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O.B.F.G.: Propositions et revendications pour la justicePar O.B.F.G.Mercredi 02.05.07 |
Au nom des barreaux membres regroupant 6.690 avocats, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) présente au monde politique ses propositions et revendications pour la justice.
L’O.B.F.G. est compétent, en vertu de la loi, pour prendre les initiatives et les mesures utiles pour la défense des intérêts non seulement de l’avocat et mais également du justiciable.
Ses propositions et revendications se répartissent dès lors en deux catégories:
A. Propositions et revendications pour le justiciable
B. Propositions et revendications pour l’avocat
A. PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS POUR LE JUSTICIABLE
I. L’ACCES A LA JUSTICE
Le droit à l’accès à la justice est consacré par la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution. La mise en œuvre concrète de ce droit fondamental doit être poursuivie par tout Etat de droit.
Plusieurs domaines d’action doivent être envisagés.
A. MEILLEUR ACCES A LA JUSTICE
1. Assistance judiciaire
A l’initiative des Ordres d’avocats, la loi du 1er juillet 2006 a simplifié la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire ; ainsi, quant à la justification des ressources du demandeur, l’article 667 du Code judiciaire prévoit que « La décision du bureau d’aide juridique octroyant l’aide juridique de deuxième ligne (…) constitue une preuve de revenus insuffisants ».
Il reste que l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’aide juridique nécessite encore une double démarche procédurale.
La mise en place d’un guichet unique (note 1) pour l’octroi de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire, est de nature à pallier cet inconvénient (coût, temps) et à contribuer à la réalisation d’économies fonctionnelles.
L’O.B.F.G. se réjouit à cet égard que les propositions qu’il avait formulées à cet égard lors de l’élaboration de la loi du 1er juillet 2006, aient été suivies par le gouvernement qui a décidé de créer ce guichet unique et de dégager un crédit supplémentaire de 500.000 € par an pour couvrir les frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique.
2. Aide juridique
La qualité de l’assistance fournie par les avocats aux justiciables les plus démunis a été au centre de la réforme de l’aide légale, mise en œuvre par la loi du 23 novembre 1998.
Depuis l’entrée en vigueur de celle-ci, les Ordres d’avocats ont pris des mesures contraignantes en vue d’assurer la professionnalisation du service de l’aide juridique (formation obligatoire, contrôles de qualité, etc.). Ils poursuivront dans l’esprit de rigueur qui doit y présider.
Une indemnisation décente des avocats qui l’assurent doit être la juste contrepartie des exigences de qualité auxquelles leurs prestations doivent répondre. Cette indemnisation est aujourd’hui insuffisante, nonobstant l’augmentation significative du budget au cours des dernières années ; elle ne correspond pas au travail accompli par les avocats et, dans certains dossiers, elle ne couvre parfois pas même les frais qu’ils ont exposés. La valeur du point (cf. note 2) (unité de mesure de l’indemnisation) fluctue fortement d’une année à l’autre (cf. note 3).
Les Ordres d’avocats préconisent dès lors la détermination d’une valeur minimale du point, qui pourrait être fixée à 25 € indexés.
Voir la proposition (re)déposée le 18 août 2003 par MM. Thierry Giet et Yvan Mayeur (doc.parl., Chambre, 51/0171) ainsi que les déclarations de la ministre de la justice (doc.parl., Chambre, 51/2704/004 p. 138).
3. Mise en place d’un système de tiers-payant
L'O.B.F.G. renvoie au rapport sur l'accès à la justice communiqué à la ministre de la justice le 10 juillet 2004 et qui définissait tant les objectifs à atteindre pour assurer aux citoyens un réel accès au droit et à la justice, que l'éventail des moyens qui étaient susceptibles d'apporter un financement adéquat de ces objectifs.
Il ne peut que rappeler que ce rapport énumérait une série de pistes qui couvraient un large spectre de positions politico-philosophiques puisque le financement de l'accès à la justice pouvait être envisagé sous forme de transfert de fonds provenant de la sécurité sociale, à l'aide de fonds publics, d'un système de mutualisation, par des assurances privées ou par un Fonds dont l’organe de gestion devrait compter, indépendamment des avocats :
- des juges, des membres du parquet et des membres du Conseil Supérieur de la Justice ;
- des représentants des mutualités ;
- des représentants des assureurs ;
- des représentants des C.P.A.S. ;
- des représentants d’organisations d’aide juridique agréés ;
- des mandataires des organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et d’indépendants ;
- des mandataires des organisations représentatives de consommateurs.
L'O.B.F.G. n'a pas à se substituer au monde politique pour faire le choix du mode de financement mais souligne qu'il est impératif de prendre rapidement les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens d'avoir un réel accès au droit et au prétoire.
L’arrêté royal du 15 janvier 2007 (M.B. du 27 février 2007) déterminant les conditions d’une assurance protection juridique moyennant une prime annuelle de 144 € défiscalisée, n’a pas clos le débat.
