposition trouve son siège dans les articles L 122-8 (issu de la loi n° 2006-961) du 1er août 2006), R 122-1 et R 122-11(issus du Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007) du code de la propriété intellectuelle.

ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques)
Fax : 33 01 45 63 44 89
www.adagp.fr




Laurent Van Reepinghen
Avocat au Barreau de Bruxelles
lv@vanreepinghen.com
www.vanreepinghen.com




Source : DroitBelge.Net - 14 mars 2008


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