Principes
L’employeur peut légitimement souhaiter que le travailleur ne rejoigne pas un concurrent. Dans ce cas, une interdiction doit être formalisée par convention, appelée « clause de non-concurrence ». Celle-ci peut être établie par écrit lors de l’engagement, au cours de l’exécution du contrat ou même après sa rupture.
La clause de non-concurrence se définit comme celle par laquelle l’ouvrier, l’employé ou le représentant de commerce s’engage, après son départ de l’entreprise, à ne pas exercer d’activités similaires, que ce soit en créant sa propre entreprise ou en intégrant un employeur concurrent, ce qui pourrait nuire à son ancien employeur par l’utilisation, pour lui-même ou au profit d’un concurrent, des connaissances spécifiques acquises au sein de l’entreprise en matière industrielle ou commerciale.
Par « activités similaires », il faut entendre des activités exercées successivement dans des entreprises concurrentes, appartenant à la même branche d’activité. Il est essentiel que l’entreprise concurrente partage le même secteur économique et que la fonction du travailleur soit comparable à celle occupée sous son précédent contrat de travail.
Toutefois, cette clause doit respecter des conditions de validité et modalités d’application strictes, variant selon le statut du travailleur (art. 65 de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail » pour les ouvriers, art. 86 pour les employés, art. 104 et s. pour les représentants de commerce).
Pour les employés et ouvriers
Sous peine de nullité, la clause doit être formalisée par écrit et satisfaire aux conditions de validité imposées par la loi (articles 65 et 86) : 
Des clauses spéciales peuvent s’appliquer à certaines catégories d’entreprise, qui ont champ d’application international et/ou disposent d’un centre de recherche propre, ou pour des employés exerçant des fonctions déterminées.
Pour les représentants de commerce
La validité d’une clause de non-concurrence est aussi, sous peine de nullité, soumise à des conditions de fond et de forme (art. 104). Toutefois, la réglementation applicable à cette clause diffère sur certains aspects de celle régissant les employés et ouvriers.
Renonciation à l’application d’une clause de non-concurrence dans un délai strict de quinze jours à compter de la cessation effective du contrat
Conformément aux termes de l’article 65, §2, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application effective d’une clause de non-concurrence, conclue avec un employé ou un ouvrier.
L’employeur qui souhaite renoncer à la clause de non concurrence doit signifier cette renonciation à l’employé ou l’ouvrier dans un délai strict de 15 jours civils à compter de la cessation effective du contrat.
Dans ce cas uniquement, l’obligation de non-concurrence ne s’appliquera pas, et aucune indemnité de non-concurrence, de nature forfaitaire et compensatoire, ne sera due par l’employeur à l’ouvrier ou l’employé.
Si l’employeur ne notifie pas sa renonciation dans le délai de 15 jours, il pourra être tenu de verser à l’employé ou l’ouvrier une indemnité de non-concurrence, fixé de façon forfaitaire et compensatoire, indépendamment de la renonciation et de l’exercice effectif d’une activité concurrente par le salarié.
Cette règle s’applique sans distinction aux ouvriers comme aux employés, à l’exception des représentants de commerce.
Conclusion
Les clauses de non-concurrence sont possibles mais soumises à des conditions légales strictes, qui peuvent différer en fonction du type de contrat. Il est recommandé de se faire accompagner par un expert en droit du travail afin de garantir sa conformité légale, et de s’assurer qu’elle produira effectivement les effets juridiques et opérationnels souhaités.
Tanguy Gillain
Avocat spécialisé en droit du travail
Associé au sein du cabinet "van Cutsem Wittamer Marnef"
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