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Accord gouvernemental "Immigration": réaction de l O.B.F.G.

Par O.B.F.G.

Lundi 15.10.07

L’Ordre des barreaux francophones et germanophones (O.B.F.G.) souhaite rappeler l’importance des principes fondamentaux en cette matière.

Il soutient la position défendue par des avocats pratiquant le droit des étrangers.


1. Les principes fondamentaux rappelés par l’OBFG.

Le respect des individus commande que, sans précipitation, les droits qu’ils invoquent puissent être examinés dans des délais raisonnables qui n’obèrent pas davantage leur situation individuelle.

La garantie de la défense des droits des individus implique que leur situation puisse faire l’objet d’un recours effectif de « plein contentieux » devant un organe juridictionnel impartial.

L’O.B.F.G. rappelle à cette occasion qu’il a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation de certaines dispositions de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, en ce qu’elles imposent des délais de recours déraisonnables.

L’effet suspensif particulièrement limité dans le temps de la mesure d’éloignement du territoire dans le cadre du contentieux de la suspension d’extrême urgence ne répond pas à l’exigence de l’effectivité de recours.

De même la distinction faite entre le recours en annulation en matière d’asile qui est de quinzaine, et celui qui ne ressortit pas du contentieux de l’asile, qui est d’un mois, ne se justifie pas.

Il apparaît à l’O.B.F.G. que l’instauration d’un filtre destiné à limiter les recours sur la légalité des décisions devant le Conseil d’Etat est de nature à compromettre le plein exercice des droits de la défense.

Toute mesure privative de liberté doit être exceptionnelle, d’autant plus lorsqu’elle se fonde sur des raisons purement administratives, et lorsqu’elle concerne, de surcroît, des mineurs d’âge. Elle ne peut, en tous cas, être envisagée qu’avec un recours effectif.

La politique d’immigration envisagée s’appuie sur des nécessités économiques. Elle ne peut, néanmoins, faire fi de la dimension familiale qui impose de favoriser le regroupement des conjoint et enfants d’une même famille.


2. Réaction d’avocats par rapport à l’accord gouvernemental en matière de politique d’asile et de migration

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) a pris connaissance avec intérêt de la réaction d’avocats impliqués dans la défense des étrangers « par rapport à l’accord gouvernemental en matière de politique d’asile et de migration».

Dans sa fonction d’organe chargé de la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable, l’O.B.F.G. souscrit entièrement aux observations formulées.

Pour ces raisons, l’O.B.F.G. invite le formateur et les partis politiques qui négocient l’accord de gouvernement d’être attentif aux suggestions transmises par les avocats et de les intégrer aux mesures envisagées en cette matière:


« Avant d’entrer dans le détail de l’accord, nous souhaitons faire une remarque préliminaire qui nous semble cruciale. Actuellement, des personnes sont arrêtées chaque jour et éloignées, alors que le gouvernement en formation discute d’une possibilité de régulariser les étrangers sur des bases individuelles.

Dans un souci d’équité pour ces personnes qui pourraient bien se trouver dans les critères établis par le gouvernement, nous souhaitons qu’il y ait un moratoire sur les éloignements, pendant cette période dite « d’affaires courantes ».


1. Migration et travail

Selon l’accord, les personnes séjournant sans permis de séjour (légal) se verront offrir la possibilité d’acquérir un droit temporaire de travailler et de séjourner si elles résident dans notre pays depuis le 1er janvier 2006 et possèdent une offre d’emploi. La note qui nous a été communiquée mentionne que « le gouvernement élaborera ces mesures en concertation étroite avec les interlocuteurs sociaux et les régions concernées ».

Cette dernière phrase nous inquiète dans la mesure où :

- Une telle concertation risque d’être longue et aura pour effet de postposer pendant plusieurs mois l’adoption de mesures spécifiques en la matière, qui, pour être efficaces, doivent pouvoir intervenir à court terme, sans prolonger le délai de mise en place

- Elle ne constitue pas un réel changement par rapport à la procédure actuelle du permis de travail accordé après un examen du marché de l’emploi de la Région où est situé l’employeur

Nous recommandons qu’une telle mesure puisse s’appliquer à tous les « clandestins » qui séjournent dans notre pays depuis le 1er janvier 2006 et qui ont une possibilité d’emploi sans qu’il y ait de limitation aux secteurs d’activités en pénurie de main d’œuvre. (Voir, par exemple, les régularisations en Espagne, qui ne s’accompagnaient pas de la nécessité d’un permis de travail) La manière la plus simple d’aborder cette forme de régularisation serait d’accorder un séjour provisoire à ceux qui, prima facie, seraient en mesure d’être embauchés, avec autorisation de travailler comme ce fut le cas pour les demandeurs de régularisation de 1999. La vérification du sérieux et du respect des conditions interviendrait lors du premier renouvellement.

