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Clause de dédit et clause pénale : deux arrêts réaffirment le contrôle judiciaire

Guillaume Rue

Jeudi 19.03.26


Deux arrêts rendus par la cour d’appel de Bruxelles apportent un éclairage sur la distinction entre clause de dédit et clause pénale, ainsi que sur l’étendue du pouvoir modérateur du juge face aux indemnités contractuelles manifestement excessives.

Les faits

Dans l’arrêt du 20 septembre 2024¹, le litige portait sur un contrat de prestations de services informatiques conclu entre la société Proximedia et un dentiste, pour une durée de 48 mois. L’article 9 du contrat prévoyait que « l’abonné pourra néanmoins décider de le résilier à la condition de payer l’indemnité de résiliation de 60 % des mensualités restant à échoir ». Moins de trois mois après la conclusion, le client a manifesté sa volonté de résilier. Proximedia réclamait 4559,62 € d’indemnité de dédit.

L’arrêt du 10 octobre 2025² concernait, quant à lui, un contrat de nettoyage conclu entre Clean Power et Berode, concessionnaire automobile. Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, avec résiliation possible uniquement aux échéances triennales, prévoyait, en cas de non-respect de cette modalité, le paiement d’une indemnité correspondant aux mensualités restant à échoir jusqu’à la prochaine échéance. Berode ayant résilié anticipativement en raison d’un déménagement, Clean Power réclamait 11632 € d’indemnité de dédit.

Distinction

La clause pénale, définie à l’article 1229 de l’ancien Code civil, est celle par laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage subi par le créancier. Elle constitue donc la sanction d’un manquement contractuel et vise à indemniser forfaitairement un préjudice.

La clause de dédit, quant à elle, reconnaît à une partie la faculté de résilier unilatéralement le contrat moyennant le paiement d’une somme d’argent. Cette somme n’est pas la sanction d’une faute, mais la contrepartie d’un droit : le prix que le débiteur accepte de payer pour pouvoir, à sa convenance, se départir du contrat.

Cette distinction emporte des conséquences juridiques majeures : la clause pénale est soumise au contrôle judiciaire de l’article 1231 de l’ancien Code civil, qui permet au juge d’en réduire le montant lorsqu’il est manifestement excessif, tandis que la clause de dédit échappe, selon la Cour de cassation, à ce contrôle.

La requalification de la clause : le rejet du formalisme

Les deux arrêts s’inscrivent en réaction à la jurisprudence formaliste de la Cour de cassation. Dans ses arrêts du 22 octobre 1999 et du 6 septembre 2002, la Cour de cassation avait en effet jugé qu’une clause prévoyant le paiement d’une somme « en contrepartie de la faculté future de résilier unilatéralement le contrat » n’était pas une clause pénale au sens de l’article 1229 de l’ancien Code civil, échappant ainsi au contrôle judiciaire de l’article 1231.

La cour d’appel rejette cette approche purement formelle dans l’arrêt du 20 septembre 2024, adoptant l’analyse critique de la professeure Moreau-Margreve³. Elle relève, avec pertinence, que cette distinction « amènerait à donner une prime à l’habileté du créancier », permettant d’échapper au contrôle judiciaire par une simple rédaction astucieuse.

Dans l’affaire Proximedia, plusieurs indices conduisent à la requalification. D’abord, le contrat est présenté d’emblée comme conclu pour une durée « irréductible et irrévocable ». Ensuite, la prétendue faculté de résiliation n’intervient qu’en troisième page, introduite par un « néanmoins » qui contraste avec les affirmations précédentes. Surtout, le montant identique de l’indemnité (60 %) prévue tant pour la résiliation « volontaire » que pour « tous les autres cas de rupture par le fait ou la faute de l’abonné » démontre le caractère indemnitaire de la clause. Enfin, le comportement de Proximedia confirme cette analyse : confrontée à la résiliation, elle tente d’en dissuader le client en invoquant le montant élevé de l’indemnité et justifie celle-ci par son dommage.

L’exercice du pouvoir modérateur

Une fois la requalification opérée, les deux arrêts appliquent l’article 1231 de l’ancien Code civil, qui autorise le juge à réduire la peine qui consiste dans le paiement d’une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l’inexécution de la convention.

La cour rappelle qu’elle doit se référer au préjudice prévisible et non au préjudice effectivement subi. Dans l’arrêt du 20 septembre 2024, elle observe que, si les prestations initiales (création du site) présentent une certaine importance, le prestataire fait surtout l’économie des prestations continues prévues sur toute la durée du contrat. Elle réduit l’indemnité de 60 % à 30 % des mensualités restantes, soit de 4559,62 € à 2279,80 €.

Dans l’arrêt du 10 octobre 2025, la Cour juge « manifestement excessif » d’assurer le paiement d’une indemnité équivalente à la somme des paiements restant normalement à échoir jusqu’à la prochaine échéance contractuelle, alors même que l’entreprise de nettoyage ne doit plus exécuter ses obligations. Elle réduit l’indemnité à six mois de prestations (4362 € au lieu de 11632 €), correspondant à la position subsidiaire du créancier lui-même.



Guillaume RUE
Avocat au barreau de Bruxelles



Notes:


1 Bruxelles (5e ch.), 20 septembre 2024, J.T., n° 7049, p. 12.
2 Bruxelles (5e ch.), 10 octobre 2025, J.T., n° 7049, p. 9.
3 Cass., 22 octobre 1999, R.C.J.B., 2001, p. 112, note I. Moreau-Margreve.


Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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