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Contenus générés par l’IA : de nouvelles obligations de transparenceGuillaume RueVendredi 25.09.26 |
Depuis le 2 août 2026, les fournisseurs de systèmes d’IA générative doivent rendre leurs productions identifiables par une machine. Les entreprises qui diffusent certains contenus doivent aussi en informer clairement le public.
Un marquage inscrit dans le contenu
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (ci-après, « AI Act »)1 impose aux fournisseurs de systèmes capables de générer ou de modifier des textes, images, sons ou vidéos de marquer leurs résultats dans un format lisible par machine et de permettre leur détection comme contenus artificiels. Sont visés tant les systèmes d’IA à usage général que les applications spécialisées.
Le marquage agit au niveau du fichier et n’est pas nécessairement perceptible par l’utilisateur. L’AI Act n’impose pas le recours à une technique unique : filigrane imperceptible, métadonnées, preuve cryptographique de provenance ou empreinte numérique peuvent être combinés. La solution doit être effective, interopérable, robuste et fiable, dans la mesure où cela est techniquement possible, compte tenu du type de contenu, du coût et de l’état de la technique. Le fournisseur doit aussi permettre de vérifier l’origine artificielle du contenu au moyen d’un mécanisme de détection.
L’obligation ne s’applique pas lorsque le système se limite à assister une édition standard ou ne modifie pas substantiellement les données de fournies ou leur sens. Les lignes directrices de la Commission excluent aussi le code source, de très courts contenus et les communications exclusivement de machine à machine2. Un même outil peut ainsi être dispensé de marquage pour une correction orthographique, mais y être soumis lorsqu’il génère un nouveau passage.
Marquage invisible et étiquette visible
Il faut distinguer l’obligation du fournisseur de celle de l’entreprise qui utilise le système sous son autorité, appelée « déployeur » par l’AI Act. Le premier intègre le marquage technique. Le second doit avertir directement le public lorsqu’il diffuse un deepfake (hypertrucage) ou publie un texte généré ou manipulé par l’IA dans un but d’information concernant une question d’intérêt général.
Pour un deepfake, l’information doit être claire au plus tard lors de la première exposition ; une métadonnée invisible ne suffit pas. Dans une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, elle peut toutefois être donnée sans en gêner la jouissance. Un texte d’intérêt général échappe à l’étiquetage s’il a fait l’objet d’un contrôle humain ou éditorial et qu’une personne en assume la responsabilité. Une vérification limitée à l’orthographe ou à la grammaire ne suffit pas.
Une technique imparfaite
Le marquage n’est ni un certificat d’authenticité ni une garantie contre la désinformation. Un filigrane peut être altéré par une capture d’écran, un recadrage ou une compression ; un détecteur peut produire un faux positif. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne constatait, déjà en 2024, que les techniques disponibles ne satisfaisaient que partiellement aux qualités attendues.
Cette limite n’écarte pas l’obligation juridique. L’AI Act exige une solution adaptée à l’état de la technique, non un résultat infaillible. Le fournisseur doit donc pouvoir justifier son choix, tester la résistance du marquage aux transformations usuelles, documenter les performances et maintenir le dispositif à jour. Confier l’exécution technique à un prestataire ne transfère pas sa responsabilité légale.
Quelles mesures prendre ?
Les systèmes mis sur le marché à partir du 2 août 2026 doivent immédiatement respecter l’article 50, paragraphe 2. Pour ceux déjà sur le marché avant cette date, le règlement accorde au fournisseur un délai jusqu’au 2 décembre 2026. Cette transition ne concerne pas l’étiquetage visible des deepfakes et des textes d’intérêt général, applicable depuis le 2 août 2026.
L’adhésion au Code européen de bonnes pratiques est facultative. Les entreprises qui le signent et appliquent effectivement les mesures qu’il prévoit peuvent s’appuyer sur ce Code pour démontrer qu’elles respectent les obligations de transparence de l’AI Act. La seule signature ne suffit donc pas : les mesures prévues doivent être concrètement mises en œuvre. Les entreprises qui n’adhèrent pas au Code peuvent choisir d’autres solutions, mais elles devront démontrer aux autorités de contrôle que celles-ci permettent également de respecter ces obligations3.
Les fournisseurs doivent cartographier les contenus produits, identifier les exceptions applicables et conserver la preuve des essais. Les entreprises utilisatrices doivent organiser un contrôle éditorial et prévoir les mentions visibles nécessaires. Le non-respect de l’article 50 peut être sanctionné d’une amende atteignant 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Pour les PME, le plafond correspond toutefois au montant le moins élevé entre ces deux valeurs.
Guillaume RUE
Avocat au barreau de Bruxelles
Notes:
1. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, art. 50, §§ 2 et 4, et 99, § 4, version consolidée au 27 juillet 2026.
2. Commission européenne, « Lignes directrices sur la mise en œuvre des obligations de transparence prévues à l’article 50 de l’AI Act », 20 juillet 2026.
3. Commission européenne, Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l’IA, 10 juin 2026, et avis de la Commission du 8 juillet 2026 relatif au caractère adéquat de ce Code.
Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)