L’O.B.F.G. considère que les couvertures offertes sont insuffisantes pour permettre un accès effectif à la justice, sans crainte de subir le contrecoup financier d’une procédure.
Le plafond des garanties de 5.000 € est insuffisant même s’il fut relevé en matière de responsabilité.
Les matières couvertes subissent également une limitation peu compatible avec les objectifs poursuivis : la matière du divorce échappe pour sa grande part à couverture. Il en est de même du droit du travail ou du droit de la construction.
L’O.B.F.G. plaide pour la mise en place d’une police qui couvre toutes les matières moyennant une prime qui sera nécessairement majorée mais dont l’attrait résidera dans sa déductibilité au titre de charge plutôt qu’une défiscalisation (qui ne représente que 9,25 % de la prime).
Le débat qui s’est ouvert à cette occasion a révélé que l’accès du justiciable à l’avocat n’est pas suffisamment garanti.
Les efforts consentis par l’O.B.F.G. en matière de formation initiale et de formation permanente des avocats tendent à leur fournir l’actualisation de leurs compétences dans les matières de leur choix.
L’avocat paraît être le meilleur interlocuteur du justiciable dans la phase de conseil initial, son indépendance à l’égard de quiconque étant garantie par son statut et par sa déontologie.
Dans cette optique, l’O.B.F.G. insiste pour que
- le libre choix de l’avocat demeure garanti et renforcé ;
- l’avocat intervienne dès qu’un justiciable le lui demande et ce même dans le cadre du précontentieux ;
- l’intervention d’un avocat soit obligatoirement assurée par la compagnie, dès qu’un avocat intervient pour la partie adverse,
- ainsi que chaque fois que les parties sont assurées auprès de la même compagnie.
Voir la proposition du 28 mars 2007 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre afin de garantir le droit des assurés de pouvoir avoir recours aux services d’un avocat dans des délais déterminés, déposée par M. Thierry Giet (doc. parl., Chambre, 51/3040/001).
II. L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Les tribunaux
4. Dédoublement linguistique du tribunal de première instance dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
Pour défendre les intérêts des justiciables francophones, l’O.B.F.G. est partisan d’un dédoublement des juridictions bruxelloises. Il plaide pour la création d’un tribunal unilingue francophone et d’un tribunal néerlandophone en lieu et place du tribunal bilingue actuel. Outre la préservation des droits des 150.000 justiciables francophones des 35 communes de la périphérie bruxelloise, cette proposition sera un remède concret à l’arriéré judiciaire sévissant à Bruxelles depuis des décennies.
Au vu de la nécessité de conserver une unité de vue sur le plan de la politique criminelle menée dans un arrondissement judiciaire demeurant unique, le parquet demeurerait unitaire pour l’ensemble de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvoorde, comme en l’état actuel.
Voir la proposition du 4 mai 2005 organisant le dédoublement linguistique du tribunal de première instance dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles déposée par MM. Olivier Maingain, Eric Libert et Alain Courtois et Mme Marie Nagy (doc.parl., Chambre, 51/1733/001).
Par ailleurs, l’O.B.F.G. constate que la plupart des greffiers bruxellois ne maîtrisent pas la langue française, ce qui est inacceptable, surtout lorsqu’ils sont en contact direct avec des justiciables. De plus, tout justiciable a le droit, à tous les niveaux, d’être jugé par des juges de son rôle linguistique.
5. création d’un tribunal de la famille
Il est conforme aux intérêts du justiciable et à une saine administration de la justice de créer une juridiction unique destinée à traiter l'ensemble du contentieux familial, afin de pallier le désordre procédural qui caractérise actuellement la gestion judiciaire de cette branche du droit.
Le morcellement de ce contentieux entre plusieurs juridictions (juge de paix, juge des référés, tribunal de 1ère instance, juge de la jeunesse) engendre en effet chez le justiciable, un sentiment d'incompréhension, d'insécurité juridique et de méfiance.
Il est par conséquent hautement souhaitable de créer un seul tribunal de la famille qui serait une section du tribunal de 1ère instance, dont la compétence s'étendrait, notamment, aux actuelles procédures de divorce et de séparation de corps, aux procédures en référé, aux matières civiles traitées actuellement par le tribunal de la jeunesse et aux actions en parts contributives, ainsi qu'aux actions fondées sur les articles 301 et 307 du Code civil, aux actions opposant des concubins ou ex-concubins et, le cas échéant, à la répartition des allocations familiales et aux procédures de liquidation-partage.
6. Réforme du contentieux administratif et création de juridictions administratives de première instance
L’encombrement du Conseil d’Etat et l’arriéré qui en résulte (plus de 4 à 10 ans de durée d’une procédure en annulation) sont l’expression d’un déni de justice et de la négation de l’Etat de droit aux préjudices des administrés et des administrations.
