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Google News sur la sellette. Le triomphe de David sur Goliath ?
P. van den Bulck, E. Wery, M. de Bellefroid
Lundi 25.09.06
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Le 5 septembre dernier, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles rendait une décision dans une affaire dont il était dit qu’elle ferait parler d’elle. L’affaire en question opposait Copiepresse, société de gestion de droits d’auteur, au géant américain : Google.
Copiepresse s’attaquait, plus précisément, au service « News » proposé par Google depuis l’année 2003. Brièvement, ce service qui n’est pas uniquement développé en Belgique, offre aux internautes une revue de presse constituée d’articles et/ou d’images tirées de sites web de la presse écrite.
Ce faisant, cependant, Google ne s’était pas fait accorder, de la part des auteurs des œuvres litigieuses, les autorisations nécessaires à la diffusion légale de ces contenus.
C’est d’ailleurs ce que lui reprochait Copiepresse qui, sur pied de l’article 87 de la LDA, demandait notamment au Tribunal de constater que « les activités de Google News et l’utilisation du « cache de Google » violent notamment les lois relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998) ». Elle demandait donc, en conséquence, de condamner Google à « retirer de tous ses sites (…) tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone » représentés par Copiepresse. Elle demandait en outre de condamner son adversaire à « publier, (…) pendant une durée ininterrompue de 5 jours l’intégralité du jugement à intervenir ».
A défaut, Copiepresse requérait encore que Google soit tenue au payement d’astreintes, si elle ne respectait pas les mesures entreprises. Le tribunal condamna donc cette dernière au payement d’astreintes s’élevant à 1.000.000 d’EURO par jour de retard, si elle ne retirait pas les contenus litigieux dans les délais prévus, et à 500.000 EURO par jour de retard, si elle omettait de publier la décision sur son site, dans les délais également prévus.
On connaît la suite : le Tribunal de Première Instance, en date du 5 septembre 2006, faisait droit aux demandes de Copiepresse, alors que Google n’était pas représenté à l’audience (jugement par défaut). Un délai de 10 jours, à dater de la signification du jugement, était accordé à la partie défaillante, afin de mettre en place les mesures décidées par le Tribunal belge.
Violation de la loi sur le droit d’auteur
De quelle(s) violation(s) de la LDA Google s’est-elle rendue coupable ? A première vue, en effet, on pourrait croire que la collecte d’articles de journaux, réalisée dans un but d’information, tomberait dans le champ de l’article 22, §1er, 1° de la LDA.
Cet article permet la reproduction ou la communication au public d’une œuvre, sans l’autorisation de son auteur, lorsqu’elle est réalisée « dans un but d’information » et « à l’occasion de compte rendus d’événements de l’actualité ».
Est-ce à dire que Google était dans son droit en reproduisant les articles de journaux belges sans l’accord de leurs auteurs ? Certainement pas suggère le jugement, car l’article 22, §1er,1° ne concerne que les « courts fragments d’œuvres » littéraires ou artistiques. De plus, la reproduction des œuvres n’est autorisée que dans la mesure où elles sont insérées dans un compte rendu d’événements de l’actualité, ce qui signifie qu’elles ne peuvent en constituer le principal objet. Pour entrer dans le champ de l’article 22,§1er, 1° de la LDA, la reproduction d’un article de presse doit constituer l’accessoire d’un plus vaste compte-rendu d’actualité.
Or, comme l’a remarqué l’expert descripteur :
• Google News se présente lui-même comme un portail d’information en ligne et non comme un moteur de recherche ;
• L’utilisation du « cache » de Google permet, dans un premier temps, de contourner l’enregistrement demandé par l’éditeur et d’éluder le paiement de l’article de presse, de même qu’il permet, dans un second temps, un accès à la dernière version de l’article, même lorsque celui-ci a disparu du site de l’éditeur.
Violation de la loi sur les bases de données
Afin de constituer sa rubrique « News », Google procède à l’extraction d’informations contenues sur des sites de presse, et à ce titre, se rend coupable d’une violation de la loi belge sur les bases de données.
Il va de soi, en effet, qu’un site de presse se voit reconnaître la qualification de « base de données », en ce qu’il constitue « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière », au sens de l’article 2,1° de la loi belge sur les bases de données.
A ce titre, le propriétaire de tout site de presse, se voit reconnaître certains droits, dont celui d’interdire « l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données. ». Il se voit même reconnaître le droit d’interdire « Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci. » (art.4, al.1 et 2 de la loi belge sur les bases de données)
En extrayant donc quotidiennement, et de manière systématique, les contenus diffusés sur les sites de presse belge, Google porterait sans conteste atteinte aux droits des producteurs de ces bases de données.
La fin de Google News ?
Google a annoncé depuis quelques jours son intention de faire opposition de la décision dont elle s’émeut. La société américaine va même jusqu’à argumenter que ses activités sont une publicité énorme pour les sites de presse dont elle extraie les contenus.
Sur ce point, elle se heurte à la colère des éditeurs de presse, et aux conclusions de l’expert désigné par le Tribunal belge, selon lesquelles : « l’utilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs, lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires ». Et l’expert d’ajouter encore dans son rapport, que cette utilisation court-circuite encore « de nombreux autres éléments comme les mentions relatives à l’éditeur » ou celles relatives à la protection des droits d’auteur.
Une chose est sûre : si Goliath s’insurge aujourd’hui, d’avoir été battu une première fois par David, le géant américain n’est pas au bout de ses peines, car la décision rendue par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles pourrait bien former un précédent. Notre propos trouve sans doute sa meilleure illustration dans la réaction de l’AMJ (Association mondiale des journaux), devant la condamnation de Google. Celle-ci se montre en effet extrêmement satisfaite d’un jugement qui ouvre enfin la porte à des négociations entre Google et la presse !
Mais en attendant, quel « coup de pub » pour GOOGLE NEWS ; maintenant ceux qui ignoraient encore l’existence de ce service, viennent de le découvrir, grâce aux nombreux commentaires relatifs à cette décision ….publiés dans la presse !
Google News qui ne manque d’ailleurs par d’arguments non plus, et qui annonce qu’elle compte bien plaider son cas. Quels sont ses arguments ? On en compte principalement six que nous exposons brièvement :
1. Le moteur serait un service de référencement et non un portail ;
2. Les droits d’auteur sont respectés car l’article n’est pas consultable sur Google qui en propose un court extrait et renvoie ensuite au site du journal en question ;
3. Le moteur de recherches propose des outils à tout titulaire de contenu (les journaux donc), dans le but de régler soi-même la manière dont on est référencé. Si un journal ne veut pas être référencé, il pourrait obtenir ce résultat en quelques clics de programmation plutôt qu’en ayant recours à la justice ;
4. Si les journaux n’utilisent pas ces outils c’est parce que Google News leur apporte un trafic important. On ne peut à la fois critiquer le système et en profiter ;
5. L’obligation de publier le jugement est inutile (d’autant que le monde entier est à présent au courant via les actualités) ;
6. Les astreintes sont démesurées.
Bien malin celui qui pourra prédire l’avenir, d’autant qu’après la procédure en opposition, celui qui perdra en, première instance ira sans aucun doute en appel, et que le procès pourrait, pourquoi pas, faire aussi un détour via Luxembourg pour des questions préjudicielles. Bref, les juristes attendront encore quelques temps avant de tirer des conclusions finales … et n’en tireront aucune du tout si les parties s’entendent entretemps.
