Imprimer cet article


Changement de langue de la procédure pénale: à qui renvoyer le dossier ?

Gauthier Mary

Mercredi 29.07.26

Tout prévenu a le droit d'être jugé dans l’une des langues nationales qu'il comprend. À cette fin, la loi reconnaît la possibilité de demander un renvoi du dossier vers une juridiction « de même ordre ». Mais que se passe-t-il lorsque la juridiction de première instance refuse et que la demande est tranchée par une juridiction d'appel ? La Cour constitutionnelle vient de résoudre ce problème (cf. Note 1).

Une (déjà) longue affaire

Un conducteur est poursuivi devant le tribunal de police de Flandre-Orientale (division Alost) pour avoir commis diverses infractions au Code de la route. Il sollicite le renvoi vers la juridiction francophone de même niveau la plus proche. Le tribunal refuse et le condamne.

En appel, le tribunal correctionnel de Flandre-Orientale fait droit à la demande et renvoie la cause vers le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. Ce dernier se déclare toutefois incompétent au motif que le tribunal de police francophone aurait dû être saisi. Le procureur du Roi forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation remarque que la Cour constitutionnelle a déjà été sensible au fait que le prévenu perdait le droit à un double degré de juridiction dans sa langue (cf. Note 2). Or, en l'espèce, le prévenu a bien bénéficié d’un tel droit : il a été jugé en néerlandais en première instance, puis en français en appel. Ses droits ont-ils été respectés ? Une question préjudicielle est posée.

La législation applicable

Le nœud du problème se trouve à l’article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : lorsqu'un prévenu comparaît devant un tribunal de police ou correctionnel, il peut solliciter la poursuite de la procédure devant une juridiction utilisant l’une des trois autres langues nationales (cf. Note 3).

Le tribunal peut ordonner le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée géographiquement utilisant la langue demandée par le prévenu. Un refus peut néanmoins être motivé par les circonstances de la cause (cf. Note 4).

En cas de renvoi, la prescription de l’action publique est suspendue pour un maximum d’un an.

La décision de la Cour

La Cour rappelle tout d’abord que la loi du 15 juin 1935 tente de concilier la liberté individuelle du justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de la justice.

Elle estime ensuite que le justiciable a le droit d’utiliser la langue de son choix dès la première instance. Il ne peut en être privé parce qu’il n'est fait droit à sa demande qu'en appel.

Enfin, elle autorise la juridiction d'appel à faire ce que la juridiction de première instance aurait dû faire, à savoir renvoyer la cause devant une autre juridiction de première instance.



Gauthier Mary
Juge



Notes:

(1) C.C., 9 avril 2026, n° 42/2026.
(2) Situation déclarée « non raisonnablement justifiée » (C.C., 25 avril 2024, n° 47/2024).
(3) Un prévenu poursuivi en allemand et qui demande une procédure en français reste devant la même juridiction (les juges germanophones étant bilingues).
(4) Par exemple, un risque de dépassement du délai raisonnable (Cass., 23 novembre 2015, R.G. n° P.15.0714.N).


Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)




* *
*