La création du Conseil du contentieux des étrangers ne s’attaque pas au problème structurel de l’arriéré du contentieux administratif.
Seule la mise en œuvre de moyens supplémentaires et la création de juridictions administratives de première instance sont de nature à réellement répondre aux besoins et aux exigences de l’Etat de droit.
Les juges
7. Nomination à toutes les fonctions du cadre des juges et membres du parquet et adaptation de celui-ci aux besoins des arrondissements et ressorts de cours d’appel
L’O.B.F.G. estime que la première mesure qui doit être prise en vue de résorber l’arriéré judiciaire consiste à remplir rapidement le cadre des juges et membres du parquet dans tous les arrondissements.
Il conviendra ensuite d’élargir le cadre dans ces arrondissements et dans certaines juridictions conformément aux recommandations du Conseil Supérieur de la Justice.
La mobilité des juges et membres du parquet a démontré son efficacité. Il s’indique de réfléchir à la constitution d’un pool de juges et membres du parquet de complément tant au niveau des juridictions de police et cantonales, qu’au niveau de l’arrondissement (1ère instance, travail et commerce). Ce pool, établi par ressort de Cour, hors cadre, pourrait être délégué auprès des juridictions qui en ont besoin soit à raison d’une surcharge extraordinaire de travail (un procès hors du commun), soit à raison de l’indisponibilité d’un juge ou membre du parquet (maladie, assesseur de cour d’assises), soit encore à raison d’une vacance.
Il faut assurer un personnel de greffe en suffisance pour que ce qui se créée au niveau des juridictions ne soit pas freiné par un goulot d’étranglement, par un manque de personnel administratif.
La dualité de la fonction du greffier doit être prise en compte : indépendant dans ses fonctions d’officier ministériel, sous l’autorité du tribunal dans ses tâches administratives.
8. Amélioration de la loi relative à la troisième voie d’accès à la fonction de juge et de membre du parquet
La loi prévoit l’ouverture d’un pourcentage de place à la fonction de juge ou de membre du parquet à des avocats ayant acquis une ancienneté de 20 ans au barreau, sans qu’ils doivent passer l’examen organisé par le Conseil Supérieur de la Justice. Une épreuve de sélection allégée leur est réservée.
Dans son arrêt du 20 septembre 2006, la Cour d’arbitrage, statuant sur les recours en annulation de la loi du 7 avril 2005 relative à la « troisième voie d’accès à la magistrature », introduits par une série de stagiaires judiciaires, a indiqué qu’ « en n’ouvrant la 3ème voie d’accès qu’à des personnes ayant accompli une carrière d’avocat, le législateur a pu tenir compte de ce que l’expérience du barreau présente des caractéristiques spécifiques que ne revêt aucune expérience acquise dans d’autres professions juridiques. Cette spécificité tient au fait que l’expérience du barreau apporte par excellence la connaissance d’une série de réalités auxquelles est également confronté le magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ce qui donne aux avocats notamment une meilleure compréhension du déroulement de la procédure et du rôle des collaborateurs de la justice, une meilleure connaissance des justiciables ainsi qu’une meilleure perception de la notion de débat contradictoire et du principe des droits de la défense. »
La Cour poursuit en soulignant que « le législateur peut considérer que des personnes ayant une longue expérience de la pratique du barreau doivent être encouragées à poser leur candidature à une fonction dans la magistrature, de telle sorte que la mesure attaquée est jugée pertinente pour atteindre l’objectif assurément légitime, poursuivi par le législateur. »
Le pourcentage actuellement réservé est de l’ordre de 12%.
Si ce pourcentage peut se comprendre pour les arrondissements judiciaires importants, il s’avère peu réaliste pour les arrondissements qui comptent moins de 20 juges et membres du parquet.
L’O.B.F.G. considère que le quota :
- doit se calculer sur l’ensemble des juges et membres du parquet professionnels de l’arrondissement judiciaire, en ce compris les juridictions cantonales et de police ;
- doit être dégressif selon l’importance de l’arrondissement judiciaire et du nombre de juges et membres du parquet: 12 % pour les arrondissements de plus de 100 juges et membres du parquet; 15 % pour les arrondissements de 50 à 99 juges et membres du parquet; 18 % pour les arrondissements de 20 à 49 juges et membres du parquet et 20 % pour les arrondissement de moins de 20 juges et membres du parquet.
Outre qu’il s’agit d’une faculté, cette pondération répond au but recherché : faire participer une juridiction de l’expérience acquise par un avocat chevronné.
9. Juges suppléants
Le nombre des juges suppléants atteignait en 2004, le chiffre de 2.056 pour 1.555 juges et 812 membres du parquet effectifs (cf. note 4).
L’administration de la justice ne peut être organisée sur la base de l’institution des juges suppléants qui ne se justifie que pour des cas ponctuels d’indisponibilité des juges professionnels et dans des conditions de fonctionnement sérieuses à l’égard des justiciables.
