Pour rappel, la clause d’écolage est la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l’exécution de son contrat de travail d’une formation aux frais de l’employeur, s’engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue.
La clause de non concurrence est quant à elle la clause par laquelle un ouvrier ou un employé s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s’engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l’entreprise qu’il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d’un concurrent, les connaissances particulières à l’entreprise qu’il a acquises dans celles-ci, en matière industrielle ou commerciale.
Dans le nouveau régime en vigueur depuis le 01/01/2014, les clauses d’écolage et de non concurrence ne produisent aucun effet en cas de rupture du contrat durant les six premiers mois qui suivent le début d’exécution du contrat de travail.
Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
Emmanuelle Van Helleputte
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
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