Imprimer cet article


L' action directe du sous-traitant: la fin des controverses ?

Par L. Collon & J.- R. Dirix

Mardi 25.10.05

La sous-traitance est un phénomène accompagnant quasiment toute opération de construction, même d’envergure limitée. Elle peut être définie comme étant la convention par laquelle une personne, dénommée le sous-traitant, s’engage envers un entrepreneur principal, en dehors de tout lien de subordination, à exécuter tout ou partie du marché que ce dernier a conclu avec le maître de l’ouvrage.

La sous-traitance fait donc naître une relation entre trois parties distinctes : le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant. Il s’installe ainsi une chaîne de contrats qui, malgré les rapports étroits entre les protagonistes, restent juridiquement indépendants l’un de l’autre.

On sait qu’en vertu du principe de l’autonomie des contrats, consacré par l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties signataires. Les deux conventions conclues (le contrat principal conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, et le contrat de sous-traitance conclu entre l’entrepreneur et son sous-traitant) demeurent donc en principe autonomes.

Le rigoureux principe de l’autonomie des deux contrats se trouve tempéré par la figure de l’action directe. Cette action directe, introduite par la loi du 19 février 1990, offre au sous-traitant de l’entrepreneur principal le bénéfice suivant :

« Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages fait à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier. » (article 1798 du Code civil)


Controverses

Ce texte laissait malheureusement la place à de nombreuses discussions. En l’absence de précision du législateur, la Cour de cassation a tranché, par différents arrêts, les controverses existantes.

Il convenait tout d’abord de préciser quelles créances étaient garanties par l’action directe.

Dans son arrêt du 21 décembre 2001, la Cour de cassation a considéré que l’action directe pouvait être exercée pour toute facture impayée émise par le sous-traitant à l’entrepreneur, et ce à concurrence des créances que ce dernier détenait à l’égard du maître de l’ouvrage et relatives aux travaux confiés par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur.

La créance qui est la cause de l’action directe est donc limitée à la seule créance du sous-traitant relative au chantier concerné (excluant ainsi, par exemple, les créances résultant d’autres chantiers).

Une autre controverse existait par rapport à la possibilité d’intenter une action directe après la faillite de l’entrepreneur principal.

L’incertitude de cette controverse a été levée par les arrêts de la Cour de cassation du 27 mai 2004 et du 23 septembre 2004. La Cour a tranché puisqu’elle impose au sous-traitant d’exercer son action directe avant la survenance d’une situation de concours (faillite, mise en liquidation, concordat judiciaire).

Cette précision, clairement en défaveur des sous-traitants, devrait rendre ceux-ci particulièrement attentifs à l’évolution de la situation de l’entrepreneur principal avec qui ils se sont engagés et à veiller à introduire l’action directe en temps utile.

Suite à ces dernières décisions, il devenait essentiel de situer avec précision le moment exact à partir duquel il pouvait être estimé que le sous-traitant « avait exercé son action ».

Le récent arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2005 a répondu à cette question puisqu’il affirme que l’action directe, pour être valablement exercée, n’est soumise à aucune formalité légale. Une notification par le sous-traitant au maître de l’ouvrage, de préférence par courrier recommandé, suffit pour exercer l’action directe. Dès cet instant, le maître de l’ouvrage ne pourra plus se libérer valablement entre les mains de l’entrepreneur principal. De même, ce dernier ne pourra plus valablement céder sa créance, la mettre en gage ou invoquer la compensation.

Une partie de la doctrine voit en cette mesure favorable au sous-traitant (il n’a plus à exposer de frais de citation pour exercer l’action directe) une compensation de la perte de l’action directe après faillite.

Même si la situation des sous-traitants pourrait être considérée comme affaiblie, n’oublions pas que ces derniers continuent de disposer, pour autant qu’ils aient exercé leur art dans le domaine de la construction, d’un privilège organisé par la loi hypothécaire qui leur permet de faire valoir leurs droits même après la faillite de l’entrepreneur.





Laurent Collon
Jean-Rodolphe Dirix
Avocats spécialisés en droit immobilier - Association Xirius


D'autres informations en droit immobilier ? Consultez la rubrique "Fiches Pratiques": Immobilier et Bail.






Source : DroitBelge.Net - Actualités - 25 octobre 2005


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*