Nous souhaitons également attirer l’attention sur les difficultés liées aux séjours limités, en termes de lenteur de procédure et de coûts pour les renouvellements.

Il s’impose de rassurer les employeurs qui souhaitent régulariser un travailleur afin qu’ils ne soient pas d’office suspectés.

Une question importante sera de déterminer comment sera rapportée la preuve de la présence sur le territoire belge depuis le 1er janvier 2006 . Nous recommandons que celle-ci puisse être apportée par un document émanant d’une institution au sens donné par la Loi du 22 décembre 1999 et la jurisprudence de la Commission de régularisation sur cette notion.


2. Migration et regroupement familial

Nous constatons avec regret que l’accord envisage de durcir davantage les conditions du regroupement familial, pourtant déjà durcies par la réforme intervenue en la matière par la loi du 15 septembre 2006.

La condition du revenu stable et régulier provenant du travail (équivalent à 125% au moins du revenu d’intégration) risque de rendre inaccessible pour beaucoup le regroupement familial du partenaire.

Si cette condition ne s’applique pas aux enfants, en pratique, il risque d’être difficile de distinguer, pour les familles, les conditions imposées au conjoint et aux enfants.

Nous relevons aussi que la volonté d’appliquer la condition de revenus, si elle devait viser également les familles de Belges, s’écarterait d’une tradition bien établie depuis près de trente ans, et ne manquerait pas d’être perçue comme une discrimination injustifiée entre familles de Belges et familles de ressortissants de l’Union

Il est à souligner que la note publiée ne mentionne plus ce qui paraissait être un accord des quatre partis autour de la table, à savoir que le Conseil du Contentieux des Etrangers serait dorénavant saisi en « pleine juridiction » pour les questions relevant du regroupement familial. Nous supposons , et espérons, qu’il s’agit d’un oubli, tant cet aménagement répond à une difficulté pratique porteuse d’embarras tant pour la juridiction concernée que pour les justiciables et l’administration, la Directive 2004/38 l’imposant d’ailleurs pour les questions qui concernent les ressortissants de l’Union.


3. Asile, accueil des demandeurs d’asile et éloignement des candidats réfugiés

Nous sommes heureux de constater que l’accord envisage de donner accès au marché du travail au plus tard dans les six mois de l’introduction de la demande d’asile.

Concernant la politique d’éloignement, l’accord prévoit qu’elle « ne pourra réussir que si elle bénéficie d’une bonne collaboration avec les zones de police locales. Nous créerons les possibilité nécessaires à la réalisation de cet objectif ».

Devons nous déduire de ces deux phrases qu’il deviendrait possible que l’Office des étrangers/le ministre de l’Intérieur donne instruction à la police locale d’aller chercher à l’école les enfants de demandeurs d’asile déboutés ?

Nous sommes inquiets par rapport aux risques de dérives que ce type de collaboration peut entraîner.

L’accord projette un nouveau type d’accueil approprié pour les familles avec enfants dans « un environnement qui ne soit pas traumatisant pour les enfants ».

Nous recommandons un accueil non carcéral et des limites strictes de durée.


4. Résidents illégaux

Nous regrettons que l’accord n’ait pas opté pour des critères clairs, légaux et permanents, ni pour une commission indépendante, chargée de traiter les demandes.

Nous déplorons que la notion de « circonstances exceptionnelles » ne soit pas définie de manière précise, ni remise en question. En effet, c’est précisément cette notion qui permet à l’administration de rejeter, en recevabilité et de manière souvent expéditive, la majorité des demandes, sans même avoir examiné les raisons de fond qu’elles contiennent.

L’accord prévoit la régularisation des personnes qui ont subi une procédure d’asile/régularisation longue. Nous souhaiterions avoir confirmation des points suivant :

- Il ne sera pas exigé que ces personnes justifient en outre, en recevabilité, de circonstances exceptionnelles.

- Afin d’éviter une discrimination entre étrangers, les personnes qui sont déjà déboutées des procédures (asile, Conseil d’Etat, demande de régularisation) pourront aussi bénéficier de cette mesure si l’exigence de durée est remplie.

