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Le titre exécutoire européen : état des lieuxPar Patrick GielenMercredi 27.02.08 |
Le 21 Octobre 2005 est entré en vigueur le règlement (CE) n°805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 Avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (cf. note 1) .
1. D’où vient ce titre exécutoire européen ? (cf. note 2)
Les prémisses d’une reconnaissance mutuelle des décisions prises par les autorités nationales compétentes ont été évoquées lors de la réunion du Conseil européen à Tampere les 15 et 16 Octobre 1999 (cf. note 3) . Depuis, les choses se sont enchaînées rapidement avec l’adoption du règlement (CE) 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et du règlement (CE) 44/2001 dit « Bruxelles I » relatif à l’exequatur simplifiée.
Nous avons dû attendre quelques années pour que le Conseil adopte le règlement (CE) n°805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen qui constitue une étape essentielle de la construction de l’espace judiciaire européen. L’importance de ce règlement ressort directement de son premier article « Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, (…), sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etat membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution », en d’autres termes ce règlement supprime l’exequatur. Le professeur Georges de Leval parle de véritable « passeport européen » (cf. note 4) .
2. Comment est-il appliqué en Belgique ?
La réaction malheureuse du Gouvernement belge, qui a adopté par son Ministre de la Justice une circulaire du 22 juin 2005 (cf. note 5&6) , a obligé nos juridictions à palier aux vides laissés par ce règlement. Il aurait été heureux pour la Belgique d’adopter une loi (cf. note 7) pour adapter le droit positif national aux exigences procédurales européenne.
Ce défaut d’intervention du législateur a engendré principalement trois problématiques dans l’application du TEE :
- Qui est compétent pour la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen?
- Qu’est ce qu’une créance incontestée ?
- La Belgique satisfait-elle aux normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels tels que énoncés dans l’article 19 du règlement ?
3. Qui est compétent pour la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen ?
L’article 6 du règlement parle de « juridiction d’origine ». Qu’entend t-on par juridiction d’origine ? A qui doit-on adresser la demande de certification (cf. note 8) ? Le règlement ne règle pas la question et laisse le soin aux Etats membres de définir cette notion. Vu le défaut d’intervention du législateur à ce sujet, nous trouvons des éléments de réponse dans la circulaire du 22 juin 2005 prise en application dudit règlement qui prévoit bizarrement que c’est « le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou acté la transaction judiciaire » qui se trouve chargé de délivrer le certificat du titre exécutoire européen.
Cette réponse a été fortement critiquée par la doctrine (cf. note 9) . Heureusement notre Ministre de la Justice a laissé la porte ouverte en ajoutant dans sa circulaire les termes suivants : « Sous réserve de l’interprétation des cours et tribunaux ». La jurisprudence quasiment unanime à ce sujet s’est appuyée sur ces termes pour clarifier la situation.
Dans ses décisions des 14 novembre 2006 (cf. note 10) et 14 mars 2007 (cf. note 11) , le Juge de Paix du premier canton de Bruxelles considère « qu’il y a lieu de distinguer la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen (art. 6 du règlement) et la délivrance du certificat de titre européen (article 9 du Règlement). La certification de la décision appartient au juge tandis que la délivrance matérielle du titre (…) entre dans les fonctions du greffier (…) » (cf. note 12) .
Nous remarquons cependant que dans certains cantons (cf. note 13) le greffier certifie lui-même la décision en tant que titre exécutoire européen. Nous pensons que cette pratique est très discutable (cf. note 14) . Une des nombreuses raisons pour lesquelles il faut abandonner cette pratique est que le greffier, en vérifiant que la décision au fond satisfait aux conditions prévues par l’article 6 du règlement, pose un acte juridictionnel. Il est inconcevable que dans notre droit positif le greffier, en vérifiant le respect des conditions minimales de la décision, soit amené à contredire son juge qui a rendu la décision au fond. (cf. note 15)
4. Qu’est ce qu’une créance incontestée ?
L’article 3 du règlement distingue deux sortes de créances incontestées.
Dans l’article 3 §1 a) et d) nous nous trouvons devant des créances qui ont été expressément reconnues par le débiteur. Nous pouvons parler, pour reprendre l’expression des professeurs S. Brijs et J.-F. Van Droogenbroeck (cf. note 16) , de « créances incontestées actives ». A contrario dans l’article 3 §1 b) et c) nous nous trouvons devant des créances qui n’ont pas été reconnues par le débiteur. Nous parlons de « créances incontestées passives ».
