Pendant le délai de préavis, les obligations des parties, notamment en terme de rémunération, de prestations de travail et de fonctions exercées, demeurent inchangées.
Néanmoins, en vertu des articles 41 et 85 de la loi sur le contrat de travail, le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi. Ce droit de s'absenter pourra être exercé une ou deux fois par semaine, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine, dans l’hypothèse de travailleurs dont le salaire ne dépasse pas un montant indexé annuellement (26.912 € au 01.01.2005).
Pour les employés dont la rémunération est supérieure à ce montant en début de préavis, le travailleur a droit à une demi-journée par semaine pendant la période initiale du préavis. Ce droit est cependant porté, pendant les six derniers mois du préavis, à deux demi-journées par semaine, sans que la durée totale d'absence ne puisse excéder une journée de travail par semaine.
Le préavis est suspendu dans tous les cas de causes de suspension légales ou conventionnelles, et ce pendant toute la durée de ces causes de suspension.
Cela signifie notamment que la durée du préavis sera rallongée à concurrence des jours de repos compensatoire qui sont pris durant celui-ci.
Enfin, la rupture du contrat de travail, avec effet immédiat, durant la période de préavis entraîne la débition par la partie qui la provoque d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la partie du délai de préavis restant encore à courir.
Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
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