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Services financiers à distance: entrée en vigueur de la loi

Par Erik Van den Haute

Lundi 09.01.06

Le 1er janvier 2006, les dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer la directive « services financiers à distance (2002/65/CE) » et la directive « vie privée et communications électroniques » sont entrées en vigueur. Le but de la directive concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs est d’assurer au consommateur une protection adéquate lors de la conclusion à distance (par exemple par internet ou par téléphone) d’un contrat portant sur un service financier. D’une part, il s’agit de prévoir des obligations d’information spécifiques et préalables à la conclusion d’un contrat ainsi que la possibilité pour le consommateur d’obtenir ces informations et les conditions contractuelles sur papier ou sur support durable. D’autre part, il s’agit de généraliser une période de réflexion avec un délai de renonciation porté à 14 jours calendrier.

La transposition en droit belge de ces dispositions européennes s’est principalement faite par une modification de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (ci-après « LPCC »). D’autres lois particulières, plus particulièrement celle du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation et celle du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ont également fait l’objet d’adaptations. Le régime spécifique des services financiers à distance a été intégré dans la section 9 (« contrats à distance ») de la LPCC, dont les services financiers étaient jusqu’à présent exclus compte tenu de leur spécificité.


Transposition de la directive sur les services financiers à distance

Au sens des nouvelles dispositions, le « service financier » est défini de manière très large comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ». Par ailleurs, il convient de rappeler que le contrat est « à distance » lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le vendeur et qu’une ou plusieurs techniques de communication sont utilisées exclusivement jusqu’à et y compris la conclusion du contrat. Les techniques de communication comprennent notamment l’échange de correspondance, le téléphone, le fax, internet, le pc banking ainsi que les courriels.

Le nouvel article 83ter LPCC impose une obligation d’information lors des actes préparatoires de la première convention lorsque le service financier se caractérise par un suivi d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps. Ainsi, l’on songe par exemple à la convention d’ouverture de compte bancaire ou la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille lesquelles constitueront chaque fois la « première convention » (au sens de l’article 83bis). Si elles sont suivies de plusieurs opérations distinctes (dépôts d’argent sur un compte bancaire par exemple), l’obligation d’information ne s’imposera pas à chaque opération. En revanche, le fait d’ajouter un nouveau type de service à la convention déjà existante (le fait, par exemple, de coupler une carte de crédit à un compte à vue) n’entrera plus dans le cadre de la première convention. L’article 83ter énumère les différents aspects de cette information qui doit avoir lieu avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre (identité du fournisseur, description du service financier, informations sur le contrat à distance et les recours).

L’article 83quater prévoit une obligation d’information adaptée à la téléphonie vocale (le texte s’applique également lorsque le consommateur prend contact avec le vendeur en réagissant, par exemple, à une incitation via un message publicitaire. En revanche, le texte ne s’applique pas lorsque le consommateur prend l’initiative en dehors de tout message publicitaire ou d’un système organisé de vente ou de service à distance). Conformément à l’article 83quinquies, ces informations doivent être communiquées sur support durable.

Les articles 83sexies à 83octies traitent du droit de renonciation du consommateur. Celui-ci a, sauf exception, un droit de renonciation de 14 jours à partir du jour de la conclusion du contrat ou de la réception des conditions contractuelles. Les exceptions au droit de renonciation sont les services financiers dont le prix dépend du marché financier (et dont la liste est reprise à l’article 83sexies), les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant qu’il n’exerce son droit de renonciation (les obligations respectives des parties étant éteintes dans ce cas, cette disposition légale est parfaitement inutile et superflue) et les contrats de crédit hypothécaire.

L’article 83septies consacre les modalités d’exercice du droit de renonciation. A cet égard il est important de souligner que pendant le délai de renonciation, l’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur. Dans bien des cas et pour éviter des discussions stériles, le prestataire de services aura intérêt à prévoir une modalisation contractuelle de l’accord du consommateur. En effet, cet accord peut être tacite mais doit être certain. L’exercice du droit de renonciation ne peut donner lieu à des pénalités.

Du point de vue de la charge de la preuve, il résulte de l’article 83decies que le fournisseur du service financier a la charge de la preuve du respect des obligations d’information, des délais et du consentement du consommateur à la conclusion, mais aussi en ce qui concerne l’établissement du commencement d’exécution du contrat pendant le délai de renonciation. Les clauses visant à renverser la charge de la preuve sont interdites et nulles et toute clause par laquelle le consommateur renoncerait au bénéfice de ses droits est réputée non écrite.

La violation de ces dispositions est sanctionnée par des sanctions pénales (amendes de 250 à 10.000 EUR). Les autres sanctions prévues par la LPCC sont également applicables.


Transposition partielle de la directive vie privée et communications électroniques

Les nouvelles dispositions visent à protéger la vie privée du destinataire de publicités non sollicitées (le champ d’application n’est pas limité aux services financiers). A cette fin, un nouvel article 29bis a été inséré dans la LPCC qui interdit l’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité personnalisée sans le consentement préalable du destinataire des messages. Les publicités personnalisées, diffusées par d’autres techniques que celles visées à l’alinéa 1er ne peuvent l’être qu’en l’absence d’opposition manifeste du destinataire (cette disposition doit être mise en rapport avec l’article 14 de la loi du 11 mars 2003 auquel l’article 29bis n’entend pas déroger). Lors de l’envoi de toute publicité au moyen d’une technique de communication visée par l’article 29bis par. 1er, alinéa 1er, l’émetteur doit fournir une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer pour l’avenir à recevoir des publicités. La technique législative ainsi que la rédaction, peu claire, de cet article 29bis laissent à désirer.

La loi du 24 août 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.




Erik Van den Haute
Avocat au barreau de Bruxelles - Euris.be








Source : DroitBelge.Net - Actualités - 9 janvier 2006


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