Paul Van den Bulck
Avocat associé au Cabinet Ulys(membre Eurojuris) - Chargé de cours à l'Université)
Etienne Wery
(Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris (cabinet Ulys, membre Eurojuris) - Chargé de cours)
Marie de Bellefroid (Avocat au barreau de Bruxelles (Cabinet Ulys, membre Eurojuris))
NDLR:Le jugement du 5 septembre (publié sur google.be) est reproduit ci-dessous:
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES N° 2006/9099/A du rôle des référés Action en cessation
En cause de:
La société civile sous forme d’une société coopérative â responsabilité limitée COPIEPRESSE, inscrite dans la SCE 0471.612.218, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 22, partie demanderesse, représentée par Me Bernard MAGREZ avocat à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149;
contre:
La société de droit américain GOOGLE Inc., dont le siège social est établi à Mountain View, 94043 California, USA, 1600 Amfitheather Park Way, partie défenderesse, défaillante;
Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à l’audience publique du 29 août 2006; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l’ordonnance suivante: Vu : - la citation introductive d’instance signifiée le 3 août 2006;
OBJET DE LA DEMANDE La demande portée devant le tribunal de céans est fondée sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins. Elle vise à - constater que les activités de Google News et l’utilisation du « cache » de Google violent notamment les lois relatives aux droits d’auteurs et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); - condamner la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne, francophone et germanophone représentés par la demanderesse à dater de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 2.000.000,-€ par jour de retard; - condamner en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de ‘google.be’ et de news.google.be’ pendant une durée ininterrompue de 20 jours l’intégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard.
CADRE DU LITIGE 1. La qualité de la demanderesse Attendu que la demanderesse est la société de gestion des droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone autorisée (par les Arrêtés ministériels des 14 février 2000 et 20 juin 2003 publiés au Moniteur belge du 10 mars 2000 et du 14 août 2003) à exercer ses activités sur le territoire belge ; Attendu que son objet est la défense des droits d’auteur de ses membres (droits propres aux éditeurs et droits acquis auprès des journalistes) et le contrôle de l’usage par des tiers des oeuvres protégées de ses membres; Attendu que les journaux et sites de la presse écrite sont notamment protégés par les lois sur le droit d’auteur (1994 et 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu que la production des oeuvres journalistiques est réalisée par la publication classique de quotidiens, magazines suppléments sous forme à papier ou, depuis l’émergence des nouvelles technologies, sous format numérique ou digital ; Attendu que l’exploitation secondaire se réalise par la copie du document papier et, depuis l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’exploitation secondaire peut être effectuée par des procédés électroniques (scanning, capture de site web et rediffusion via des sites web ou internet ou extranet ou emailing, etc...) ; Attendu que cette exploitation secondaire par la voie électronique d’articles de presse est également régie par les lois sur le droit d’auteur (1994 — 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu dès lors que la demanderesse, qui représente les intérêts des éditeurs de journaux, a intérêt et qualité pour agir aux fins de protéger leurs droits;
2. Les faits Attendu que le moteur de recherche Google a, dans le courant de l’année 2003, présenté un nouveau service appelé Google News ou Google Actualité, exercé par la société défenderesse; Attendu que la nouvelle fonctionnalité vise à offrir aux internautes une revue de presse qui se base sur une sélection automatique des informations contenues dans les serveurs web de la presse écrite ; Que, pour ce faire, Google News doit scruter dans les serveurs web de la presse écrite et en extraire les articles pour les copier et/ou en faire des résumés automatiques, alors que les sites dont émanent les articles diffusés, et notamment les sites des éditeurs de journaux dont les intérêts sont défendus par la demanderesse, comportent les mentions selon lesquelles ces sites sont protégés par le droit d’auteur; Attendu que Google n’a pas recueilli l’accord de ces différents sites pour procéder à cette ordonnancement de l’information qui est laissée en quelque sorte à sa seule discrétion dès lors qu’elle est titulaire de la technologie et des algorithmes permettant l’automatisation et la systématisation, de la reproduction des articles disponibles sur internet ; Attendu que cette situation a suscité des difficultés non seulement en Belgique mais dans d’autres pays ; Attendu qu’en Belgique, la demanderesse a déposé une requête en saisie description fondée sur les articles 1481 et suivants du Code judiciaire entre les mains du juge des saisies du tribunal de céans ; Que, par ordonnance du 27 mars 2006, l’expert Luc GOLVERS a été désigné; Attendu que l’ordonnance le désignant a été signifiée à la défenderesse le 13 avril 2006;
