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Les différents modes d’estimation monétaire des préjudices corporels permanents en droit commun



1. LIMINAIRE


1.1. Complexité de la matière

« Dans l’ensemble de la problématique de la réparation des dommages, l’indemnisation du dommage corporel a toujours constitué une branche particulièrement complexe. C’est la raison pour laquelle elle est devenue, depuis quelques décennies déjà, une affaire de spécialiste, que ce soit dans le domaine juridique ou celui de la médecine.

« On ne peut que se réjouir de cette évolution car cela contribue certainement à l’amélioration du sort des victimes.
»

(Journée d’étude consacrée en 1993 par l’U.L.B. aux problèmes actuels de la réparation du dommage corporel).


1.2. Objectif poursuivi

Il convient de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident.

La réparation doit donc être intégrale, ce qui signifie que l’évaluation du dommage devra se faire de manière concrète, en tenant dès lors compte de la spécificité de chaque situation.

Il s’agit généralement d’une compensation monétaire de l’handicap qu’une personne subit à la suite d’un accident.


1.3. Distinction entre dommage temporaire et permanent

Le dommage permanent se définit par rapport au dommage temporaire et renvoie dès lors à la notion de consolidation des lésions.

En effet, dès que les médecins experts estiment que d’un point de vue médical les lésions encourues par une victime à la suite d’un traumatisme sont stabilisées, le dommage résultant de ces lésions cesse d’être temporaire pour devenir permanent.


1.4. Distinction entre dommage permanent passé et dommage permanent futur

La consolidation des lésions qui constitue le point de départ du dommage permanent intervient très souvent avant que la victime ne soit indemnisée.

De ce fait, le dommage permanent a déjà été subi en partie par celui qui en postule la réparation.

Or, le préjudice passé (entre la date de consolidation des lésions et celle du règlement de l’indemnité) est certain puisque réalisé.

Il ne se distingue dès lors pas comme tel du dommage temporaire et devrait par conséquent être indemnisé de la même manière.

En d’autres termes, les critères d’évaluation devraient être les mêmes pour tout dommage passé, qu’il soit temporaire (réalisé avant la consolidation des lésions) ou permanent (réalisé après la consolidation des lésions).

La consolidation des lésions n’est d’ailleurs qu’une notion purement médicale.

Il résulte de ce qui précède que la méthode de la ventilation qui consiste à distinguer le dommage permanent déjà subi au moment de son règlement du dommage futur devrait être systématiquement appliquée, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas actuellement.

Les rédacteurs du barème indicatif (1) se sont d’ailleurs très clairement exprimés à ce sujet.

« Le dommage doit être fixé au moment du prononcé du jugement. Il convient donc d’opérer une distinction nette entre les préjudices passés et futurs (…). Le juge doit se placer au moment où il statue.
La distinction entre le préjudice passé et le préjudice postérieur au prononcé de la décision s’impose…
».


1.5. Distinction entre dommage patrimonial et extrapatrimonial

Comme son nom l’indique, le dommage patrimonial vise le patrimoine d’une victime.

Il renvoie aux préjudices à caractère économique tels que notamment le dommage matériel (professionnel et extra-professionnel), l’aide de la tierce personne…

Les autres dommages sont qualifiés d’extrapatrimoniaux.

Il s’agit de préjudices non économiques dont principalement le dommage moral, qui vise toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychiques qui n’ont pas de répercussion sur le patrimoine d’une victime, en ce sens qu’ils n’affectent pas sa force de travail.

Le dommage moral comprend les souffrances morales (sentiment de diminution et d’inquiétude face à l’avenir), les souffrances physiques (appelées également pretium doloris), le préjudice psychologique, le préjudice d’agrément (qualifié plus exactement en droit français de préjudice de désagrément), le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice voluptatis, le préjudice d’affection …


2. LES MODES D’EVALUATION DES DOMMAGES PERMANENTS FUTURS


2.1. Remarque préalable

Comme il est dit ci-avant, les méthodes d’évaluation dont il sera question ci-après, ne devraient concerner que les seuls dommages (économiques et non économiques) permanents futurs, c’est-à-dire ceux qui se réalisent après le règlement d’un sinistre.


2.2. L’indemnisation sous forme de capital


2.2.1. Préambule

L’indemnisation sous forme de capital peut être fixée soit forfaitairement (selon la valeur du « point ») soit en recourant à la méthode de la capitalisation.


2.2.2. L’indemnisation forfaitaire par point

Ce type d’évaluation consiste à multiplier le taux (d’incapacité et/ou d’invalidité permanente) retenu par les experts par une valeur (exprimée en terme de point) fixée forfaitairement, voire arbitrairement, et repris dans des barèmes (le plus usité étant actuellement le barème indicatif dont il est question ci-avant).

