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Wikipédia : quelle responsabilité éditoriale?

Par Frédéric Dechamps [Doutrelepont & Associés]

Mardi 20.11.07

En date du 29 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance en Référé qui n’a certainement pas manqué de soulager les responsables de la Fondation Wikipédia, propriétaire de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Wikipédia était en effet poursuivi par trois particuliers du chef d’atteinte à la vie privée et diffamation. La situation factuelle présentée au juge était relativement simple : les préférences sexuelles des trois plaignants avaient été dévoilées au détour d’un article de l’encyclopédie collaborative.

Ces derniers réclamaient la somme de 68.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Cette ordonnance a le mérite de poser quelques réflexions sur les contours de la responsabilité d’un hébergeur sur Internet.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que nonobstant les apparences, Wikipédia, ne fait pas œuvre éditoriale et n’assure en réalité qu’un hébergement technique aux diverses contributions des internautes. Le juge a en effet estimé que, dès lors que la Fondation n’exerçait aucun contrôle sur le contenu des articles, elle ne pouvait supporter une certaine responsabilité de type éditoriale.

Le véritable responsable est la personne qui a écrit les quelques lignes incriminées.

C’est en réalité une question de bon sens : dès lors que vous n’avez aucun contrôle sur une information, vous ne pouvez assumer une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou la qualité de cette information. Encore faut-il convaincre.

Cette position est maintenant parfaitement admise tant en France qu’en Belgique.


La cadre normatif en France et en Belgique

En effet, en ce qui concerne la France, la loi sur la confiance dans l’économie numérique (ci-après dénommée la LCEN) adoptée le 21 juin 2004 reprend les grandes lignes de la directive du 8 juin 2000 relative à « certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » en précisant que l’hébergeur n’est pas tenu de surveiller, a priori, tous les contenus qu’il héberge.

Il existe bien entendu une possibilité de lui notifier un contenu illicite selon une procédure définie par la loi précitée.

En effet, la loi propose une procédure permettant de notifier des éléments considérés comme illicites. Dans le cadre de cette procédure, la personne concernée doit préciser la date de la notification, les coordonnées permettant d’identifier le notifiant. Il convient également de décrire les faits litigieux et leur localisation précise.

Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré doivent également être précisés, reprenant par ailleurs la mention des dispositions légales et de la justification des faits.

Enfin, il faut adresser copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

En ce qui concerne la Belgique, la question de la responsabilité des prestataires intermédiaires dans la société de l’information a également été abordée par la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information (MB du 17 mars 2003).

Le chapitre VI de la loi est entièrement consacré à la responsabilité des prestataires intermédiaires.

Sont principalement visés les prestataires qui proposent une activité de simple transport, les prestataires qui proposent une activité de stockage sous forme de copie temporaire de données et, enfin, les activités d’hébergement.

La loi précitée (article 20 de la loi) rappelle également l’absence d’obligation de surveillance générale et dégage également l’hébergeur de toute responsabilité quant aux informations stockées à une double condition :

- qu’il n’ait pas une connaissance effective de l’activité ou de l’information illicite ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l’activité ou de l’information ; ou

- qu’il agisse promptement, dès le moment où il a eu de telles connaissances, pour retirer les informations ou rende l’accès à celles-ci impossible et pour autant qu’il agisse conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le paragraphe 3 précise en effet que lorsque le prestataire a une connaissance effective d’une activité ou d’une information illicite, il les communique sur le champ au Procureur du Roi qui prendra alors les mesures qui s’imposent.

Dans certains cas, l’information est manifestement illicite et le comportement que doit adopter l’hébergeur n’est susceptible d’aucune interprétation.

A contrario, l’information litigieuse peut parfois être sujette à interprétation.

Pensons par exemple aux questions relatives à la propriété intellectuelle (droit d’auteur) ou la propriété industrielle (droit des marques, brevets, etc.).

En effet, il s’agit de matières complexes d’un point de vue juridique. L’attitude que l’hébergeur doit adopter est dès lors nettement plus ambiguë et nécessite dans son chef une réflexion juridique ou même d’opportunité qui n’est pas toujours aisée à mener.

Par ailleurs, on pourrait également imaginer une éventuelle action à l’encontre de l’hébergeur,qui, dans la précipitation, a supprimé l’accès à un contenu estimant que ce dernier était illicite ou en fraude de droits des tiers, alors que son contenu apparaît par la suite comme tout à fait licite.

En Belgique, contrairement à la France, les modalités de la notification du contenu illicite n’ont pas été plus amplement précisées. Il n’y a donc pas de procédure particulière à suivre pour notifier un éventuel contenu illicite à l’hébergeur.

Néanmoins, on peut imaginer s’inspirer très largement de la procédure mise en place dans le cadre de la loi française dès lors que celle-ci reprend les éléments pertinents permettant à l’hébergeur de se forger une opinion quant au contenu qu’il héberge.


Frédéric Dechamps
Avocat au barreau de Bruxelles - Doutrelepont & Associés






Source : DroitBelge.Net


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