10. Formation commune juges, membres du parquet, stagiaires judiciaires et avocats
La loi a créé un Institut de formation unique qui chapeaute la formation de l’ensemble des acteurs du monde judiciaire.
Le budget consacré à la formation est important (de 0,9 % à 1,9 % de la masse salariale du personnel).
Tout comme nombre de formations agréées ou organisées par l’O.B.F.G. ou par l’une de ses composantes et agréées par le SPF Justice, le barreau considère que les formations dispensées par cet organisme, doivent être ouvertes aux avocats.
Nombre de problèmes relatifs au fonctionnement même de l’institution judiciaire concernent à la fois juges, membres du parquet et avocats.
Une meilleure compréhension des situations rencontrées par les uns et par les autres, indispensable à un fonctionnement plus harmonieux de la justice, passe par l’ouverture de certaines formations conçues pour les magistrats, aux membres du barreau.
L’organisation proprement dite
11. Répartition du travail entre tribunaux et entre juges
L’inégalité de la charge de travail entre les arrondissements (Bruxelles et la « province »), les juridictions (exemple : tribunal de première instance et tribunal du travail) et entre les juges est patente. Les études en vue de les objectiver doivent être poursuivies et les remèdes recherchés en distinguant les problèmes propres à l’arrondissement de Bruxelles, notamment en développant la mobilité des juges.
12. Généralisation de bonnes pratiques
Selon les juridictions,
- les affaires de référés sont traitées à des rythmes différents et les prononcés interviennent plus ou moins rapidement ;
- l’introduction des procédures au fond se fait devant une chambre d’introduction qui distribue les causes ou directement devant la chambre compétente, ce qui rend cette dernière maître de son rôle et permet notamment d’alléger les référés et de développer les débats succincts et au provisoire,
L’instance
13. Réforme du système des expertises judiciaires
Les délais sont rarement respectés par les experts. Les tribunaux devraient pouvoir faire respecter les délais et remplacer l’expert négligent, après avoir pris connaissance des particularités de chaque dossier.
Lors de l’actuelle législature, un groupe de travail « expertise » a été constitué au sein de la commission de la justice de la Chambre. Ce groupe de travail a déposé une proposition de loi conjointe.
Voir la proposition du 9 juin 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise déposée par MM. Alain Courtois, Alfons Borgignon et Eric Masin, Mme Liesbeth Van der Auwera et MM. Walter Muls et Melchior Wathelet (doc.parl., Chambre, 51/2540/001).
Cette proposition est loin d’être satisfaisante mais n’a jamais eu l’occasion d’être discutée en commission alors que le sujet mérite de vrais débats et surtout une vraie solution !
14. Nécessité d’une motivation complète
Dans le cadre de l’examen du projet de loi en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (doc. parl., Chambre, 51/2811-1), le Conseil Supérieur de la Justice a lancé l’idée d’introduire en droit belge le système dit de la « motivation positive » qui permettrait au juge de ne pas répondre à tous les moyens et arguments que les parties ont développés, mais seulement à ceux sur lesquels il se fonde pour rendre sa décision.
L’O.B.F.G. est tout à fait défavorable au principe de la motivation positive qui, s’il était adopté, entraînerait inévitablement une incompréhension face à la décision et conduirait très certainement à une augmentation des recours, contribuant par là à l’aggravation de l’arriéré judiciaire, tant en première instance (pour les appels des décisions des juges de paix) que devant les cours d’appel.
En outre, il serait profondément paradoxal qu’à une époque où l’exigence de motivation de l’acte administratif n’a jamais été – à juste titre – aussi forte, cette exigence soit sensiblement réduite pour l’acte juridictionnel, alors même que c’est sa motivation (actuelle) qui a servi d’exemple…
L’équipement
15. Poursuite et renforcement du programme d’investissements dans les
infrastructures et moyens matériels et techniques
Les efforts accomplis en la matière (cfr. juridictions du commerce à Liège et à Nivelles, juridictions du travail à Bruxelles, prison de Ittre ; début d’équipement en télécommunication : fax, gsm. et informatique : postes de travail, programmes…) sont importants et doivent être soulignés.
Les investissements indispensables au meilleur fonctionnement de l’administration de la justice doivent être poursuivis. Par exemple, construction d’un palais de justice centralisé pour les juridictions d’Eupen et de bâtiments adaptés pour les diverses juridictions de Liège , équipement informatique avec programmes adaptés et uniformisés des juridictions, des greffes et des parquets. Pour la meilleure exploitation des ressources des technologies de l’information et de la communication, des standards communs et permettant les plus grands développements devraient au plus tôt être adoptés.
16. Revendications dans le cadre du projet Phenix
La mise au point de ce système d’information et de communication demande le développement de la concertation avec les acteurs – utilisateurs que sont les avocats en leur nom et au nom des justiciables.
Dans ce cadre, doivent être retenus notamment les points suivants :
- gratuité de la copie du dossier répressif ;
- modalités de paiement électronique ;
- adaptation au régime informatique et linguistique à Eupen ;
- accès pour les avocats étrangers.
III. LES DROITS DE LA DEFENSE ET DROIT AU PROCES EQUITABLE
17. Réforme de la procédure pénale
L’O.B.F.G. regrette que le climat sécuritaire entourant la campagne électorale ait eu comme conséquence l’abandon d’un projet aussi fondamental et aussi équilibré que le projet Franchimont.
Il rappelle que ce projet est le fruit d’un long travail mené autant par des experts que des acteurs de terrain et qu’il a fait l’objet d’un examen en profondeur par la commission de la justice du Sénat.
L’O.B.F.G. souhaite que le projet adopté en commission de la justice du Sénat soit relevé de caducité sous la prochaine législature et que son adoption constitue une priorité pour le législateur.
Voir le projet de loi contenant le Code de procédure pénale (doc.parl., Sénat, 3-450 – Chambre, 51-2540).
18. Sauvegarde du secret professionnel de l’avocat
L’O.B.F.G. invite le législateur à veiller à ne plus atteindre directement ou indirectement la valeur essentielle que constitue, dans un Etat de droit, le secret professionnel de l’avocat.
Voir les recours introduits par l’O.B.F.G. contre la loi blanchiment et la loi relative au règlement collectif de dettes.
19. Procédure pénale – Absence du ministère public dans la salle du délibéré – Interdiction d’entrée et sortie conjointe avec le siège
L’O.B.F.G. soutient une réforme qui vise à porter remède aux problèmes posés par la place privilégiée qu’occupe le ministère public au procès pénal et ce, en lui interdisant l’accès à la chambre du conseil (lieu du délibéré) sans la présence des autres parties, tant avant qu’après l’audience, en ne lui permettant plus d’entrer et de sortir de la salle d’audience en compagnie des magistrats du siège ainsi qu’en lui attribuant une place qui permette aux justiciables de l’identifier clairement.
Ainsi sera corrigée une situation qui n’est pas conforme aux exigences d’un procès équitable dans un régime démocratique, et qui porte préjudice à l’image de la Justice : «Justice is not only to be done, but to be seen to be done».
Voir la proposition du 1er décembre 2003 modifiant les articles 768 et 1107 du Code judiciaire et insérant un article 29 bis dans le Code d’instruction criminelle déposée par Mmes Marie Nagy et Karine Lalieux et M. Alain Courtois (doc.parl., Chambre, 51/0516-001).
C’est d’ailleurs non seulement le représentant du ministère public qu’il faudrait pouvoir clairement identifier, mais aussi toutes les personnes qui entourent le juge ( les stagiaires judiciaires, le greffier qui, lui aussi, porte la robe), afin que le justiciable sache qui est exactement son juge !
Dans le même ordre d’idées, l’O.B.F.G. tient à relever que l’utilisation du terme « magistrat » porte à confusion puisqu’il désigne à la fois les membres du ministère public et les juges. De manière générale, le barreau insiste pour que cesse cette confusion entre deux fonctions fondamentalement différentes. Cette association intellectuelle et factuelle (cfr. place du ministère public à l’audience) porte gravement atteinte au principe de l’égalité entre les parties.
Enfin, il est anormal que ce soit la ministère public qui procède à la fixation des affaires devant les différentes chambres. Ce rôle revient au président du tribunal.
20. Mise en œuvre effective de la communication du jugement en matière pénale
La communication sans délai au justiciable de toute décision judiciaire le concernant, relève des droits élémentaires de la défense au vu notamment de la brièveté des délais de recours.
L’article 792 du Code judiciaire, qui prévoit la communication du jugement par le greffe aux parties ou, le cas échéant, à leur avocat, dans les huit jours du prononcé, reste lettre morte en matière pénale. Le principe de la communication du jugement aux parties ou à leur avocat doit être inscrit expressément dans le Code d’instruction criminelle.
Une proposition de loi a été déposée mais n’a jamais été examinée.
Voir la proposition du 7 août 2003 modifiant les articles 163, 176, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle déposée par M. Thierry Giet (doc. parl., Chambre, 51/0162-001).
21. Mise en ligne des dossiers pénaux et autorisation de l’utilisation d’un stylo scanner
Les avocats pénalistes qui souhaitent consulter le dossier de leur client doivent se rendre au greffe et étudier le dossier sans possibilité de prendre instantanément des copies des pièces qui les intéressent (il faut commander la copie des pièces qui ne sera prête que quelques jours plus tard). Cette manière de travailler est tout a fait anachronique.
L’O.B.F.G. souhaite que les dossiers pénaux puissent être mis en ligne et consultés par les avocats depuis leurs cabinets.
