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Harcèlement: l' arrêt de la Cour d'arbitrage du 10 mai 2006

Par Antoine Leroy

Vendredi 16.06.06

1. Introduction

Un arrêt attendu a été prononcé par la Cour d’arbitrage le 10 mai dernier.

Depuis plusieurs mois, de nombreux dossiers de harcèlement étaient bloqués, dans l’attente de l’examen par la Cour de la constitutionalité de l’article 442bis du code pénal qui réprime le harcèlement moral.

Le 20 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de Liège avait interpellé la Cour d’arbitrage compte tenu de la différence d’échelle de peine selon que le harcèlement soit moral ( article 442bis du code pénal ) ou téléphonique ( article 114, §8, 2° de la loi du 21 mars 1991 sur les entreprises publiques autonomes ).

Le 6 décembre 2004, le même tribunal a interrogé la Cour d’arbitrage au sujet des difficultés rencontrées pour définir tant l’élément matériel que l’élément moral de la prévention de harcèlement moral.

D’autres questions similaires ont été posées dans ce contexte par des juridictions principautaires les 3 février 2005 et 11 avril 2005 ainsi que par le Tribunal correctionnel de Nivelles le 23 février 2005.

La Cour d’arbitrage a décidé de joindre ces cinq causes et s’est donc prononcée au début du mois de mai dernier ( arrêt n°71/2006 du 10 mai 2006 ).

Le présent commentaire ne s’attardera pas sur le sort réservé à la question connexe posée par le Tribunal correctionnel de Liège le 6 décembre 2004 et relative à la constitutionnalité de l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs.

Il est à cet égard renvoyé aux pages 23 à 30 de l’arrêt précité.


2. Les moyens développés

En ce qui concerne la différence de sanction entre le harcèlement téléphonique ( amende de cinq cents à cinquante mille euros et emprisonnement d’un à quatre ans ) et le harcèlement moral ( amende de cinquante euros à trois cents euros et emprisonnement de quinze jours à deux ans ), les normes dont la violation était alléguée étaient bien entendu les articles 10 et 11 de la constitution.

Les plaideurs s’interrogeaient en effet sur la justification d’une telle différence de traitement relative à des situations relativement analogues.

S’agissant des critiques portées à l’endroit de l’incrimination visée par l’article 442bis du code pénal, les normes invoquées étaient les articles 10, 11, 12 et 14 de la constitution, combinés avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York.

En clair, se posait la question de la compatibilité de la prévention de harcèlement avec les principe de légalité et de prévisibilité de la loi pénale compte tenu de l’absence de définition précise du concept de harcèlement dans la loi et, corrélativement, du pouvoir d’appréciation trop important accordé aux juridictions du fond.

Cette imprécision donnait lieu également à différentes interrogations non résolues : l’infraction de harcèlement est-elle subordonnée à la réitération du comportement litigieux ? le harcèlement doit-il être apprécié subjectivement ou objectivement ?

Enfin, la cour était invitée à se prononcer sur la compatibilité du libellé de la prévention de harcèlement téléphonique avec le principe de légalité, eu égard au caractère imprécis du terme « importuner ».


3. L’arrêt

La première question relative à la différence de peine existant entre le harcèlement selon qu’il est téléphonique ou moral a donné lieu à une réponse positive de la Cour.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour constate tout d’abord que l’infraction prévue par la loi du 21 mars 1991 n’implique pas que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 442bis soient réunis.

Ainsi, il peut y avoir harcèlement téléphonique même si l’utilisation du moyen de télécommunication ne présente pas de caractère harcelant ou si la tranquillité du correspondant n’est pas effectivement perturbée.

Cependant, la loi du 21 mars 1991 ne rend punissable un comportement que si l’auteur avait l’intention d’importuner son correspondant.

Or, l’article 442bis ne requiert pas l’intention spéciale de perturber la tranquillité d’autrui puisqu’il suffit que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité de la victime.

En d’autres termes, l’élément moral de l’infraction visée à l’article 442bis du code pénal est d’un degré moindre que celui de l’infraction créée par la loi du 21 mars 1991.

