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Concurrence: nouvelle communication sur le régime de clémencePar B. Raevens & P. CoolsMardi 12.12.06 |
Le 8 décembre 2006, la Commission européenne ("la Commission") a publié une nouvelle communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, dans le cadre de ce qui est communément appelé "le régime de clémence" (note 1). Cette communication remplace une précédente communication qui datait de 2002.
Le régime de clémence donne aux entreprises la possibilité de révéler aux autorités de concurrence leur participation à une entente horizontale (accord et/ou pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à influencer la concurrence par le biais de fixation des prix d’achat ou de vente, des quotas de production ou de vente, un partage des marchés, des restrictions d’importation ou d’exportation, etc.). En échange, l’autorité de concurrence leur octroie une exemption ou une réduction de l’amende qui aurait dû en principe leur être infligée.
Ainsi, la Commission accorde, sous certaines conditions, l’immunité (exemption totale d'amende) à l’entreprise qui est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, lui permettront d’effectuer une « inspection ciblée » en rapport avec l’entente présumée (note 2), ou de constater une infraction à l’article 81 du traité CE en rapport avec l’entente présumée (note 3).
Lorsqu’une entreprise qui dévoile sa participation à une entente ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une immunité d’amendes, elle peut néanmoins bénéficier d’une réduction de l’amende qui devrait normalement lui être infligée. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, l’entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une « valeur ajoutée significative » par rapport aux éléments de preuve en possession de la Commission (note 4). La première entreprise pourra prétendre à une réduction comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise à une réduction comprise entre 20 et 30 %, et les autres entreprises à une réduction maximale de 20 % (note 5).
Les modifications apportées au régime de clémence par la nouvelle communication de la Commission visent notamment à rendre la procédure plus transparente (précisions des renseignements à fournir par le demandeur, précisions dans le niveau de preuve requis et les conditions nécessaires pour bénéficier de l'immunité et de la réduction d'amendes). La communication tend également à protéger les déclarations faites par les entreprises au titre de la clémence contre la divulgation auprès de requérants dans des actions civiles en dommages-intérêts. En effet, certaines entreprises étaient freinées dans leur volonté de faire aveu de leurs pratiques restrictives de concurrence par la crainte qu'il en soit fait état contre elles dans le cadre de procédures judiciaires instituées par les victimes de ces pratiques. Par ailleurs, la Commission peut désormais accepter la demande d'immunité d'une entreprise sur la base d'informations limitées et protéger sa première place dans l'ordre d'arrivée des demandes pendant un certain délai afin de lui permettre de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour lui permettre de bénéficier de l'immunité.
Le régime de clémence, instauré en 1996, rencontre un grand succès. Ainsi, la plupart des ententes horizontales découvertes ces dernières années l'ont été grâce à l'introduction d'une demande de clémence par un ou plusieurs des participants à ces ententes. Les affaires d’ententes horizontales font partie des violations les plus graves de l’article 81 du traité CE (qui condamne les accords et pratiques restrictifs de concurrence).
Pour les ententes dont les effets sont limités au territoire belge, une procédure de clémence a été introduite en 2004 par une communication conjointe du Conseil belge de la concurrence et du Corps des rapporteurs (note 6). Ce régime dispose désormais d'une base légale dans l’article 49 de la nouvelle loi belge sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (« LPCE ») (note 7).
Alors que le régime de clémence communautaire est explicitement limité aux ententes horizontales, l’article 49 de la LPCE semble s'appliquer également aux ententes verticales. Le Conseil de la concurrence devrait prochainement adopter une nouvelle communication qui se claquera probablement sur le régime communautaire tel qu'il vient d'être adapté par la Commission.
Bénédicte Raevens (Avocat associé au cabinet McGuireWoods Bruxelles)
Pol Cools (Avocat au cabinet McGuireWoods Bruxelles)