Dans l’intervalle, l’O.B.F.G. souhaite que soit autorisé l’usage du stylo scanner dans les greffes pénaux. Le stylo scanner est une sorte de marqueur surligneur qui permet, grâce au scanner qui y est intégré de saisir, ligne par ligne, un texte et de le reproduire sur un ordinateur.
L’intérêt de ce stylo est évident pour les avocats qui consultent un dossier répressif. Toutefois, son usage est interdit dans certains greffes au motif que l’usage de ce stylo reviendrait à contourner les règles relatives à la perception d’un droit en cas de copie du dossier.
Il serait utile que les usages en vigueur dans les différents greffes soient uniformisés dans le sens de l’autorisation de l’usage du stylo scan.
22. Mise en place et développement d’une communication interactive au bénéfice des justiciables entre le ministre de la justice, les maisons de justice, les juridictions, les parquets, les barreaux…
Ainsi toutes les notifications aux justiciables informeraient des possibilités d’obtention de renseignements sur leurs droits, le choix ou la désignation d’un avocat, les recours (banques de données, brochures de vulgarisation…).
III. L’AMELIORATION DE LA REGLE DE DROIT ET DES LORS DE L’ETAT DE DROIT
23. Domaine d’activité de l’avocat
« L’acte d’avocat », tel qu’il fait l’objet des travaux des Ordres d’avocats de Liège, Bruxelles, Brussel et Antwerpen doit être consacré par la loi.
Les quatre axes développés sont : la suspension de la prescription par lettre recommandée d’avocat, l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte établi par un avocat, la reconnaissance de l’effet probatoire des documents préparés par l’avocat et la promotion de l’avocat dans la procédure de conciliation.
24. Amélioration de la lisibilité des actes judiciaires
La compréhension par le justiciable du fonctionnement de l’administration de la justice et des décisions prises à son égard est compromise par le langage et le style de rédaction surannés utilisés par les acteurs du monde judiciaire.
Si un langage technique propre est indispensable pour unifier la pratique et l’application de la règle de droit et des décisions judiciaires, la recherche d’une meilleure lisibilité doit être poursuivie et encouragée.
Les propositions de l’Association syndicale des magistrats reprises dans son document « Dire le droit et être compris » doivent être examinées et après examen contradictoire être concrétisées et promues dans le monde judiciaire.
Voir la proposition du 7 août 2003 modifiant l’article 43 du Code judiciaire, en vue de simplifier le langage judiciaire déposée par MM. Thierry Giet et André Frédéric (doc.parl., Chambre, 51/0158-001).
Voir la proposition de résolution du 15 septembre 2004 relative à l’utilisation d’un langage juridique plus clair et plus compréhensible déposée par Mmes Annemie Turtelboom et Hilde Vautmans et M. Miguel Chevalier (doc. parl. , Chambre, 51/1343-001).
25. Uniformisation des délais
Les délais pour faire appel d’une décision ou pour former opposition sont extrêmement variables en fonction des matières (administratif, pénal, civil, …) et les modes de computation des délais ne sont pas toujours très cohérents (délai de 30 jours coexistant avec un délai d’un mois, …). Il en résulte une grande confusion.
L’O.B.F.G. souhaite dès lors une uniformisation des délais dans l’intérêt du justiciable qui parfois perd un droit car il a laissé passer un délai.
Dans le même ordre d’idées, l’O.B.F.G. souhaite que les jugements et les actes de signification de jugement mentionnent de manière claire et compréhensible le délai dont disposent les parties pour interjeter appel ou former opposition de la décision ainsi que la juridiction devant laquelle le recours doit être porté, comme c’est déjà le cas en matière sociale.
Voir proposition du 6 octobre 1999 tendant à uniformiser les délais d’opposition et d’appel tant en matière civile que répressive et introduisant la signification des jugements contradictoirement rendus en cette dernière matière déposée par M. Claude Eerdekens (doc.parl. Chambre, 50/ 120).
26. Mise au point d’une méthodologie de travail entre le pouvoir politique et les Ordres
Le Code judiciaire a donné pour fonction aux Ordres professionnels communautaires celle d’interlocuteur du pouvoir politique pour tout projet qui intéresse la profession.
Cela s’entend, bien entendu, de tout projet qui intéresse le justiciable, les droits de la défense et l’organisation judiciaire, toutes matières qui concernent directement le barreau.
L’expérience montre l’intérêt d’associer les Ordres professionnels à tout projet en gestation bien avant son adoption par le conseil des ministres.
Une consultation tardive n’a pour effet que de retarder l’élaboration d’une proposition qui rencontre les préoccupations de tous les acteurs concernés par la réforme.
Plusieurs exemples illustrent le propos, tels, pour ne citer qu’eux, le projet sur les méthodes particulières de recherche et celui sur l’assurance de protection juridique.