Néanmoins, la Cour « n’aperçoit pas en quoi cette circonstance ou l’utilisation d’un moyen de télécommunication sont de nature à justifier des peines à ce point plus lourdes » ( Cour d’arbitrage, arrêt n°71/2006 du 10 mai 2006, p. 22).
Et de conclure, « l’article 114, §8,2° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques viole les articles 10 et 11 de la constitution, en ce qu’il prévoît, pour celui qui utilise un moyen de télécommunication afin d’importuner son correspondant, des peines plus lourdes que celles prévues par l’article 442bis du code pénal » ( Ibidem, p. 31 ).

En ce qui concerne la question essentielle, dès lors que celle-ci menaçait l’existence même de l’article 442bis du code pénal, la Cour rappelle tout d’abord que cette norme « n’a pas pour objet de réprimer tous les cas de harcèlement » mais uniquement ceux qui « constituent des atteintes à la vie privée des personnes », et qui « consistent à importuner une personne de manière irritante pour celle-ci » ( Ibidem, p. 16 et 17 ).

La Cour répond ensuite à la question de la nécessité ou non de la répétition du comportement litigieux.

Pour ce faire, elle rappelle qu’originairement, la proposition de loi prévoyait que le « harceleur » devait agir « de façon répétée » ( Ibidem, p. 17 ).

Toutefois, cette condition a été supprimée dans le « souci d’écarter une interprétation de l’article 442bis du code pénal empêchant la répression du harcèlement, lorsque la période qui sépare les actes répétés est de courte durée » ( Ibidem, p. 17 et 18 ).

Et de citer un exemple donné à l’occasion des travaux parlementaires : doit être sanctionnée l’attitude d’« une personne qui aborde quelqu’un en rue et insiste alors qu’il lui a été clairement fait comprendre que son comportement était gênant » ( Ibidem, p. 17 ).

Plus loin, la Cour se penche sur la question du critère d’appréciation du harcèlement : subjectif ou objectif ?

La Cour précise à cet égard que la notion d’atteinte grave à la tranquillité ne peut être comprise « comme une autorisation pour le juge de sanctionner un comportement sur la base de données subjectives, telles que le sentiment de la personne visée par le comportement harcelant » ( Ibidem, p. 18 ).

L’arrêt commenté mentionne également que le juge du fond doit avoir « égard aux données objectives qui lui sont soumises, telles que les circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur du comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de ce dernier ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu social concerné » ( Ibidem, p. 19 ).

Très clairement, la Cour condamne ici la thèse subjectiviste du harcèlement.

A l’issue de l’examen de ces différentes questions, la Cour conclut à la constitutionnalité de l’article 442bis du code pénal.

Enfin, au terme d’une motivation relativement succincte ( les mots « afin d’importuner son correspondant » indiquent à suffisance l’élément moral de l’infraction et les mots « afin de provoquer des dommages » ne peuvent raisonnablement s’entendre que comme visant des dommages causés aux moyens de télécommunications eux-mêmes, ce que confirment les travaux préparatoires » - Ibidem, p. 21 - ), la Cour estime que la notion de harcèlement téléphonique respecte également le principe de légalité


4. Conclusions

La première conséquence de cet arrêt est que les différents dossiers actuellement bloqués au niveau des juridictions de fond vont pouvoir de nouveau être examinés à la lumière de l’enseignement de la Cour : l’article 442bis ne viole ni la constitution, ni les normes supranationales précitées.

Il en sera de même pour les causes moins fréquentes relatives à des faits de harcèlement téléphonique.

S’agissant de cette dernière norme, la Cour a donc considéré qu’il n’était pas justifié de sanctionner de tels comportements par des peines plus lourdes que celles encourues par les « harceleurs » au sens de l’article 442bis du code pénal.

On le sait, sur questions préjudicielles, « les décisions de la Cour d’arbitrage ont pour effet que la norme subsiste mais que lorsque la même question se pose aux juridictions, celles-ci doivent en principe et en règle suivre la décision de la cour d’arbitrage » ( Liège, 27 juin 2001, Rev.trim.dr.fam., 2002, p. 691 ).

Ainsi, l’arrêt commenté implique que le harcèlement téléphonique ne devrait plus pouvoir être sanctionné par une peine supérieure à un an d’emprisonnement et à une amende de trois cent euros.

Cette conséquence devrait demeurer relativement théorique, les « harceleurs téléphoniques » étant rarement condamnés à des peines excédant ces seuils.







Antoine Leroy
Avocat - Association Lallemand-legros





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 16 juin 2006


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