I. Que faut-il entendre par chômage d’un véhicule ?
Un véhicule est « en chômage » lorsqu’il n’est pas en état de circuler d’un point de vue technique et/ou réglementaire.
Celui qui est privé de l’usage du véhicule sinistré pourra obtenir réparation du préjudice qui en découle pour lui.
En d’autres termes, l’immobilisation d’un véhicule ne donne pas lieu nécessairement à indemnisation.
Ainsi, une personne incapable de conduire sa voiture pour des raisons de santé ou parce qu’il est en vacances à l’étranger durant la période d’immobilisation de son véhicule pourrait se voir refuser toute indemnisation à moins que ce véhicule soit susceptible d’être conduit pendant cette période par un tiers.
Pour les mêmes motifs, celui qui peut utiliser un autre véhicule sans en priver un tiers ne pourra réclamer d’indemnité de chômage pour le véhicule sinistré.
II. Le chômage d’attente
Le chômage d’attente est la période durant laquelle un véhicule est immobilisé afin qu’il soit procédé aux constatations du dommage.
La victime, qui doit limiter son dommage, fera en sorte de ne pas retarder lesdites constatations.
Elle n’est en revanche nullement responsable des retards et lenteurs incombant aux experts et/ou réparateur(s).
La durée des négociations n’est pas imputable au propriétaire du véhicule sinistré lorsque celui-ci ne fait que défendre valablement ses droits en refusant une proposition jugée insuffisante qui a finalement donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire.
Le délai d’attente se prolonge jusqu’à la communication à la victime du rapport d’expertise signé par l’expert automobile.
En cas de sinistre total, le chômage s’étend du jour de l’accident jusqu’au jour où le préjudicié a connaissance du déclassement de son véhicule et de la valeur dudit véhicule avant sinistre.
On considère en effet que cette information est indispensable pour lui permettre d’apprécier s’il accepte la valeur estimée par l’expert automobile et ainsi prendre une décision en ce qui concerne l’achat d’un nouveau véhicule.
Certains juges ont cependant estimé que la victime doit faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement dès qu’elle a connaissance du déclassement définitif de son véhicule, et qu’elle est informée de la valeur de l’épave.
III. Le chômage de réparation
En cas de sinistre partiel (contra sinistre total), l’expert fixe la durée « théorique » de la réparation du véhicule sinistré.
Cette durée d’immobilisation n’est qu’indicative dans la mesure où elle ne lie pas la victime.
Ce délai peut en effet s’avérer beaucoup plus important que prévu.
Dans ce cas, la victime peut prouver que le délai de réparation a été plus important que celui indiqué dans le procès-verbal d’expertise.
La victime pourra dans ce cas revendiquer une indemnisation de la période d’immobilisation rendue nécessaire pour réparer son véhicule, sauf si elle est responsable du dépassement du délai prévu par l’expert automobile.
En revanche, la victime devra supporter le retard dans les réparations dû aux congés pris par son garagiste.
Le délai nécessaire à la réparation d’un véhicule ne peut donner lieu à indemnisation que si la réparation est effective.
Dans le cas contraire, la victime n’aura pas été privée de l’usage de son véhicule si bien qu’elle ne pourrait prétendre à une quelconque indemnité à ce titre.
Si durant les réparations la victime dispose d’une voiture de courtoisie gracieusement mise à sa disposition par le réparateur, elle ne pourra réclamer d’indemnité forfaitaire du chef d’immobilisation de son véhicule.
Si en revanche pareil véhicule de remplacement est octroyé à la victime en vertu d’un contrat d’assurance qu’elle a souscrit, elle gardera son droit à être indemnisé par le tiers responsable de la privation de son véhicule durant le temps nécessaire à sa réparation.
IV. Le chômage de mutation
Le chômage de mutation est le temps nécessaire pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement en cas de sinistre total.
L’expert automobile fixe généralement dans son rapport d’expertise la durée probable du délai de mutation à 6 jours.
La jurisprudence prévoit cependant un forfait minimum de 15 jours qui n’est également donné qu’à titre indicatif.
Il peut en effet arriver que la livraison effective du véhicule de remplacement n’ait lieu que bien après le délai forfaitaire de mutation mentionné ci-avant.
Dans ce cas, il appartient à la victime de prouver son dommage en indiquant d’une part qu’il a commandé un nouveau véhicule dès que cela était possible et que le retard mis à lui livrer un véhicule similaire à celui sinistré ne lui incombe nullement.
On ne peut en effet imposer à la victime de faire choix d’une autre marque de véhicule pour limiter le délai de mutation.
Son obligation de limiter son dommage doit en effet se comprendre de manière raisonnable.
V. Le montant des indemnités de chômage
Actuellement l’indemnité journalière pour la privation d’un véhicule de tourisme à usage privé est en 20,00 €.
VI. La location d’un véhicule de remplacement
La victime est en droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice et pour ce faire elle peut exiger d’être rétablie dans la situation qui était la sienne avant l’accident.
De ce fait, elle est en droit de louer un véhicule de remplacement de même nature ainsi que de même classe que le véhicule endommagé.
Il nous paraît que la victime ne doit pas prouver que le véhicule de remplacement est nécessaire d’un point de vue professionnel.
D’autre part, la période de location doit correspondre à la période d’immobilisation du véhicule sinistré (supra).
Certains juges estiment que la victime doit déduire du coût de la location l’économie qu’elle réalise indirectement par la non utilisation de son propre véhicule sinistré (amortissement, usure des pneus, freins, entretien, frais d’assurance,…).
D’autres magistrats refusent de pratiquer un tel abattement surtout lorsque la victime s’est contentée d’un véhicule de catégorie inférieure à celle du véhicule accidenté.
Dominique Mayerus
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet
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