27. Conseil Supérieur de la Justice. : avis de l’O.B.F.G. sur les avocats présentés
Pour que le C.S.J. soit représentatif de la société civile, les Ordres devraient pouvoir donner un avis sur les avocats qui sont présentés pour en devenir membres.
IV. LES DEMANDES PROPRES A L’ ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’EUPEN
28. Solutions aux problèmes de recrutement de juges, membres du parquet et de personnel bilingues.
La magistrature germanophone souffre d'un manque de candidats, surtout jeunes, remplissant les conditions de nominations. Pour ces raisons, les places suivantes restent vacantes :
- 1 juge sur 6 du tribunal de première instance ;
- 1 membre du parquet (4 personnes) ;
- 1 auditeur du travail bilingue au tribunal du travail d'Eupen – Verviers ;
- 1 auditeur général bilingue auprès de la cour du travail de Liège.
Sachant que des places de conseillers bilingues se libéreront au sein de la cour d'appel de Liège, il est à craindre que certains juges bilingues quitteront la première instance... L'âge de la pension de certains juges et membres du parquet approche. On risque de manquer cruellement de juges et membres du parquet bilingues au sein de l'arrondissement d'Eupen, si la loi en matière d'examen de stagiaires judiciaires et de juges et membres du parquet n'est pas adaptée à très court terme.
L’O.B.F.G. suggère l'organisation d'un examen écrit équivalent en langue allemande (le cas échéant dissertation à options en français et allemand) et l'examen purement juridique à option en langue allemande et en langue française. En outre, il est impératif de préciser que la règle d'accès à la fonction de juge et membre de parquet par la 3ème voie (12 % par ressort) doit être interprétée en ce sens qu’un des 6 juges et membres du parquet au sein du Tribunal de Première Instance d'Eupen peut être nommé via cette 3ème voie.
Le nouveau Tribunal d'application des peines ne prévoit aucune procédure en langue allemande.
L’O.B.F.G. n'est pas demandeur de la désignation d'un juge bilingue à temps plein, mais de la possibilité de déléguer, par exemple, un ou deux conseillers bilingues de la cour d'appel de Liège au sein du Tribunal d'application des peines (1ère et dernière instance) afin de garantir la possibilité d'organiser une procédure en langue allemande.
Enfin, l’O.B.F.G. plaide pour l’engagement de personnel suffisant ayant des connaissances en langue allemande pour les prisons de Verviers et de Lantin, ainsi que pour les annexes psychiatriques (gardiens, assistants sociaux...).
B. PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS POUR L’AVOCAT
a) Aspect social
29. Revendications dans le cadre de la nouvelle législation relative aux faux indépendants
La loi-programme du 27 décembre 2006 contient les dispositions relatives à « la nature des relations de travail » (art. 328 à 343).
Le barreau réclame un statut spécifique pour les relations professionnelles existant entre avocats. Si l’O.B.F.G. n’exclut pas qu’une telle relation puisse se faire dans le cadre d’un contrat de travail, encore faut-il que les critères en soient clairement déterminés. C’est la raison pour laquelle l’O.B.F.G. avait demandé au gouvernement qu’une procédure particulière soit établie pour déterminer les éléments constitutifs de la relation de travail éventuelle. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’un accord avait été recherché et trouvé avec l’O.N.S.S.
La commission de règlement de la relation de travail ne comprend aucun représentant de la profession d’avocat, non plus d’ailleurs que les divers organes et organismes visés à l’article 336.
Il convient que l’O.B.F.G. soit consulté sur les éléments spécifiques de la relation de travail pouvant exister entre avocats.
30. Amélioration du statut social de l’indépendant
L’O.B.F.G. est demandeur de l’amélioration de ce statut social. Il soutient toutes les demandes et revendications ayant pour objet cette amélioration : alignement des allocations familiales sur celles des salariés, relèvement sensible de la pension légale.
Une revalorisation du statut social de l’avocat stagiaire doit également être envisagée.
31. Accès de l’avocat individuel à l’assurance groupe
L’O.B.F.G. considère qu’un traitement égalitaire doit être réservé à tous les membres du barreau notamment en ce qui concerne les régimes complémentaires de pensions.
L’O.B.F.G. souhaite que le système d’assurance groupe pensions avec les avantages fiscaux qui en découlent (déductibilité des primes dans le chef du preneur d’assurance et taxation du capital au moment de sa mise à disposition au taux de 16,5%) soit applicable aux avocats travaillant en personnes physiques.
32. Réforme du régime des pensions
Les cotisations sociales payées par l’avocat de plus de 65 ans qui maintient une activité professionnelle normale, sont payées en pure perte, pour le volet pensions en tout cas.
Par nature, sauf lorsque l’avocat a fait en sorte de payer des cotisations pour ses années d’études universitaires, il n’a pas 45 ans d’activités lorsqu’il arrive à l’âge légal de la pension. Il en a généralement entre 40 et 43. Or la loi le met dans l’impossibilité, après 65 ans, de continuer « à acquérir des 45ième » Cependant le montant de la cotisation pension reste identique à celui qu’il payait avant la pension.