3. Le rapport d’expertise Attendu que l’expert GOLVERS, qui avait notamment pour mission de décrire la manière dont sont présentés les articles de presse et l’interactivité entre le visiteur et le site web de Google News, conclut que « Google News est à considérer comme un portail d’information et non un moteur de recherche. »; Qu’il relève que le service Google News se qualifie lui-même comme un site d’information en ligne, en ces termes « Cette diversité de perspective et d’approche est unique parmi les sites d’information en ligne et nous considérons comme une tâche essentielle de vous aider à rester informés sur les sujets qui vous importent le plus. »; Attendu qu’il relève que le site est alimenté à l’aide des informations puisées dans la presse, ce qu’il a mis en évidence en procédant à de nombreux tests à partir de sites d’information de différents quotidiens francophones belges ; Attendu que ces recherches l’ont notamment conduit à mettre en évidence que, lorsqu’un article est toujours en ligne sur le site de l’éditeur belge, Google renvoie directement, via le mécanisme d’hyperliens profonds, vers la page ou se trouve l’article mais que, dès que cet article n’est plus présent sur le site de l’éditeur de presse belge, il est possible d’en obtenir le contenu via l’hyperlien « en cache » qui renvoie vers le contenu de l’article que Google a enregistré dans la mémoire « cache » qui se trouve dans la gigantesque base de données que Google maintient dans son énorme parc de serveurs ; Attendu enfin qu’il se déduit du rapport de l’expert que : - le mode de fonctionnement actuel de Google News fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrôle de leurs sites web et de leur contenu (voir à ce sujet les tests menés par l’expert qui montrent les effets d’un retrait d’article, pages 42 à 67 du rapport) ; - l’utilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires (pages 13 à 18, 108 à 119 du rapport) ; - l’utilisation de Google News court-circuite de nombreux autres éléments comme les mentions relatives à l’éditeur, les mentions relatives à la protection des droits d’auteur et aux usages autorisés ou non des données, des liens vers d’autres rubriques (par ex. les dossiers thématiques constitués par les éditeurs, pages 108 à 119 du rapport); - l’utilisation du « cache » de Google d’une part permet de contourner l’enregistrement demandé par l’éditeur et d’éluder le paiement de l’article de presse (voit le cas du Soir en ligne décrit par l’expert en pages 35 à 38), d’autre part stocke, en vue de sa rediffusion, l’entièreté de l’article (dans l’état où Il se trouvait lors de son édition la plus récente) (pages 68 à 98-99 du rapport)
4. Identification de l’identité de l’exploitant de Google et de Google News Attendu que l’expert s’est notamment vu conférer la mission de déterminer l’identité de l’exploitant du DNS ‘Google.be’, ‘Google.fr’ et ‘Google.com’; Attendu que les examens qu’il a menés à cet égard (pages 124 à 134) mettent en évidence que le propriétaire du site ‘news.google.be’ ainsi que celui des domaines ‘google.be’ et ‘google.fr’ est à chaque fois la partie défenderesse, Google Inc., 1600 Amfitheater Park Way, Mountain View, California 94043;
5. Le préjudice occasionné à la demanderesse Attendu que la demanderesse se plaint de ce que les activités de Google Inc. mettent en péril la vente électronique des articles de presse mais également toute la presse quotidienne ainsi qu’à court terme la qualité des articles puisque les éditeurs risquent de ne plus bénéficier de ressources suffisantes pour rémunérer correctement leurs journalistes ; Qu’en effet, et comme l’a mis en évidence le rapport d’expertise, l’activité de la défenderesse est de nature à faire perdre aux éditeurs une part importante de leurs revenus tirés des recettes publicitaires qu’ils perçoivent ; Qu’indépendamment de ce préjudice financier immédiat, la vente électronique d’articles est menacée, ainsi que le ressources tirées de l’archivage des articles, dont la consultation est payante;
6. Mesures sollicitées Attendu que la violation des dispositions relatives aux droits d’auteur justifie que les mesures telles que sollicitées par la demanderesse et reprises au dispositif des présentes soient ordonnées;
