À l’initiative de leur employeur, certains travailleurs ont l’opportunité de suivre une formation spécialisée, dont le coût est entièrement pris en charge par l’entreprise ou l’institution qui les emploie.
En contrepartie, le travailleur s’engage à rester au service de l’employeur pendant une durée déterminée afin de permettre l’amortissement des frais de formation.
Tel est l’objectif de la clause d’écolage, qui stipule également que le travailleur devra rembourser une partie des frais de formation s’il met fin au contrat avant l’échéance prévue, ou s’il est licencié pour faute grave.
Définition et champ d’application
La clause d’écolage est définie à l’article 22bis de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail ».
Elle peut être incluse dans tout type de contrat de travail, à condition qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée.
Sous peine de nullité, cette clause doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au début de la formation concernée (art. 22bis, §2), et comporter certaines mentions obligatoires (art. 22bis, §3).
Toutefois, elle sera considérée comme inexistante et inapplicable dans les cas prévus aux §§4 et 8 de l’article 22bis de la loi du 3 juillet 1978.
Durée de la validité de la clause
La période d’application de la clause ne peut en aucun cas excéder trois ans (art. 22bis, §5).
Sa durée doit être convenue entre les parties en tenant compte du coût et de la durée de la formation suivie par le travailleur.
Montant du remboursement à charge du travailleur
Durant la période d’application, le travailleur devra rembourser une partie des frais de formation en cas de départ volontaire ou de licenciement pour faute grave. Le montant du remboursement doit être dégressif selon la durée de la clause et ne peut dépasser (art. 22bis, §5) :
• 80 % du coût de la formation en cas de départ avant le premier tiers de la période convenue ;
• 50 % du coût de la formation en cas de départ entre le premier et le deuxième tiers de la période convenue ;
• 20 % du coût de la formation en cas de départ après le deuxième tiers de la période convenue.
Absence d’effets
La clause d’écolage ne peut produire d’effets si la rupture du contrat intervient (art. 22bis, §6) :
• Au cours des six premiers mois d’exécution du contrat ;
• Après ces six mois, à l’initiative de l’employeur et sans motif grave ;
• À l’initiative du travailleur, pour une faute grave imputable à l’employeur.
Conclusion
Les clauses d’écolages sont possibles mais soumises à des conditions légales strictes. Il est recommandé de se faire accompagner par un expert en droit du travail pour rédiger une clause d’écolage afin de garantir sa conformité légale, et de s’assurer qu’elle produira effectivement les effets juridiques et opérationnels souhaités.
Tanguy Gillain
Avocat spécialisé en droit du travail
Associé au sein du cabinet "van Cutsem Wittamer Marnef"
Imprimer cette fiche (format A4)