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Réduction et redistribution de la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire

Jean-Claude Burniaux

Dimanche 02.09.18

Par les articles 32 et 34 à 39 de la loi du 25 mai 2018 (note 1), le législateur a apporté certaines modifications en vue de réduire et de redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire. Il en est ainsi à propos de la communication des décisions tant civiles que pénales, de la rectification d’une décision judiciaire, de la réparation d’une omission et des voies de recours.


1. La communication par le greffe d’une copie non signée d’un jugement aux parties ou à leurs avocats (art. 32)

Tant dans les affaires civiles que dans les affaires pénales, le greffe doit adresser, sous simple lettre, une copie de la décision aux parties et à leurs avocats endéans les cinq jours à dater de son prononcé. Le terme « décision » englobe ainsi tous les jugements, ordonnances et arrêts. Cependant, cette notification ne fait pas courir le délai de recours. L’article 32 précité entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal et au plus tard le 31 décembre 2019. Le législateur a réduit, par cette modification, le délai de notification de huit à cinq jours et a par ailleurs imposé au greffe de notifier aussi les décisions en matière pénale.


2. La rectification d’une décision judiciaire (art. 34)

Le législateur modifie également l’article 794 du Code judiciaire.

Ainsi, la juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d’office ou à la de- mande d’une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l’omission de statuer sur un chef de demande visée à l’article 794/1, y compris une infraction à l’article 780, à l’exclusion de l’article 780, alinéa 1 er , 3°, ou à l’article 782 et y compris la méconnaissance d’ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.

La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.


3. La réparation d’une omission (art. 35)

À l’avenir, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l’article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés. Il faut relever que la demande doit être présentée un an au plus tard, à peine de déchéance, après que la décision aura été passée en force de chose jugée.


4. Les voies de recours

Par voies de recours, on entend l’appel, l’opposition, le pourvoi en cassation. Poursuivant sa politique antérieure, le législateur a estimé qu’il n’y avait pas de voies de recours pour l’interprétation ou la rectification d’une décision ou pour la réparation de l’omission dans une décision, pour autant qu’il s’agisse de l’unique grief.


Conclusion

Les articles 34 à 37 de la loi du 25 mai 2018, relatifs aux modifications présentées sous les points 2, 3 et 4, sont entrés en vigueur le 9 juin 2018.

Les mesures précitées relevant de la loi du 25 mai 2018 constituent une amélioration certaine de la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire.




Jean-Claude Burniaux
Conseiller à la Cour du travail de Mons




Notes:

(1) Loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire (1), M.B., 30 mai 2018.




Note: cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.




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