Définition du contrat de travail
En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail », un contrat de travail se définit comme un accord par lequel une personne s’engage à exercer une activité rémunérée sous l’autorité d’un employeur.
En d’autres termes, un contrat de travail existe dès lors que sont réunis trois éléments essentiels : l’exercice d’une activité professionnelle, la perception d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination. En l’absence de ce lien de subordination, il s’agira plutôt d’un contrat civil ou commercial.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par le pouvoir qu’a l’employeur d’exercer son autorité sur le travailleur dans le cadre de la relation professionnelle. Cela inclut notamment la capacité de donner des ordres, de diriger, de surveiller et de contrôler l’exécution des tâches. Par conséquent, le travailleur est tenu de respecter les directives qui lui sont imposées.
Contrat ouvrier ou employé
Selon la nature du travail effectué, plusieurs types de contrats peuvent être distingués :
• Le contrat de travail d’ouvrier : Il s’agit d’un contrat par lequel un travailleur, l’ouvrier, s’engage à exécuter un travail principalement manuel sous l’autorité d’un employeur (article 2 de la loi du 3 juillet 1978).
La nature des prestations accomplies est le critère déterminant pour définir le statut du travailleur. Si l’activité exercée n’est pas majoritairement manuelle, le travailleur ne pourra être qualifié d’ouvrier.
• Le contrat de travail d’employé : Ce contrat engage un travailleur, l’employé, à effectuer, contre rémunération, un travail principalement intellectuel sous l’autorité d’un employeur (article 3 de la loi du 3 juillet 1978).
L’attribution du statut d’employé repose sur la prépondérance des tâches intellectuelles. Il s’agit d’une question de fait qui, en cas de litige, peut être soumise à l’appréciation souveraine des cours et tribunaux.
Contrat à durée indéterminée ou déterminée
Une distinction peut également être établie en fonction de la durée du contrat :
• Le contrat à durée indéterminée : Il ne prévoit aucune limite de temps. Chaque partie peut y mettre un terme à tout moment, sous réserve du respect des prescriptions légales.
En pratique, tout engagement, qu’il soit verbal ou écrit, est présumé être un contrat à durée indéterminée, sauf mention expresse d’une durée déterminée notifiée par écrit.
• Le contrat à durée déterminée : Dans ce cas, les parties fixent à l’avance la durée du contrat, qui prend fin automatiquement à la date convenue lors de sa conclusion.
Ce type de contrat doit impérativement être établi par écrit.
Contrat écrit ou oral
En principe, la validité d’un contrat de travail n’est pas conditionnée à la présence d’un écrit. Toutefois, dans la plupart des situations, un document écrit est requis.
Actuellement, seul le contrat de travail à durée indéterminée conclu dans le cadre d’un emploi à temps plein peut être formé oralement sans que cela n’affecte sa validité.
Tanguy Gillain
Avocat spécialisé en droit du travail
Associé au sein du cabinet "van Cutsem Wittamer Marnef"
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