Les « créances incontestées actives » ne posent aucun problème dès lors que la partie débitrice a expressément reconnu la créance (devant une juridiction ou dans un acte authentique) et que par définition elle est, dans ce cas, incontestée.
Les « créances incontestées passives » reprises dans l’article 3§ 1 b) et c) semblent par contre poser problème. La question que l’on peut se poser est de savoir si un jugement rendu par défaut porte sur une créance incontestée dans l’esprit du règlement ce qui semble résulter de l’article 3 §1 b) (cf. note 17) . Ceci va cependant à l’opposé de la jurisprudence (cf. note 18) - il est vrai - ancienne, de la Cour de cassation qui considère que le défaut du défendeur vaut contradiction et donc contestation de la créance que le juge a l’obligation de soulever en lieu et place du défendeur.
Que fait dès lors le juge lorsqu’il est ainsi saisi d’une demande de certification d’une décision comme titre exécutoire européen et que la partie défenderesse fait défaut ? Nous pouvons nous réjouir que le juge semble suivre la thèse européenne en acceptant que le jugement par défaut peut être assimilé à une créance incontestée au sens de l’article 3 § 1 b). En pratique nous constatons que le juge a toujours accepté de certifier comme titre exécutoire européen les jugements par défaut. Aucun cas, à notre connaissance, existe où le refus de certification résulte du défaut de la partie défenderesse.
Espérons que la jurisprudence changera de manière définitive en ne considérant plus que le défaut est un mode de contestation de la demande. En effet une citation à comparaître devant un tribunal qui est signifiée par huissier de justice comporte toutes les garanties procédurales nécessaires pour respecter les droits de la défense. Le défaut de comparution ne peut donc plus être considéré comme une contestation dans ce cas, le défaut résultant d’un choix de la partie citée (cf. note 19) .
Nous pouvons conclure ce point en soulignant que le juge national, en appliquant le règlement européen, devient juge européen et interprète les concepts nationaux à la lumière du règlement.
5. La Belgique satisfait-elle aux normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels tels que énoncés dans l’article 19 du règlement ?
Nous rentrons dans le cœur du problème de l’application de ce règlement (CE) n°805/2004 dans notre pays ; Cette question fait actuellement toujours couler beaucoup d’encre entre les partisans de la théorie des « believers » et les partisans de la théorie des « non-believers » pour reprendre l’expression de Me. Ch. Vanheukelen.
Résumons brièvement cette controverse.
La théorie des « non-believers » (cf. note 20) est incarnée par un groupe de travail composé de magistrats anversois qui s’est réuni en « workshop » en date du 16 décembre 2005 pour discuter de l’applicabilité du règlement dans notre pays. Leur conclusion est très pessimiste. En effet, ils sont d’opinion que le droit belge ne satisfait pas aux normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels tels que prévus par l’article 19 du règlement. Cette vision rend tout simplement le règlement inapplicable en Belgique. Cette théorie a été malheureusement suivie par une partie de la jurisprudence, principalement par les Tribunaux de Commerce flamands (cf. note 21) .
La doctrine a fortement critiqué cette théorie dite des « non-believers ». Cette doctrine est incarnée par S. Brijs et J.-F. Van Droogenbroeck qui effectuent une analyse détaillée de notre droit belge et arrivent à la conclusion que le droit belge permet le réexamen d’une décision dans des cas exceptionnels (cf. note 22) . Nous pouvons parler ici de la théorie des « believers ».
Par quels moyens ingénieux la doctrine est-elle parvenue à cette conclusion ?
L’article 19 prévoit deux hypothèses dans lesquelles le réexamen doit être possible. La première hypothèse prévue par l’article 19 §1 a) prévoit le cas où le débiteur peut prouver que la signification ou la notification « n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu’il y ait faute de sa part », la seconde hypothèse prévue par l’article 19 §1 b) prévoit le cas où « le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de part ».
A la première hypothèse nous pouvons sans aucun doute répondre par l’affirmative, la partie débitrice disposant en droit belge de moyens de recours que sont l’opposition et l’appel. Ces moyens sont mêmes plus étendus que ce que prévoit le règlement dès lors que l’opposition et l’appel sont possibles même s’il y a faute de la partie défenderesse (cf. note 23) .
