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Frais et honoraires d’avocat : le privilège spécial des frais de conservation de la chose

Par Guy Rulkin

Mercredi 04.10.06

La situation est classique : l’avocat d’une société en difficulté est consulté pour recouvrer certaines créances impayées. Le conseil réalise plusieurs prestations et avance parfois certains frais de justice. Alors que plusieurs dossiers sont proches d’un dénouement favorable, le conseil apprend, par le curateur, la faillite de sa mandante. Cependant, les honoraires et frais de l’avocat restent, en tout ou en partie, impayés.

L’article 20,4° de la Loi hypothécaire dispose que sont privilégiés « les frais faits pour la conservation de la chose ». Le droit romain considérait déjà que celui qui avait contribué à la conservation d’un élément du patrimoine d’un débiteur - ce patrimoine représentant le gage commun de ses créanciers - devait être préféré, pour le recouvrement des frais ainsi engagés dans l’intérêt commun, sur le bien conservé. Selon la Cour de cassation (Cass., 9 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 641), les frais exposés pour la conservation de la chose sont, non seulement, toutes les dépenses sans lesquelles la chose eût péri totalement ou partiellement, mais également celles sans lesquelles la chose serait tout au moins devenue impropre à l'usage auquel elle est destinée.

Parmi les frais privilégiés de conservation de la chose reconnus par la jurisprudence figurent les frais et honoraires de l’avocat, privilège dont les contours, voire l’existence, sont parfois méconnus.

Il faut entendre par frais, au sens de l’article 20,4° de la Loi hypothécaire, non seulement les dépenses faites par le conservateur, mais également la rémunération du travail, manuel ou intellectuel, presté pour assurer la conservation de la chose.

Le bien conservé par l’intervention de l’avocat doit être un bien meuble, corporel ou incorporel (droit intellectuel ou créance) et déterminé (raison pour laquelle le réviseur et/ou l’expert-comptable ne se voient généralement pas reconnaître ledit privilège pour leurs prestations). Ainsi, les honoraires relatifs à la préparation d’une requête en concordat (Bruxelles, 23 février 1993, R.D.C. 1994, p. 464), à une cession de fonds de commerce (Gand, 5 mai 2003, R.A.G.B., 2003, liv. 20, 1200 ; et ce malgré une jurisprudence parfois courageuse : Liège, 28 novembre 1986, J.L.M.B., 1987, p. 120), à l’obtention de termes et délais et/ou à l’assistance de la société en difficulté lors des enquêtes commerciales ne sont pas privilégiés.

Le bien conservé doit encore se retrouver dans l’actif de la faillite, faute de quoi le privilège perd son assiette. Les frais et honoraires de l’avocat dont l’intervention tend au rejet d’une action ne sont pas privilégiés (Bruxelles, 20 janvier 1993, J.L.M.B., 1995, p. 137). De même, les honoraires et frais liés à l’obtention d’un dégrèvement fiscal, dont l’impôt litigieux n’a pas été payé, ne sont pas privilégiés vu l’absence de toute restitution. En d’autres termes, la dette évitée ne saurait être le support du privilège (Trib. comm. Audenarde, 3 septembre 1986, R.D.C., 1987, p. 78).

Le bien recouvré doit être identifiable. Ainsi, si la créance recouvrée est rentrée dans l’actif de la société avant la faillite, alors que les honoraires et frais sont restés impayés, ceux-ci ne bénéficieront pas du privilège.

Seront écartés du privilège les frais liés à l’acquisition d’un actif, tels les honoraires liés à l’acquisition par la société défaillante des actions d’une autre société, de même que des frais de fonctionnement, d’amélioration ou de transformation de la chose, même si une plus-value est dégagée. A suivre ce raisonnement, le privilège des frais de conservation de la chose ne pourraient s’appliquer sur l’indemnisation, au titre de la répétibilité des honoraires d’avocat, due par la partie adverse à la masse faillie. Cette indemnisation, ayant pour seul fondement l’intervention du conseil, profiterait à toute la masse faillie, sans que l’avocat puisse toutefois invoquer son privilège, ce qui apparaît quelque peu absurde.

S’agissant d’un privilège spécial, le privilège des frais de conservation de la chose l’emporte sur les privilèges généraux. Il prime également sur les privilèges antérieurs, spéciaux ou généraux (article 22 de la Loi hypothécaire), par contre il est primé par les privilèges spéciaux postérieurs, ainsi que par le privilège des frais de justice (dont les frais et honoraires du curateur) et, le cas échéant, celui de l’assureur.

En pratique, l’avocat, soucieux de voir son privilège reconnu, sera parfois amené à coopérer avec la curatelle afin d’établir les derniers actes permettant la rentrée de la chose meuble dans l’escarcelle de la masse. Afin d’éviter toute confusion, le privilège devra au préalable être reconnu par la curatelle. Les parties (le curateur et l’avocat impayé) devront par ailleurs déterminer la rémunération pour les prestations réalisées postérieurement à la faillite, celles-ci constituant des dettes de la masse.

D’autre part, l’individualisation, dans la déclaration de créances à rentrer par l’avocat, des différents dossiers gérés par lui pour la société faillie facilitera la reconnaissance de son privilège, pour autant bien entendu qu’il en ait été fait mention dans la déclaration de créances (article 63 de la Loi sur les faillites).

Last but not least, la question du privilège des frais et honoraires de l’avocat en cas de faillite de son client devrait être intégrée à la problématique de la répétibilité des honoraires d’avocat. Il serait en effet illogique que, pour une faillite déclarée avant l’arrivée imminente de jugements favorables, la masse faillie profite entièrement de l’indemnité à payer par la partie adverse au titre de la répétibilité des honoraires d’avocat, alors que le privilège de l’avocat n’est pas, comme expliqué supra, reconnu à cet égard.



Guy Rulkin
Avocat








Source : DroitBelge.Net - Actualités


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