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Le droit à l'information du patient



1. Le principe du droit à l’information

L’article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient consacre à la fois le principe du devoir d’information du patient dans le chef de tout praticien professionnel mais précise également les modalités de ce principe.

Le patient s’est vu ainsi conférer le droit d’obtenir, de la part du praticien professionnel, toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires à comprendre son état de santé (diagnostic) et l’évolution probable de celui-ci (pronostic).

Il y a lieu d’emblée de noter que le devoir d’information en matière médicale n’est pas neuf puisqu’il était déjà consacré tant par la déontologie médicale, l’éthique, que par la jurisprudence et la doctrine.

Ce droit à l’information dans le chef du patient est primordial parce qu’il conditionne non seulement l’exercice des autres droits consacrés par la loi du 22 août 2002 mais encore, et plus fondamentalement, la maîtrise de sa vie.

Il est fondé sur le droit de tout individu à disposer de lui-même. Il permet également de favoriser la relation de confiance qui doit exister entre le patient et le professionnel de la santé.


2. Portée de ce droit

Le droit à l’information consacré par l’article 7 de la loi du 22 août 2002 existe en soi et se présente comme un continuum.

Cela signifie que l’information dont il est question ne doit pas nécessairement être fournie en vue d’un consentement ultérieur à une quelconque intervention.

L’information doit donc être donnée au patient indépendamment de tout acte médical quel qu’il soit.

L’information et le consentement –à une intervention chirurgicale par exemple- sont deux notions distinctes que le législateur a utilement séparées.


3. Etendue de l’information : le droit de tout savoir

Si le patient doit pouvoir recevoir tous les renseignements nécessaires à la compréhension de son état de santé et de l’évolution probable de celui-ci, l’étendue du droit à l’information doit se comprendre de manière raisonnable.

De plus, les informations ne peuvent concerner que la santé du patient et non celle d’un tiers qui se voit protéger par le secret professionnel.


4. L’information doit être donnée de manière intelligible

Le patient doit comprendre ce qui lui est dit et pour ce faire, le praticien professionnel devra s’exprimer dans un langage clair, c’est-à-dire susceptible d’être aisément compris par son destinataire.

Le prestataire de soins devra ainsi tenir compte de l’individualité du patient en adaptant par conséquent sa manière de communiquer avec lui et en s’assurant d’être bien compris.


5. Une limite au droit de tout savoir : l’exception thérapeutique

Le droit pour le patient de tout savoir sur sa santé et, corollairement, l’obligation pour le praticien professionnel de tout lui dire à ce sujet n’est pas absolu.

Il est en effet des informations exceptionnelles qui, si elles étaient divulguées au patient, pourraient porter gravement atteinte à sa santé.

S’agissant d’une exception au droit à l’information, l’article 7 § 3 de la loi relative aux droits du patient précise les conditions dans lesquelles cette exception thérapeutique peut être appliquée :

- la communication des informations devrait causer « manifestement un préjudice grave » à la santé du patient. Cela n’empêche nullement que celui-ci puisse être informé d’un pronostic qui serait même globalement négatif ;

- le praticien professionnel consultera au préalable un autre praticien professionnel sans devoir nécessairement suivre l’avis de celui-ci ;

- le praticien professionnel motivera sa décision par écrit dans le dossier de son patient ;

- il en informera la personne de confiance si celle-ci a été désignée par le patient.

Il est à noter que cette exception thérapeutique a un caractère essentiellement temporaire.

Le prestataire de soins devra alors communiquer à son patient les informations préalablement tues dès que celui-ci sera en mesure de pouvoir en prendre connaissance sans que cela ne lui cause un préjudice grave à sa santé.

En conclusion, l’exception thérapeutique ne peut être invoquée que si aucun doute n’est permis quant au risque de causer un préjudice et que celui-ci soit de nature à gravement porter atteinte à la santé du patient.


6. Le droit de ne rien savoir

La loi relative aux droits du patient a prévu un droit à l’ignorance.

Le patient doit cependant en formuler expressément la demande au praticien professionnel.

Le patient peut demander que l’information qu’il ne souhaite pas connaître soit en revanche transmise à la personne de confiance qu’il a préalablement désignée.

Le patient peut toutefois revenir à tout moment sur sa décision de ne rien savoir.


7. Limite du droit de ne rien savoir

Tout comme le droit à l’information, le droit de ne pas savoir n’est pas absolu.

L’article 7 § 3 de la loi précise que lorsque la non communication d’informations peut causer « manifestement un préjudice grave à la santé du patient ou de tiers », le praticien professionnel doit porter pareilles informations à la connaissance de son patient et ce même contre la volonté de celui-ci de ne rien savoir.

Le législateur a bien évidemment pensé à des situations de maladies dangereuses ou hautement transmissibles telles que le virus du sida, le virus de l’hépatite C ou encore la tuberculose, etc.

Tant pour les tiers que pour le patient lui-même, il s’agit de risques de conséquences graves comme par exemple l’amputation d’un membre ou une aggravation irréversible et extrêmement péjorative d’une pathologie.

Le praticien professionnel aura préalablement consulté un autre praticien professionnel à ce sujet et entendra la personne de confiance si celle-ci a été désignée.


8. Conclusion


La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient a consacré le principe du droit à l’information dans le chef du patient et ce, en ce qui concerne tant son état de santé que l’évolution de celui-ci.

L’information ainsi donnée par le praticien professionnel doit être intelligible pour le patient compris dans son individualité concrète.

Si le patient a le droit de tout savoir, ce droit n’est pas absolu et le prestataire de soins peut, dans l’intérêt du patient lui-même, invoquer, de manière temporaire, l’exception thérapeutique pour ne pas lui transmettre certaines informations.

Le législateur a également consacré, dans certaines limites, un droit à l’ignorance à condition que celle-ci ne soit pas susceptible de causer un préjudice à la santé du patient lui-même ou d’un tiers.

Enfin, et c’est essentiel, le droit à l’information –qui est un devoir dans le chef du praticien professionnel- doit être compris comme un droit continu indépendant de tout consentement.





Pascal Staquet
Avocat au barreau de Bruxelles





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