Il y a là une iniquité, certes commune à toutes les pensions d’indépendant, à laquelle il convient de mettre fin.
b) Aspect fiscal
33. Aide à l’investissement
L’O.B.F.G. considère que les avocats comme toutes les autres professions libérales doivent avoir accès aux mêmes primes à l'investissement que celles octroyées aux entreprises et pouvoir accéder aux mécanismes de cofinancement garantis par des sociétés de capitaux publics.
34. Taxation distincte des indemnités B.A.J.
Depuis septembre 2004, l'O.B.F.G. réclame un tarif fiscal particulier pour les indemnités perçues dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne.
Il est en effet anormal que les avocats ne perçoivent les indemnités relatives aux dossiers qu'ils ont traités pour les personnes économiquement faibles que près de deux ans après la fin de leurs prestations.
Un taux préférentiel de 33 % (sauf si la globalisation est plus favorable) devrait être appliqué sur ces indemnités afin d'atténuer le décalage chronologique existant entre la prestation et le payement de celle-ci, d'autant plus que les indemnités allouées ne rémunèrent que de manière partielle le travail de l'avocat.
35. Indexation des tranches de frais professionnels forfaitaires déductibles
L'O.B.F.G. postule depuis le mois de septembre 2004 la réévaluation des tranches des frais professionnels forfaitaires que peuvent déduire les avocats.
Les tranches fixées depuis plus de 15 ans étaient respectivement de trois fois 1.000.000 BEF sur lesquelles les avocats pouvaient déduire 3 % sur le premier million, 2 % sur le deuxième et 1 % sur le troisième.
L'O.B.F.G. propose que les trois tranches de 1.000.000 BEF soient remplacées par trois tranches de 37.500 euros, les pourcentages applicables restant identiques.
c) Divers
36. Développement d’instruments statistiques propres aux avocats : INASTI, ONSS,…
L'O.B.F.G. a initié avec l'aide de services universitaires une étude socio-économique permettant une radiographie de l'état actuel de la profession d'avocat en Belgique francophone et germanophone.
Il souhaite s'inspirer de la philosophie du congrès qu'il a organisé le 22 mars 2007 et créer des instruments de contrôle permanent de l'évolution de la profession que ce soit en termes de membres de celle-ci, de la localisation des cabinets en fonction des régions et arrondissements, de l'évolution du personnel employé dans le secteur et de celle des rémunérations et émoluments perçus par ses membres.
L'O.B.F.G. entend constituer, avec l'aide du monde universitaire, des banques de données structurées sur la base de paramètres qui, à plus ou moins court terme, devraient être communs aux organes de contrôle similaires qu'envisagent de mettre en place les barreaux des pays limitrophes.
37. Rémunération décente des avocats des pouvoirs publics
Les honoraires payés dans le cadre d’abonnements sont, en général, tout à fait insuffisants. Ils ne permettent pas le maintien de la formation et de la qualité du service rendu.
Ne pas payer aux avocats des services publics le juste coût du service peut engendrer des effets pervers.
En effet, le montant des abonnements payés aux conseils de ces derniers ne permet pas à ceux-là d'assurer un service de qualité, le ratio entre la rémunération perçue et l'importance du service rendu étant disproportionné.
Il y aura donc un risque, que les pouvoirs publics considèrent que l'avocat n'apporte plus une plus value suffisante et suppriment son intervention, ce qui n'est qu'une économie de pure forme puisqu'en finalité, les dossiers seront préparés par les membres des services publics non habitués aux pratiques judiciaires.
L’O.B.F.G. est prêt à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre concrète des propositions et revendications ainsi formulées de manière non exhaustive dans le but d’améliorer l’accès à la justice et l’Etat de droit.
Notes:
(1) Pour rappel, l’article 9 de la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique prévoit que «Le Roi fixe des conditions de ressources identiques pour l’obtention du bénéfice de l’aide juridique (…) et de l’assistance judiciaire».
(2) A chaque prestation correspond un nombre de points, déterminé par la loi. La valeur d’un point correspond à la division du montant inscrit au budget de l’Etat pour indemniser les avocats qui assurent l’aide juridique de deuxième ligne, par le nombre total des points attribués, dans ce cadre, à tous les avocats du Royaume.
(3) 22,75 € pour les dossiers clôturés au cours de l’année judiciaire 1999-2000, 21,14 € pour 2000-2001, 18,57 € pour 2001-2002, 19,09 € pour 2002-2003, 22,06 € pour 2003-2004, 24,28 € pour 2004-2005, 22,79 € pour 2005-2006.
(4) Chiffres extraits de l’avis d’office donné par le C.S.J. sur les juges suppléants et approuvé par l’assemblée générale le 26 avril 2006.