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Le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification du Brexit

Cour de justice de l’Union européenne

Lundi 10.12.18


Pour rappel, au terme du référendum du 23 juin 2016 au Royaume-Uni, une majorité s’est prononcée en faveur de la sortie de cet État membre de l’Union européenne.

Le 29 mars 2017, le Premier ministre britannique a notifié au Conseil européen, l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union en application de l’article 50 TUE.

Cet article prévoit qu’après avoir effectué une telle notification, l’État membre concerné négocie et conclut avec l’Union un accord de retrait.

Les traités cessent alors d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans après la notification de l’intention de retrait, tel qu’éventuellement prorogé.

Le 19 décembre 2017, un recours en contrôle juridictionnel a été formé devant la Court of Session, Inner House, First Division (cour de session siégeant en appel, première chambre, Écosse, Royaume-Uni) par des membres du Parlement du Royaume-Uni, du Parlement écossais et du Parlement européen afin de savoir si la notification visée à l’article 50 TUE peut être unilatéralement révoquée avant l’expiration de la période de deux ans, avec pour effet que, en cas de révocation, le Royaume-Uni resterait dans l’Union.

Le 3 octobre 2018, la Court of Session a posé une question préjudicielle en ce sens à la Cour de justice, précisant qu’une telle réponse permettra aux membres de la Chambre des Communes de savoir, lorsqu’ils seront amenés à se prononcer sur un accord de retrait, s’il existe non pas deux, mais trois options, à savoir le retrait de l’Union sans accord, le retrait de l’Union avec un accord ou la révocation de la notification de l’intention de retrait et le maintien du Royaume-Uni dans l’Union.

Par son arrêt du 10 décembre 2018 ( arrêt disponible en ligne en suivant ce lien), la Cour de justice de l'Union européenn, siégeant en assemblée plénière, a dit pour droit que:

L’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à cet article, son intention de se retirer de l’Union européenne, ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union européenne n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, après que l’État membre concerné a pris la décision de révocation conformément à ses règles constitutionnelles.

Une telle révocation a pour objet de confirmer l’appartenance de cet État membre à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait.





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