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Convention sur le brevet européen (CBE 2000) : entrée en vigueur

Par M.-P. Vandeberg [Kirkpatrick]

Jeudi 13.12.07

La convention sur le brevet européen a été établie en 1973 et n’avait jusqu’à présent été modifiée qu’une seule fois.

Un grand nombre de modifications de forme ont été apportées ainsi que certaines précisions qui étaient déjà d’application suite au développement de la jurisprudence. Les modifications visent aussi l’alignement de la convention avec d’autres traités, tel que le PCT, ADPIC et PLT.

Enfin, un grand nombre de dispositions sont transférées de la Convention vers le Règlement d’exécution, ce qui permettra ultérieurement d’autres adaptations plus aisées.

Quelques unes des modifications les plus importantes sont résumées ci-dessous.


Deux nouvelles procédures sont désormais accessibles aux titulaires

La procédure de limitation ou de révocation

De nouvelles dispositions (Art. 105bis, ter, quater et Règles 90 à 96) instaurent une procédure centralisée de limitation de la portée du brevet ou de révocation, ab initio, de celui-ci.

Sous le régime de la convention de 1973, après délivrance, les titulaires de brevet qui souhaitaient modifier les revendications de leur brevet devaient s’adresser à l’autorité compétente dans chacun des Etats contractants. La compétence centrale de l’Office Européen des Brevets est maintenant étendue. Après la délivrance, le titulaire d’un brevet européen peut désormais, dans une procédure ex-parte, déposer une version modifiée des revendications qui limite la portée du brevet. Ceci peut être d’un intérêt majeur lorsque le titulaire découvre, après la délivrance, une nouvelle antériorité qui affecte la validité de ses revendications.

Cette procédure se veut une procédure simple et rapide et n’entraîne donc pas le réexamen de la brevetabilité des revendications. Le nouveau jeu de revendications devra répondre aux exigences de clarté (Art. 84), trouver du support dans le texte tel que déposé (Art. 123(2)) et ne devra pas introduire d’élargissement de la portée du brevet (Art. 123(3)).

La procédure d’opposition (inter-partes) prévaut sur la procédure de limitation (ex-parte).

Les données concernant la procédure de limitation seront inscrites au registre européen des brevets et donc accessibles au public. La possibilité pour les tiers de déposer des observations sur la brevetabilité du brevet en question (Art. 115) a été étendue à toutes procédures devant l’OEB. Il n’est pas clair actuellement sur quels motifs les tiers pourront baser leurs observations. Il faudra attendre que la jurisprudence définisse clairement ce que comprend exactement le terme « brevetabilité » de l’art. 115 CBE.

La requête en révision des décisions rendues par les chambres de recours

De nouvelles dispositions (Art. 112bis et Règle 104 à 110) instaurent une possibilité de révision des décisions rendues par les Chambres de Recours dans deux cas particuliers, lorsque la procédure a été entachée d’un vice de procédure ou lorsqu’une une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision.

La Grande Chambre de Recours, qui jusqu’à présent statuait sur des questions d’interprétation du droit soumises par les Chambres de Recours et donnait des avis sur des questions de droit soumises par le président de l’OEB, se voit attribuer cette nouvelle compétence.

La requête n’a pas d’effet suspensif, la décision de la Chambre de Recours garde ses effets juridiques aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée.

Le délai pour introduire la requête est de 2 mois à compter de la signification de la décision de la Chambre de Recours dans les cas où le motif invoqué est un vice de procédure. Dans le cas où le motif invoqué est une infraction pénale ayant une incidence sur la décision, le délai pour introduire la requête en révision est de 2 mois à compter du moment où l’infraction est établie avec un maximum de 5 ans après la signification de la décision.

Les tiers qui auraient, de bonne foi, commencé à exploiter l’invention entre le moment où une décision de la Chambre de Recours a été rendue et la publication de l’annulation de cette décision par la Grande Chambre de Recours, pourront à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans leur entreprise.


Principaux changements procéduraux

- La CBE 2000 apporte quelques simplifications aux formalités de dépôt :

• Il est maintenant possible de déposer une demande de brevet dans toute langue et le délai pour déposer une traduction dans une des langues officielles a été étendu.

• Une date de dépôt sera attribuée même si la demande ne comporte pas au moins une revendication. La plus grande prudence est toutefois recommandée aux titulaires qui voudraient utiliser cette possibilité car les revendications déposées tardivement ne peuvent ajouter de matière (exigences de l’Art 123(2)).

• Il est maintenant possible de déposer une demande par renvoi à une demande antérieure, le texte complet et sa traduction éventuelle, ne devant être fournis que dans un délai de 2 mois.

• Des conditions plus souples sont prévues pour modifier ou corriger une déclaration de priorité.

• Une priorité peut être revendiquée d’un dépôt antérieur dans tout pays de l’OMC, en plus des pays signataires de la convention de Paris.

• Une restauration peut être demandée jusqu’à 14 mois après la date de priorité, en cas de dépassement du délai de priorité.

• La traduction du document de priorité n’est plus demandée que si la date de priorité est déterminante pour l’analyse de la brevetabilité.


- La CBE 2000 apporte plus de possibilités d’extension des délais en élargissant le principe de « poursuite de la procédure ».

- le principe de confidentialité des communications entre le client et son représentant est maintenant reconnu par l’OEB comme c’est déjà le cas par l’USPTO (« Attorney-Client privilege »).

- Certaines modifications visent à mieux gérer la charge de travail des examinateurs. A ce titre, dans les cas de manque d’unité, il n’est désormais plus possible de requérir une recherche additionnelle dans la phase Euro-PCT. Seule l’invention mentionnée en premier lieu sera traitée. Il ne sera donc plus possible d’argumenter avec la division d’examen sur l’unité de la demande. Les demandeurs devront avoir recours au dépôt de demandes divisionnaires.





Marie-Paule VANDEBERG
European Patent Attorney - Kirkpatrick


D'autres informations en droit de la propriété intellectuelle sont disponibles dans les fiches pratiques > Propriété Intellectuelle








Source : DroitBelge.Net - Actualités - 13 décembre 2007


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