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Double imposition des dividendes français : la fin d’un débat ?

Par Sophie VANHAELST et Charles GONIEAU

Lundi 15.07.19


La double imposition, exclue par principe !

La situation des résidents belges ayant investi, à titre privé, dans des actions françaises est assez défavorable.

La convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique devrait pourtant exclure toute double imposition.

En effet, cette convention prévoit la taxation des dividendes dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, c’est-à-dire la Belgique, et une éventuelle retenue à la source, dont le montant maximum est fixé à 15 %, par l’Etat de la source, c’est-à-dire la France.

Une double imposition de principe qui est corrigée par la Convention prévoyant que l’impôt dû en Belgique sera diminué « de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p.c. dudit montant net » de retenue française.


Suppression de la QFIE et réaction jurisprudentielle

En 1988, suite à une modification unilatérale du droit interne belge, cette imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE), égale à 15/85 du revenu net frontière, a été supprimée pour notre investisseur, qui voit depuis lors l’imposition française et l’imposition belge s’additionner, pour atteindre 38,96 % du dividende distribué.

Cette situation pourrait évoluer positivement.

Dans un arrêt du 16 juin 2017, la Cour de cassation a effectivement estimé qu’aux termes de la Convention, la Belgique s’était engagée à éliminer la double imposition par l’intermédiaire de l’imputation de la QFIE. Selon la Convention, l’imputation doit certes s’opérer « dans les conditions fixées par la législation belge » mais avec un minimum minimorum de 15%.

Ce minimum doit être accordé aux contribuables, sous peine de contrevenir à la Convention, qui prévaut sur le droit national belge.

Depuis lors, certains contribuables ont introduit des recours conservatoires (réclamations et dégrèvements d’office) dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, devant laquelle l’affaire soumise à la Cour de cassation a été renvoyée.


Bruxelles, 20 septembre 2018

Cette attente pourrait toutefois être plus courte que prévue, dès lors que d’autres juridictions ont à connaître de situations similaires et pourraient rendre leurs jugements et arrêts plus rapidement.

Ainsi, dans un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que la disposition précitée de la convention conclue entre la France et la Belgique « ne peut être interprétée autrement que par l’instauration d’une QFIE minimale de 15% du montant net des dividendes, déductible de l’impôt dû en Belgique, lorsque par application de la législation belge, la QFIE déductible de l’impôt belge est inférieure à cette QFIE minimale fixée par la convention préventive de double imposition ».

La Cour reprend donc le même raisonnement que la Cour de cassation, indiquant que la Convention prime sur le droit interne belge et qu’elle est directement applicable.

En d’autres termes, l’imputation d’un montant équivalent à 15 % du revenu net de retenue française doit être admis.


Que faire ?

Comme les contribuables l’ont fait en 2017/2018, après l’arrêt de la Cour de cassation précité, il convient de continuer à introduire des recours à l’encontre des cotisations enrôlées en violation de la Convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique.




Sophie VANHAELST
Charles GONIEAU
Avocats
Hirsch & Vanhaelst






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