Cette méthode de calcul fort approximative ne permet pas d’obtenir une réparation in concreto du dommage d’une victime ce qui explique qu’on lui reconnaît un caractère subsidiaire par rapport à la méthode de la capitalisation et à l’indemnisation sous forme de rente indexée.

Il est donc surprenant de constater que la « méthode du point » est la plus fréquemment appliquée.

On y recours quasi systématiquement pour réparer une incapacité et/ou invalidité permanente ne dépassant pas 15% d’I.P.P. (cf. tableau indicatif).

Même pour les cas plus graves (taux supérieurs à 15% d’I.P.P.) beaucoup (trop) de juges et de compagnies d’assurances s’en tiennent à la valeur du point surtout pour l’estimation des dommages non économiques arguant pour ce faire qu’ils ne disposent pas d’éléments de calcul précis leur permettant de recourir à la méthode de la capitalisation alors que la Cour de cassation a depuis de nombreuses années rappelé que la capitalisation peut parfaitement s’appuyer sur des données estimées ex æquo et bono.


2.2.3. La capitalisation

Cette méthode devrait systématiquement être préférée au forfait par point dès lors qu’elle est plus précise et moins arbitraire en retenant des critères plus objectifs tels que notamment la durée de survie lucrative ou physiologique probable de la victime.

Le recours à la capitalisation n’est pas réservé exclusivement à l’évaluation du dommage économique.

Il est d’ailleurs précisé dans le tableau indicatif que :

« La capitalisation ne doit pas seulement être réservée à l’indemnisation de la perte de revenus.

Elle peut également être appliquée à des préjudices périodiques ou constants tels que préjudice moral, aide ménagère, frais récurrents et soins, aide de tiers, préjudice économique…
»

De plus, il n’y a aucune raison de ne pas reprendre les mêmes bases d’indemnisation que celles prises en considération pour la réparation du dommage passé.

D’autre part, il conviendra de retenir les paramètres de capitalisation adéquats sinon le capital risque d’être épuisé avant même l’écoulement de la période d’indemnisation.

C’est ainsi que le dommage économique sera dans la majorité des cas sous estimé si l’on recourt aux coefficients d’annuités viagères (sans limite d’âge).

« Cela se fait particulièrement sentir dans la réparation du dommage qui reste limité à la survie lucrative. En effet, avec une capitalisation avec les coefficients des annuités viagères temporaires, tous ceux qui atteignent l’âge de 65 ans, c’est-à-dire 9 individus sur 10, reçoivent un capital qui sera insuffisant pour couvrir le dommage pendant toute la durée du préjudice(…). Par contre, en capitalisant au moyen des coefficients des annuités certaines, le juge alloue toujours un capital qui permettra de payer la rente équivalente au préjudice annuel jusqu’à la fin de la durée déterminée. Il ne prend en effet pas en compte les risques de décès, pas plus d’ailleurs que les risques de divorce ou de licenciement ou les chances de remariage. Toutefois, si la durée de l’annuité certaine est déterminée en fonction de l’espérance de vie, le juge sous-estime cette fois-ci la durée de vie.

En effet, la majorité des hommes de moins de 69 ans et des femmes de moins de 75 ans sera encore en vie au terme de la durée de leur espérance de vie. En matière de durée de vie, le id quod plerumque fit n’est donc pas la durée de l’espérance de vie, mais la durée de vie médiane, c’est-à-dire la durée de vie qu’atteindra la moitié des individus d’un âge donné. Cette approche fondée sur une durée reflétant mieux la durée de vie que l’espérance de vie, constitue le moins mauvais des calculs de capitalisation et permet d’indemniser un maximum de victimes le plus correctement possible. Cette méthode de capitalisation est la moins mauvaise, du moins sur la base des tables de mortalité de l’Institut national de statistique. Or, il ne devrait pas être permis de douter que de plusieurs maux, le moindre doive être choisi»
(SCHRIJVERS, Les tables 2002 in RGAR 2004, 13.935).

La méthode de capitalisation devrait dès lors être réservée exclusivement à l’estimation monétaire des dommages extra-patrimoniaux.

En effet, la capitalisation est « … la formule idéale pour l’évaluation d’un préjudice permanent sans répercussion pécuniaire. Pourquoi, en effet, utiliser des montants forfaitaires et, somme toute, assez arbitraires qui sont identiques pour les deux sexes et pour plusieurs âges alors que les mathématiques nous offrent la possibilité de déterminer une indemnité personnalisée en fonction de l’âge, la durée du préjudice et du sexe de la victime ? … » (SCHRIJVERS, Incertitudes quant à l’emploi des tables de moralité et de capitalisation dans le droit de la réparation in Circulation, responsabilité, assurance, 2004/2, p. 118).

