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La responsabilité pénale des personnes morales: une simplification attendue

Charles-Eric Clesse

Mercredi 03.10.18


Le Moniteur belge du 20 juillet 2018 a publié une loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales.


Modifications

L’article 5 du Code pénal, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

« Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte.

Sont assimilées à des personnes morales :

1° les sociétés momentanées et les sociétés internes ;

2° les sociétés visées à l’article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales en formation ;

3° les sociétés civiles qui n’ont pas pris la forme d’une société commerciale.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.»

L’article 7bis du même Code se voit augmenté d’un alinéa 3 qui dispose que :

« En ce qui concerne l’État fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale, seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l’exclusion de toute autre peine. »


Simplification législative

Cumul des responsabilités

Cette simplification législative était fort attendue. Depuis le rétablissement de l’article 5 par la loi du 4 mai 1999, de nombreuses questions pratiques se posaient quant à savoir qui de la personne morale ou de la personne physique avait commis la faute la plus lourde en cas de faute conjointe. La jurisprudence variait d’une situation à l’autre et il n’était pas toujours facile de savoir pourquoi.

En outre, les pratiques du ministère public n’étaient pas harmonisées. Ainsi, pour les auditorats du travail, ministère public le plus confronté à l’article 5, d’aucuns citaient la personne physique comme pénalement responsable et celle morale comme civilement, d’autres citaient les deux comme pénalement responsables.

Le nouveau texte est clair. La personne morale, même celle de droit public, est d’office « pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte ».

Cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques.

Il y a donc désormais cumul automatique des responsabilités dès lors que chaque personne, physique et morale, peut se voir imputer l’infraction. Cette imputation implique que l’élément matériel et celui moral de l’infraction soient démontrés.

Plus besoin de passer par l’appréciation de la faute la plus grave.

Personnes morales de droit public

Si toutes les personnes morales sont désormais responsables, il faut bien constater que le nouvel alinéa 3 de l’article 7bis empêche de condamner de nombreuses personnes morales de droit public. Pour celles-ci, dont la liste est plus importante que celle que contenait l’ancien article 5 du Code pénal, le juge ne pourra que prononcer une simple déclaration de culpabilité.

À cet égard, rappelons que la Cour constitutionnelle avait, dans son arrêt 128/2002 du 10 juillet 2002 (voir note 1) , considéré que « les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu’elles n’ont que des missions de service public et doivent ne servir que l’intérêt général » et précisé que « le législateur peut raisonnablement considérer que son souci de lutter contre la criminalité organisée ne l’oblige pas à prendre à l’égard des personnes morales de droit public les mêmes mesures qu’à l’égard des personnes morales de droit privé ».

Le même raisonnement devra être tenu en l’espèce, d’autant plus que désormais, ces personnes morales de droit public peuvent être déclarées coupables des infractions qu’elles ont commises.



CHARLES-ÉRIC CLESSE
Auditeur du Hainaut
Chargé de cours à l’ULB




Notes :

(1) CA, 10 juillet 2002, arrêt n° 128/2002, M.B., 13 novembre 2002. La Cour a tenu un raisonnement identique dans un arrêt du 12 janvier 2005, n° 8/2005, M.B., 11 mars 2005.





Note: cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.




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