La controverse est cependant féroce en ce qui concerne la seconde hypothèse. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoit que les recours restent ouverts en dépit de l’expiration des délais assignés à leur introduction si la forclusion résulte d’un cas de force majeure. La Cour définit la notion de force majeure comme « ne pouvant résulter que d’un évènement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer ». Selon les auteurs S. Brijs et J.-F. Van Droogenbroeck la notion de « circonstances extraordinaires » prévue dans l’article 19 §1 b) rentre dans la notion de droit belge « force majeure » (cf. note 24) . Nous verrons comment évoluera la jurisprudence, mais il est à notre sens évident qu’il faut interpréter notre droit positif à la lumière de ce règlement européen.
Un dernier point qui peut être mis en exergue pour montrer que le droit belge satisfait aux conditions prévues par l’article 19 est la levée de forclusion prévue par l’article 19 §4 et 5 du règlement (CE) n° 1348/2000. Pour cette analyse, je renvoie aux travaux de Ch. Vanheukelen (cf. note 25) même si cette position n’est pas entièrement partagée par les professeurs S. Brijs et J.-F. Van Droogenbroeck (cf. note 26) .
Dans la jurisprudence, un nombre de plus en plus élevé de Juges de Paix et de juges du Tribunal de Commerce, tant du côté flamand que du côté francophone de notre pays, acceptent désormais de certifier les décisions en tant que titre exécutoire européen et considèrent par conséquent que notre droit belge satisfait aux conditions de réexamen telles qu’exigées par l’article 19 du règlement (CE) n° 805/2004 (cf. note 27) .
6. Conclusion
L’harmonisation ne se situe pas encore au point de vue de l’exécution. En effet, une décision certifiée comme titre exécutoire européen sera appliquée dans l’état membre d’exécution conformément aux règles de procédures applicables dans ce pays.
Mais nous sommes avec ce règlement à l’aube d’un droit judiciaire européen. Pour la première fois nous pouvons exécuter une décision d’un Etat membre dans un autre Etat membre sans étape intermédiaire, ce qui constitue une avancée importante vers une uniformisation des normes minimales de procédure.
Pour que l’application du règlement puisse être sans faille dans notre pays, et pour lever tout doute, il serait opportun que le législateur intervienne pour adapter notre Code judiciaire aux exigences des normes minimales nécessaires pour obtenir une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen (cf. note 28) .
En attendant cette intervention législative, il appartient aux acteurs juridiques, que sont les huissiers de justice et les avocats, de tout mettre en œuvre pour faire basculer la jurisprudence vers une application accrue et sans faille du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 Avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Patrick Gielen
Candidat Huissier de Justice
Notes :
(1) J.O.U.E., n° L143 du 30 avril 2004, pp. 15 et s.
(2) Pour une analyse détaillée voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006, pp 23 et s. ainsi que Mercedes CANDELA SORIANO et Alexandre DEFOSSEZ, « Le cadre général européen relatif à la coopération judiciaire civile et le respect des droits de l’homme » in M. CANDELA SORIANO et G. DE LEVAL (Ed.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 5-44;
(3) Voy. considérant (8) du règlement (CE) n°805/2004 ;
(4) G. DE LEVAL, Reconnaissance et exécution de l’acte notarié dans l’espace européen, in Liber Amicorum Paul Delnoy, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 672 ;
(5) Publiée au M.B., 28 oct. 2005, 2ème éd., pp. 47042 et s.
(6) Pour une analyse détaillée sur la circulaire du 22 juin 2005 voy. . BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006, pp 14 et s. ;
(7) Tel que l’a fait la Hollande par sa loi du 28 septembre 2005 relative à l’application du règlement (EG) nr. 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Pb EU L143) (Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel) ainsi que ainsi que l’Allemagne par sa loi du 18 août 2005 relative à l’application du règlement (EG) nr. 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (EG-Vollstreckungstitel-Durchführungsgesetz).
(8) Voy. l’article 2 de la loi hollandaise du 28 septembre 2005 qui réglemente spécifiquement le cas de la juridiction compétente en cas de certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen. Voy. aussi le §1079 du ZPO (Zivilprozessordnung) allemand qui précise que les juridictions sont compétentes pour certifier une décision en tant que titre exécutoire européen ;
(9) Voy. . BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006, pp 93 et s. ;
(10) J.L.M.B., 2007, p.842
(11) non publié, R.G. n°07A237
(12) Voy. à ce sujet l’excellent ouvrage de VANHEUKELEN, Ch., "Le titre exécutoire européen - Approche d'un praticien du droit", in Le droit judiciaire en mutation - En hommage à Alphonse Kohl, Liège, Anthemis, 2007, pp. 7-9.
