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Les faux indépendants



Introduction

Un « faux indépendant » peut se définir comme un travailleur qui, bon gré mal gré, adopte le statut social de travailleurs indépendant, et qui est déclarée comme indépendant auprès de la sécurité sociale, mais qui exerce en réalité une activité considérée comme une activité salariée.

Si le travailleur indépendant exerce les mêmes tâches et travaille dans les mêmes conditions de travail que ses collègues salariés, il y a un risque de requalification de la nature de la relation de travail, exposant les parties concernées à des conséquences civiles et sanctions sévères.


Critère de distinction principal entre le statut du travailleur salarié et le travailleur indépendant : le lien de subordination

Un contrat de travail entre un employeur et un salarié repose traditionnellement sur trois éléments constitutifs : la prestation d’un travail, la rémunération, le lien de subordination.

C’est ce dernier élément, appelé aussi le ‘lien d’autorité’, qui constitue l’élément central du contrat de travail, le distinguant notamment du contrat de droit commun ou contrat commercial.

Quel que soit le type de contrat de travail, le lien de subordination existe dès qu'une personne (l'employeur) peut exercer son autorité sur une autre (le salarié).

Cette autorité de l’employeur doit pouvoir s'exercer à tout moment, mais ne doit pas nécessairement se manifester de manière étroite et ininterrompue. Il suffit donc qu'elle soit potentielle, l'employeur ayant à tout moment le pouvoir, exercé ou non, de donner des ordres et de surveiller.

Contrairement au travailleur salarié, le travailleur indépendant dispose historiquement d’une plus grande liberté dans l’organisation de son activité professionnelle (choix des fournisseurs, fixation de ses prix, conditions de paiement, etc.), d’une plus grande liberté dans l’organisation de ses conditions de travail (emploi du temps, lieu de travail, etc.), et assume en principe ses propres responsabilités administratives (affiliation à une caisse de sécurité sociale, paiement des impôts, souscriptions des assurances, tenu d’une comptabilité et facturation, etc.).


Différences majeures entre les statuts

Contrairement au salarié, le travailleur indépendant ne bénéficie pas des dispositions protectrices prévues par le droit du travail (rémunération minimale, temps de travail maximal, jours fériés, congés payés, salaire garanti en cas de maladie, préavis légal en cas de rupture, etc.).

Le régime de sécurité sociale (cotisations et avantages sociaux) et l’environnement fiscal (taxe sur le valeur ajoutée, imposition des revenus du travail, possibilité de déduction de certains frais professionnels, etc.) sont également différents.


Loi sur la nature des relations de travail : critères généraux et critères spécifiques dans certains secteurs

Pour lutter contre ce phénomène de faux indépendants, la Belgique a adopté la loi-programme du 27 décembre 2006, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Son titre XIII, intitulé « Nature des relations de travail », vise à renforcer la sécurité juridique en définissant les critères généraux permettant d’évaluer la nature d’une relation de travail.

Quatre critères généraux permettent d’identifier la présence ou l’absence d’un lien de subordination (article 333, §1er) :

• La volonté des parties, exprimée dans leur convention, mais uniquement si elle correspond à la réalité de l’exécution du travail ;
• La liberté d’organisation du temps de travail ;
• La liberté d’organisation de l’activité professionnelle ;
• La possibilité juridique d’exercer un contrôle hiérarchique ;

La loi prévoit aussi la possibilité d’établir une liste de critères spécifiques adaptés à certains secteurs ou professions, et d’instaurer certaines présomptions de travail salarié.

A ce jour, les secteurs concernés sont notamment :

• La construction ;
• La surveillance ;
• Le transport ;
• Le nettoyage ;
• L’agriculture ;
• L’horticulture ;
• Les activités exercées via une plateforme numérique (transports, livraisons, travail domestique).

Il existe aussi une série de critères neutres : activité exercée à titre principale ou accessoire ; activité exercée pour un seul client ou plusieurs, etc.

Les juridictions du travail conservent cependant leur pouvoir souverain d’évaluation afin de déterminer la nature d’une relation de travail.

Cette loi prévoit également la création d’une Commission de règlement de la relation de travail, qui peut rendre des avis.


Les conséquences d’une requalification : civiles, pénales et administratives

Si le statut indépendant est requalifié, les parties s’exposent à des conséquences civiles importantes (obligation de respecter le droit du travail, régularisation de salaires, paiement de cotisations sociales dans le régime applicable), outre le risque de poursuites pénales et de sanctions administratives.


Conclusion

Malgré les critères, la distinction entre ces deux statuts de travailleur salarié ou indépendant demeure souvent subtile, d’autant plus que de nombreuses activités s’exercent aujourd’hui dans un cadre de dépendance économique, et que le travail salarié est rendu de plus en plus flexible, rendant le lien de subordination plus souple dans ses modalités d’exercice.

L’accompagnement d’un expert en droit social est recommandé pour sécuriser la relation et prévenir tout risque de requalification.


Tanguy Gillain
Avocat spécialisé en droit du travail
Associé au sein du cabinet "van Cutsem Wittamer Marnef"


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