- Les personnes qui ont bénéficié de prorogation d’un ordre de quitter le territoire après une décision du CGRA pourront faire entrer ladite prorogation dans le calcul de la durée de la procédure. (L’ancienne circulaire du 15.12.1998 prévoyait des critères de régularisation, pour calculer la longueur de la procédure)

Nous espérons, également dans un souci d’éviter la discrimination entre certaines catégories de personnes qui ont souffert des lenteurs administratives dans des procédures de séjour différentes, que cette mesure basée sur la longueur de la procédure puisse également bénéficier aux catégories de personnes suivantes :

- Celles qui ont introduit une demande de régularisation sans avoir au préalable introduit une demande d’asile
- les personnes qui ont introduit une demande en révision

Nous pensons également que la régularisation doit pouvoir apporter une solution aux personnes qui se trouvent sur le territoire depuis plusieurs années sans avoir osé introduire une demande et qui pourtant sont bien intégrées (scolarité, formations professionnelles, perspectives d'emploi, etc.), vivant en Belgique depuis longtemps.

Nous avons compris des explications qui ont été fournies à l’appui des grandes lignes de l’accord, que seraient exclues des mesures de régularisation les personnes qui sont considérées comme présentant une menace pour l’ordre public. Il nous paraîtrait intéressant que soit requis à cette occasion, avant toute décision d’exclusion, l’avis de la Commission consultative des Etrangers, ainsi que le prévoit déjà l’article 32 de la loi du 15 décembre 1980. Cette commission exerce déjà ce type de prérogative, puisqu’elle est appelée à intervenir dans les cas de renvois et d’expulsions, et dispose donc d’une expérience tout à fait pertinente


5. La détention

Nous souhaitons enfin attirer l’attention du gouvernement en formation sur la problématique préoccupante de la détention.

Les modifications récemment apportées à la loi du 15 décembre 1980 ont considérablement augmenté le nombre d’hypothèses dans lesquelles un étranger – qui ne s’est rendu coupable d’aucune infraction pénale – peut faire l’objet d’une décision de détention administrative. L’étranger ne disposant pas des documents de voyage ou d’un titre de séjour, mais également le candidat réfugié qui vient d’introduire une demande d’asile, peuvent ainsi être privés de liberté en vertu de la simple décision d’un fonctionnaire de l’Office des étrangers.

La pratique démontre que la décision de mise en détention d’un étranger est aléatoire et ne se fonde sur aucun critère objectif et raisonnable : si l’étranger correspond à l’une des catégories visées par la loi, il est susceptible d’être privé de liberté ; cette détention n’est toutefois pas systématique et sa durée demeure souvent incertaine. Cette situation, source d’insécurité et d’angoisse, est en outre contre-productive : la menace d’une privation de liberté pousse la plupart des étrangers en situation irrégulière à ne pas se signaler auprès des autorités. Paradoxalement, les étrangers qui souhaitent être régularisés et dont la situation justifierait une décision favorable s’abstiennent de déclarer une résidence effective sur le territoire, de peur d’être localisés et appréhendés. De même, une décision de détention peut intervenir alors que la personne concernée est en attente d’une décision relative – précisément – à la régularité de son séjour, ou dispose d’un délai de recours contre une décision négative qui n’a pas encore expiré. Dans ces conditions, l’exercice des droits de la défense se trouve injustement atteint.

Dans l’état actuel des choses et en dépit de la gravité de la mesure que constitue la mise en détention, seul un contrôle a posteriori est prévu : il peut être exercé par la chambre du conseil du tribunal de première instance si elle est saisie par l’étranger détenu d’une requête de mise en liberté.

Les dispositions légales qui organisent le contrôle de la détention s’inspirent ouvertement des règles applicables en matière de détention préventive. Or, pour autant que ce renvoi à la législation pénale puisse être considéré comme adéquat, il faut constater que la situation d’un criminel présumé est plus favorable que celle d’un candidat réfugié détenu dans l’attente d’une décision !

En effet, non seulement le contrôle de la décision qui vise l’étranger est limité à celui de la stricte légalité de la décision administrative, mais encore : alors que la personne inculpée par un juge d’instruction comparaîtra automatiquement devant la chambre du conseil – d’abord dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt, puis de mois en mois, l’étranger n’aura accès à un juge que s’il dépose une requête à cet effet.

Dans ces conditions, il apparaît urgent d’instaurer à tout le moins un mécanisme de contrôle systématique des décisions de détention, qui assure la régularité et la transparence de l’action de l’administration dans ce domaine. A terme, ce contrôle devra nécessairement s’exercer de manière plus large, en permettant notamment au juge d’apprécier l’ensemble des circonstances de la cause ainsi que l’opportunité du choix de l’administration. »




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