Le travail à temps partiel correspond à une occupation régulière et volontaire dont la durée est inférieure à celle des travailleurs à temps plein de l’entreprise.
Un contrat de travail écrit
Pour garantir que le contrat encadre bien une occupation à temps partiel et établir avec précision les droits proportionnels qui en découlent, un écrit individuel est requis pour chaque travailleur, au plus tard lors du début de l’exécution du contrat (article 11bis de la loi du 3 juillet 1978).
En plus des clauses usuelles relatives à la durée de l’engagement et au mode de rémunération, le document doit préciser (article 11bis, al. 2) :
• Le régime de travail : durée hebdomadaire (ex. : 20 h/semaine) ou cycle de travail supérieur à une semaine ;
• L’horaire normal convenu : jours et heures de travail planifiés, les prestations pouvant être réparties sur l’ensemble des jours de la semaine ou seulement certains d’entre eux.
En l’absence d’un écrit conforme (contrat inexistant, tardif ou incomplet), le travailleur peut choisir le régime et l’horaire à temps partiel les plus avantageux parmi ceux appliqués dans l’entreprise (art. 11bis, al. 4).
Durée du temps de travail
Des seuils minimaux sont imposés pour protéger les travailleurs à temps partiel.
En principe, la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à un tiers de celle applicable aux travailleurs à temps plein de la même catégorie, sauf exceptions (article 11bis, al. 5 et 6).
Par ailleurs, chaque prestation doit respecter une durée minimale. Sauf dérogation, aucune période de travail ne peut durer moins de trois heures (loi du 16 mars 1971, art. 21).
Les heures de travail prestées au-delà de la durée légale ou conventionnelle sont des « heures complémentaires ». Il appartient aux secteurs de déterminer dans quelles conditions et limites des heures complémentaires peuvent être prestées.
Publicité des horaires de travail
Une obligation de transparence s’applique aux horaires des travailleurs à temps partiel. Une copie ou un extrait du contrat, signé par les parties et mentionnant les horaires et l’identité du travailleur, doit être conservé sous format papier ou électronique, dans un lieu accessible où le règlement de travail peut être consulté (loi du 22 décembre 1989, art. 157).
Si ces règles ne sont pas respectées, la loi présume que le travailleur a été occupé dans le cadre d’un contrat à temps plein, sauf preuve contraire (article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et article 22ter de la loi du 27 juin 1969).
Principe général de non-discrimination
La loi du 5 mars 2002 « relative au principe de non-discrimination en faveur de travailleurs à temps parties » dispose, pour les conditions d’emploi, que les travailleurs ne peuvent pas être traités de façon moins favorable que les travailleurs à temps plein, uniquement en raison du caractère partiel de leur régime de travail.
Aussi, la rémunération d’un travailleur à temps partiel doit, par principe, être strictement proportionnelle à celle d’un travailleur à temps plein, quelles que soient les modalités de paiement, s’ils appartiennent à la même catégorie et s’ils exercent un travail dans des conditions comparables (CCT n°35, art. 9).
Des différences de traitement entre un travailleur à temps plein et un travailleur à temps partiel restent néanmoins possibles, à condition qu’elles reposent sur des critères objectifs et justifiables.
Priorité pour l’obtention d’un emploi vacant
Sauf exceptions, le travailleur à temps partiel du secteur privé doit bénéficier, à sa demande, d’une priorité pour l’accès à tout emploi vacant, d’une durée supérieure à son temps partiel, qui relève de la même fonction que celle déjà exercée, et pour laquelle le travailleur a les qualifications requises (Art. 152 et s. de la loi programme du 22 décembre 1989 « relative à la priorité des travailleurs à temps partiel pour l’obtention d’un emploi vacant chez leur employeur »).
Incidences sur les causes de suspension et la rupture du contrat
Le statut de travailleur à temps partiel influence également les causes de suspension du contrat (incapacité de travail, vacances annuelles, jours fériés, etc.) et les modalités de rupture (en cas d’absence pendant le préavis pour cause de suspension ou recherche d’un nouvel emploi), qui doivent respecter les dispositions légales spécifiques aux contrats à temps partiel.
Conclusion
Les contrats à temps partiel doivent être rédigés par écrit et comportent des règles spécifiques et des risques juridiques particuliers. Le non-respect de ces dispositions peut avoir des conséquences importantes (requalification du contrat, paiement d’heures supplémentaires, sanctions pénales et administratives, etc.) L’accompagnement d’un expert en droit du travail permet de garantir la conformité, prévenir les litiges et adapter le contrat aux besoins de l’entreprise tout en respectant les droits du travailleur.
Tanguy Gillain
Avocat spécialisé en droit du travail
Associé au sein du cabinet "van Cutsem Wittamer Marnef"
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