(13) Jugement du Juge de Paix du canton de Menen du 12 juillet 2006, non publié, R.G., n° 06A922 ; Jugement du Juge de Paix du 3ième canton de Bruxelles du 14 février 2007, non publié, R.G., n° 07A1122 ; Jugement du Juge de Paix du canton de Roeselaere du 21 septembre 2006, non publié, R.G., n°06A1339 ; Jugement du Juge de Paix du canton de Geel du 20 juin 2006, non publié, R.G., n° 06A349 ;
(14) Voy. VANHEUKELEN, Ch., "Le titre exécutoire européen - Approche d'un praticien du droit", in Le droit judiciaire en mutation - En hommage à Alphonse Kohl, Liège, Anthemis, 2007, pp. 11-13.
(15) Pour une analyse plus approfondie sur ce point voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen» in M. CANDELA SORIANO et G. DE LEVAL (Ed.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, pp.236-241, n°25-31;
(16) Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., «De afschaffing van het exequatur» in M. PERTEGAS, S. BRIJS en L. SAMYN, Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 148, n°16;
(17) Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen » in M. CANDELA SORIANO et G. DE LEVAL (Ed.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, n°19-22 ;
(18) Cass., 30 avril 1936, Pas., I, 1936, p.228 ; Cass., 24 septembre 1953, Pas., I, 1954, p.38 ; Cass., 22 décembre 1955, R.C.J.B., 1956, p.158 ; Cass., 17 novembre 1989, F.J.F., 1990, p. 150
(19) DE LEVAL, G., « Eléments de procédure civile », 2ème Ed., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 171 ;
(20) Voy. VANHEUKELEN, Ch., "Le titre exécutoire européen - Approche d'un praticien du droit", in Le droit judiciaire en mutation - En hommage à Alphonse Kohl, Liège, Anthemis, 2007, pp. 13-18 ; Voy. également BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 159 et s. ;
(21) Comm. Hasselt (1ière ch.), 01 février 2006, Revue@dipr.be, 2006, n°1, pp.53 et s. ; Comm. Hasselt (1ère ch.), 10 mai 2006, R.G. n° 06 /1068, non publié ; Comm. Leuven (1ère ch.), 30 mai 2006, R.G. n° A/06/788, non publié ; Civ. Bruxelles (2ème ch.), 13 juillet 2006, R.G. n° 2006/5949/A, non publié ; Comm. Mechelen ; 15 novembre 2006, R.G. n° A/06/1534, non publié ; Comm. Bruxelles, 24 janvier 2007, R.G. n° 186/2007, 187/2007 et 189/2007, non publiés ;
(22) Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006, pp 163 et s. ; Voy. aussi Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen » in M. CANDELA SORIANO et G. DE LEVAL (Ed.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, pp.246-261, n° 39-55;
(23) Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., «De afschaffing van het exequatur» in M. PERTEGAS, S. BRIJS en L. SAMYN, Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 166, n°43-45;
(24) Voy. Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., «De afschaffing van het exequatur» in M. PERTEGAS, S. BRIJS en L. SAMYN, Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 168-169, n°47;
(25) Voy. Voy. VANHEUKELEN, Ch., «Le titre exécutoire européen - Approche d'un praticien du droit», in Le droit judiciaire en mutation - En hommage à Alphonse Kohl, Liège, Anthemis, 2007, p. 19;
(26) Voy. BRIJS S. et VAN DROOGHENBROEK J.-F., « La pratique judiciaire au défi du titre exécutoire européen » in M. CANDELA SORIANO et G. DE LEVAL (Ed.), Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, p.262, n° 57;
(27) Juge de Paix Heist-op-den-Berg, 02 mars 2006, Revue@dipr.be, 2006, n°1, p. 58 ; Comm. Mechelen, 26 septembre 2007, R.G. n° A/07/1180, non publié; Comm. Bruxelles, 16 novembre 2007, R.G. 9597/06, non publié; Juge de Paix 2ième canton Tournai, 15 janvier 2008, RG 07/A/1409, non publié ; Comm. Nivelles, 17 janvier 2008, R.G. A/08/00065, non publié ;
(28) Tel que l’ont fait la Hollande, la Pologne, la France, l’Allemagne, la Lituanie et l’Autriche, ce qui a permis une application sans faille du règlement dans la plupart de ces pays.