7. L’astreinte Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu’en cas de manquement aux mesures dont elle demande le bénéfice, une astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard soit prononcée dans l’hypothèse où la défenderesse ne se conformerait pas à l’ordre de retirer de tous ses sites les articles, photographies, représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone ainsi qu’une astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard faute pour la défenderesse de publier sur la home page de ‘google.be’ et de ‘news.google.be’ pendant une durée ininterrompue de 20 jours l’intégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de l’ordonnance ; Attendu qu’elle motive l’importance de cette demande par le fait que la défenderesse affiche un chiffre d’affaires de près de 13 millions de dollar par jour; Qu’elle met également en évidence la capacité technique de la défenderesse de retirer du contenu de ses bases de données les articles et informations litigieuses en manière telle qu’elle ne s’expose pas à de grandes difficultés pour s’exécuter; Attendu que le tribunal de céans ne manque pas d’être surpris par l’attitude de la défenderesse qui n’a pas jugé utile de participer à la mission d’expertise, malgré les invitations qui lui avaient été adressées par l’expert judiciaire, et qui ne comparaît pas ; Attendu que cette attitude constitue une indication de ce que les craintes que nourrit la demanderesse sur la mauvaise volonté que mettra à la défenderesse à s’exécuter pourraient être fondées ; Qu’il ne peut être admis par ailleurs qu’elle persiste à retirer un bénéfice élevé à l’aide, notamment, du travail intellectuel d’autrui, tout en spéculant sur les difficultés qu’éprouvent les auteurs et éditeurs de journaux dans un contexte technologique extrêmement complexe pour mettre fin à cette appropriation illégitime de leur travail ; Que l’attitude de la défenderesse est d’autant plus surprenante que dans d’autres pays, certes plus importants que la Belgique, la défenderesse s’est engagée dans des négociations avec les éditeurs de journaux pour résoudre la question du respect des droits d’auteur; Attendu qu’il résulte de l’expertise que les capacités techniques dont dispose la défenderesse, et qui sont hors de proportion avec les moyens de la presse écrite francophone d’un pays comme la Belgique, lui permettent d’adopter une attitude qui confine à l’indifférence, alors qu’elle retire un bénéfice de la diffusion sur la toile d’un contenu qui a nécessité la mise en commun de moyens rédactionnels et éditoriaux importants de la part de journalistes et d’éditeurs de journaux, dont l’activité est essentielle dans une société démocratique ; Attendu que dans cette mesure, il paraît effectivement indiqué d’assortir les mesures d’interdiction ordonnées d’une astreinte, au risque qu’elles soient dépourvues de toute efficacité; Qu’il paraît approprié au tribunal que celle-ci soit déterminée comme suit: - retrait des articles de tous les sites : 1.000.000,- € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir; - la publication pendant 5 jours de l’intégralité du présent jugement : 100.000,- € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir;
PAR CES MOTIFS, Nous, G.M.R. Tassin, juge désignée pour remplacer le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles; Assistée de V. Hubrich, greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires;
Déclarons la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après:
- constatons que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune exception prévue par les lois relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998);
- constatons que les activités de Google News et l’utilisation du « cache de Google » violent notamment les lois relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998);
- condamnons la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone représentés par la demanderesse dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à Intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000.000,- € par jour de retard ;
- condamnons en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de ‘google1be’ et de ‘news.google.be’ pendant une durée ininterrompue de 5 jours l’intégralité du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500.000,- € par jour de retard Condamnons la défenderesse aux dépens liquidés à 941,63 € (citation) et 121,47 € (indemnité de procédure);
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique des référés du 5 septembre 2006. V. HUBRICH G.M.R.TASSIN
Source : Actualités - 25 septembre 2006
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