Depuis le 1er juillet 1992, il existe une présomption irréfragable suivant laquelle le "mandataire de société" (cette expression recouvre en réalité les principales fonctions suivantes : administrateur ou gérant de société, membre d’un comité de direction ou représentant permanent dans une société) exerce ses activités en tant que travailleur indépendant.
A cet égard, il y a lieu de se référer à l’article 2 de l’Arrêté Royal du 19 décembre 1967 qui prévoit que l’exercice d’un mandat dans une association ou dans une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Et ceci est bien entendu le cas que le mandat soit effectivement exercé en Belgique ou à l’étranger.
Néanmoins, il n’est pas interdit d’être à la fois mandataire de société et salarié dans la même société. C’est cette hypothèse qui est visée lorsqu’on parle de « dualité des fonctions ».
De manière générale, il faut, pour pouvoir bénéficier de la dualité de fonction, exercer des activités distinctes (les activités énumérées dans le contrat de travail ne doivent pas recouvrir celles prévues dans le cadre du mandat de société) au sein de la même société et bien entendu il faut qu’il y ait un lien de subordination réel entre l’employé/mandataire de société et la société elle-même.
L’article 5 bis de la loi du 3 juillet 1978 prévoit quant à lui que "des prestations de services complémentaires exécutées en application d'un contrat d'entreprise sont présumées l'être en application d'un contrat de travail sans que la preuve du contraire puisse être apportée lorsque le prestataire des services et le bénéficiaire de ceux-ci sont liés par un contrat de travail pour l'exercice d'activités similaires."
Cet article institue donc une présomption suivant laquelle une personne qui preste au profit d’une société des services, tout en exerçant au sein de cette même société une activité salariée similaire , est présumée exercer toutes ses activités en qualité de salarié...
Les principaux critères pris en compte pour établir s’il y a bien dualité de fonction (et donc des activités distinctes exercées par l’employé en qualité de mandataire et en qualité de travailleur) sont :
• la nature des activités concernées ;
• la position ainsi que l’importance des compétences ;
• la manière dont les activités sont exercées ;
• la rémunération ;
• le lien de subordination : en examinant la possibilité juridique d’un tel lien de subordination et en appliquant la méthode des indices.
Conséquence : dans cette hypothèse, le travailleur bénéficiera d’un double statut : indépendant en ce qui concerne le mandat exercé au sein de la société et employé pour le contrat de travail.
Pierre Beyens
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
Valéry Vermeulen
Avocat au barreau de Bruxelles - van Cutsem Wittamer Marnef & Partners
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