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Blanchiment: victoire des barreaux belges devant la Cour constitutionnellePar J. Stevens & L. MaréchalJeudi 24.01.08 |
Le recours introduit par les barreaux belges en 2004 devant la Cour constitutionnelle avait pour objet de critiquer la loi du 12 janvier 2004 qui étendait aux avocats les obligations prévues dans la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993.
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour constitutionnelle a très largement suivi l’argumentation développée par les barreaux, en réduisant considérablement le champ d’application de l’obligation pour les avocats de dénoncer aux autorités leurs clients du fait de blanchiment. La Cour constitutionnelle a fait prévaloir le secret professionnel de l’avocat.
La Cour considère ainsi que l’avocat qui constate des faits qu’il sait ou qu’il soupçonne être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ne peut pas en informer les autorités, lorsqu’il exerce une activé dans sa mission de défense, de représentation en justice ou de conseil juridique.
La Cour reconnaît que la profession d’avocat en Belgique se distingue d’autres professions juridiques indépendantes, en ce que les avocats prennent une place importante dans l’administration de la justice, et en ce qu’ils sont soumis à des règles déontologiques dont le respect est sanctionné.
Le secret professionnel de l’avocat est un principe général de droit qui participe au respect des droits fondamentaux. L’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Toute exception au secret professionnel doit être de stricte interprétation.
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut en aucun cas justifier une levée inconditionnelle ou illimitée du secret professionnel.
Dès lors, si l’avocat est tenu par la loi à une obligation de dénonciation lorsqu’il assiste ou représente ses clients dans certaines transactions (en matière financière ou immobilière, par exemple), il en est exonéré – sous peine de violer son secret professionnel – dans ses activités de défense, de représentation en justice et de conseil. Ces activités représentent en Belgique, l’essentiel et la spécificité de la profession de l’avocat, ce qui n’a pas échappé à la Cour constitutionnelle.
La haute juridiction précise aussi que toutes les informations portées à la connaissance de l’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire sont couvertes par le secret professionnel, peu importe que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après la procédure.
La Cour ajoute qu’il en va de même des informations obtenues par l’avocat dans son activité de conseil juridique, même en dehors de toute procédure. La Cour constitutionnelle donne une définition très large du conseil juridique de l’avocat. Le conseil vise à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération que celui-ci envisage d’effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal. Cette activité de conseil a donc toujours pour but de permettre au client d’éviter une procédure judiciaire relative à cette opération.
Les barreaux belges se réjouissent de cet arrêt qui sauvegarde les principes essentiels de la profession d’avocat et du secret professionnel.
Jo Stevens
Président Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.)
Luc Maréchal
Président
Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.)
Note: L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2008 peut être consulté en cliquant ici.