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Illégalité de la limitation du cumul d'indemnitésPar Pierre BeyensJeudi 27.04.06 |
En date du 27 février 2006, la Cour de cassation a déclaré illégal un arrêté royal du 13 janvier 1983 limitant le cumul entre les prestations octroyées en vertu des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, et les pensions de retraite et de survie.
Cet arrêté, publié dans l'urgence sous le gouvernement Martens-Gol, sans consultation préalable de la section législation du conseil d'état, avait pour but d'alléger le coût de la sécurité sociale, en limitant dorénavant le cumul entre les pensions de retraite et de survie et les indemnités réparant les dommages résultant des maladies professionnelles.
Conformément à l'article 2 de cet arrêté du 13 janvier 1983, les indemnités annuelles de la victime ou de ses ayant droit sont depuis lors diminuées et limitées à un plafond, et ce à partir du premier jour à partir duquel est créé le droit à la pension de retraite ou de survie.
Or, par son arrêt du 27 février 2006, la Cour de cassation a constaté que l'adoption de cet arrêté royal du 13 janvier 1983 n'avait pas été précédée de la consultation de la section de législation du conseil d'état...
Si, en règle, l'urgence peut dispenser les ministres de soumettre le texte des projets d'arrêtés à l'avis motivé du Conseil d'Etat, la Cour rappelle qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de leur mission de contrôle de la légalité, les juges ont l'obligation d'examiner si l'autorité compétente n'a pas excédé ou détourné son pouvoir, en méconnaissant la notion d'urgence.
En l'espèce, la Cour de cassation a constaté que le préambule de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 ne motivait pas de manière suffisante et satisfaisante l'urgence et que, dès lors, l'absence de respect de la formalité de demande d'avis au Conseil d'Etat, sans que l'urgence ne soit justifiée, devait entraîner l'illégalité de cet arrêté royal...
En conséquence, cet arrêté étant déclaré illégal, la situation de très nombreuses personnes redevient théoriquement régie par d'anciennes dispositions, et notamment par celles de la loi de 1970 sur les maladies professionnelles, ce qui ouvre un droit théorique au remboursement d'arriérés d'indemnités dans le chef de ces victimes de maladies professionnelles, et pourrait être particulièrement lourd pour les caisses de l'Etat !
Par ailleurs, le 13 janvier 1983 était également promulgué un arrêté royal similaire, mais applicable aux victimes d'accident du travail.
Cet arrêté royal, limitant également le cumul des prestations "accidents du travail" avec les pensions de retraite ou de survie, n'est pas directement visé par l'arrêt de la Cour de cassation, mais il est clair que, dès lors qu'il a été adopté de la même manière, sans consultation préalable de la section de législation du conseil d'état, il devrait également être déclaré illégal...
De nombreuses victimes d'accident du travail seraient donc également fondées à réclamer des paiements d'arriérés d'indemnités ou allocations ?
Dans l'affirmative, nul doute que les assureurs accidents du travail qui seraient cités en paiement d'arriérés d'indemnités devraient appeler l'Etat Belge en garantie...
Certes, les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation doivent être relativisées dès lors que de nombreux recours seraient – au moins partiellement – prescrits.
Il n'en demeure pas moins que le coût potentiel pour les caisses de la sécurité sociale pourrait être important..
Nul doute dès lors que le législateur va tenter de régulariser la situation, par exemple par une loi validant rétroactivement ces arrêtés royaux.
Une telle mesure serait cependant - a priori- contraire au principe de non-rétroactivité des lois, mais pourrait se justifier par le fait qu'elle serait indispensable au bon fonctionnement et à la continuité du service public ?
De belles questions en perspective...
Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners