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Le droit collaboratif: sa consécration par la loi

Par Séverine Huysmans

Jeudi 27.09.18

Pour ceux, peu nombreux, qui ne le savent pas encore, le droit collaboratif est un mode de résolution amiable des litiges. Il permet aux parties de régler un différend par la négociation, et ce de manière volontaire et confidentielle.

La pratique du droit collaboratif est née il y a quelques années aux Etats-Unis.

L’idée était de réussir à trouver une solution aux litiges en dehors des Tribunaux et d’ainsi éviter des procédures judiciaires émotionnellement et financièrement très lourdes pour les parties.

Depuis 2006, ce processus a atteint l’Europe, la Belgique s’étant retroussé les manches pour sa mise en œuvre dès 2007.

Dans le cadre des affaires familiales, certains avocats, motivés par ce nouveau processus, ont ainsi été formés à cette pratique dont les justiciables sont devenus « de plus en plus adeptes » : quoi de mieux en effet que de résoudre un divorce, l’hébergement des enfants ou toute autre question qui touche à la famille avec l’aide de son avocat et de l’avocat de l’autre partie dont la mission exclusive est d’aboutir à un accord.

A la différence de la médiation qui implique que les parties se « défendent » seules devant un tiers neutre qui ne peut donner aucun avis juridique, le droit collaboratif permet aux justiciables, parfois affaiblis par une situation familiale compliquée, d’être soutenus et éclairés juridiquement par leurs conseils respectifs tout au long du processus.

La consécration législative de ce mode alternatif de résolution des litiges est enfin arrivée : la loi du 18 juin 2018 publiée au Moniteur belge le 2 juillet 2018 va intégrer le droit collaboratif au Code judiciaire (entrée en vigueur le 1er janvier 2019 des articles 1738 à 1747 CJ).

Ainsi, l’article 227 de la loi, qui intègre l’article 1738 au Code judiciaire, définit le droit collaboratif comme « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissement dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord amiable ».

Comme le précise l’article 229 de la loi (article 1739 CJ), ce processus n’est possible que si le justiciable est assisté par un avocat collaboratif, à savoir un avocat ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l’agrément et souscrit au règlement des avocats collaboratifs.

La liste des avocats collaboratifs est publiée sur le site avocats.be, de même que le protocole de participation en droit familial, le protocole de participation dans les autres autres matières et la Charte de droit collaboratif.

Dorénavant, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, leur ordonner d’essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif (article 1740 CJ).

Les articles 231 à 237 de la loi (1741 à 1747 CJ) posent ensuite les règles qui encadrent le processus : le protocole, le retrait du processus, la possibilité de faire appel à des experts, la communication des documents et informations utiles et le coût.




Séverine Huysmans
Avocate au barreau de Bruxelles
Signataire de la charte en droit collaboratif
shuysmans@sygmavocat.be





Source : DroitBelge.Net - Actualités - 27.09.2018


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