En revanche, les préjudices patrimoniaux (dommage matériel, aide de la tierce personne…) devraient idéalement être réparés par l’octroi à la victime d’une rente indexée.


2.3. L’indemnisation sous forme de rente indexée

L’indemnisation sous forme de rente indexée reste exceptionnelle alors que nombreux sont ceux qui reconnaissent que ce mode de calcul permet de réparer plus adéquatement un préjudice corporel surtout si celui-ci est économique.

Si le dommage consiste en une perte de revenus, celle-ci sera plus exactement réparée par l’octroi à la victime de paiements égaux aux revenus perdus venant à échéance en même temps que ces derniers et versés aussi longtemps que la victime était censée les percevoir (JAUMAIN, Les principes de la capitalisation des dommages – intérêts en droit commun, p. 1).

« …Etant donné qu’il s’agit de compenser une perte de revenus perçus au fil des années, la réparation devrait se faire, en principe, avec une périodicité semblable, c’est-à-dire, sous forme de rente… » (LEVIE, Tables de mortalité, 1991-93, p. 25).

Notons cependant que le dommage matériel professionnel ne se limite pas à une éventuelle perte de revenus.

En effet, il vise plus fondamentalement la capacité de travail d’un individu se manifestant par la perte ou la diminution de son potentiel économique, c’est-à-dire son aptitude à encore générer du profit par une activité régulière s’inscrivant dans « son » marché général de l’emploi.

La rente indexée met également la victime à l’abri de tout souci de gestion d’un capital, évitant dans les cas extrêmes la dilapidation de celui-ci.

La résolution 75-7 du 14 mars 1975 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe donne la préférence au paiement d’une rente.

En effet, l’exposé des motifs précise que la réparation du gain manqué sous forme de rente a l’avantage de permettre une adaptation facile à des changements ultérieurs de la situation, notamment à une dépréciation monétaire.

Les prévisions économiques étant toujours hasardeuses, il n’est pas normal que le créancier d’indemnité doive supporter ce risque.

D’autre part, le caractère viager propre à la rente fait dépendre sa débition de la survie effective du bénéficiaire.

En outre la rente peut être révisable en fonction de l’évolution des lésions, si bien qu’elle permet de tenir compte des besoins évolutifs de la victime.

La rente pourrait également être réversible en faveur du conjoint de la victime en cas de décès de celle-ci à la suite de l’accident.

C’est Robert ANDRE qui écrivait dans son ouvrage sur la réparation du préjudice corporel « il est certain que l’indemnisation du coût de l’assistance par l’octroi d’une rente viagère indexée et de réserves pour l’avenir constitue le moyen le plus sûr de pallier les aléas de l’existence ainsi que l’insécurité et l’érosion monétaire en faveur des grands blessés, étant donné que cette indemnisation s’échelonne sur un grand nombre d’années durant lesquelles le dommage évolue fatalement… Cette solution nous paraît être la plus conforme à une appréciation in concreto de ce dommage exceptionnel ».


3. CONCLUSION

Force est de constater que l’indemnisation par point qui constitue une méthode subsidiaire de réparation d’un dommage corporel en raison de ses défauts intrinsèques est la plus utilisée tandis que l’indemnisation sous forme de rente indexée, malgré qu’elle recueille tous les suffrages, reste l’exception.

La victime risque ainsi de se voir souvent allouer une indemnité inférieure au montant de son préjudice et ce au mépris du prescrit de l’article 1382 du Code civil.

Si nous voulons être réellement soucieux d’une correcte indemnisation du dommage corporel, il conviendrait de renoncer systématiquement à l’indemnisation par point pour lui préférer la capitalisation en ce qui concerne tout dommage non économique et la rente indexée pour tous les préjudices patrimoniaux (dommage matériel, aide de la tierce personne…).






Dominique MAYERUS
Avocat au barreau de Bruxelles



Note(s) :

(1) Dans l’actuelle version du 1er mai 2004 du tableau indicatif, il est indiqué que :

« …Deux organisations de magistrats, l’Union Nationale des Magistrats de Première Instance et l’Union Royale des Juges de Paix et de Police, se sont efforcées de mettre sur pied un instrument de travail à disposition tant des justiciables que des professionnels (magistrats, avocats, compagnies d’assurances). Cet instrument est connu sous le nom de « tableau indicatif ». La première version remonte au mois de septembre 1995. Depuis lors, il a été revu à deux reprises, en 1998 et 2001.

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