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Quelques modifications en matière familiale à la suite de la loi du 6 juillet 2017

Elise Gheur

Lundi 13.11.17


1. Droit international privé

Deux modifications seront mises en exergue.

Tout d’abord, la détermination du nom et des prénoms d’une personne est régie par le droit de l’État dont elle a la nationalité. Il a été prévu dorénavant que si cette personne a plusieurs nationalités, la détermination de son patronyme sera régie par le droit choisi par elle parmi celles-ci (cf. Note 2).

En outre, les règles du Code de droit international privé ont été adaptées sur la base de plusieurs règlements européens (cf. Note 3). Ces modifications concernent la compétence internationale et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires (cf. Note 4) et de succession (cf. Note 5) ainsi que la loi applicable aux obligations contractuelles (cf. Note 6). Il est également prévu, désormais, la possibilité pour des époux de choisir la loi applicable à leur divorce ou séparation de corps (cf. Note 7).


2. Pension alimentaire après divorce

L’article 301 du Code civil concernant la pension alimentaire après divorce faisait encore référence à l’article 1257 du Code judiciaire – abrogé par la loi du 2 juin 2010. Cet article prévoyait que les accords entre époux homologués durant la procédure en divorce n’ont qu’un caractère provisoire. La loi du 6 juillet 2017 supprime ces références devenues stériles.


3. Noms et prénoms

Il est désormais possible, en cas d’adoption simple intrafamiliale de solliciter du tribunal que l’adopté conserve un de ses noms prédécédé ou suivi soit du nom de l’adoptant soit du nom de l’époux ou du cohabitant (cf. Note 8). Cette possibilité était déjà prévue en cas d’adoption simple par l’article 353-1 du Code civil.


4. Succession

Dans le cadre d’une succession ou d’un legs universel ou à titre universel recueilli par un mineur, l’article 410 du Code civil a été modifié et précise désormais qu’outre la possibilité pour le juge de paix d’autoriser la renonciation ou l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, celui-ci peut aujourd’hui également autoriser l’acceptation pure et simple de cette succession ou de ce legs « compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité » (cf. Note 9).


5. Mesures transfrontalières relatives à la responsabilité parentale et à la protection des enfants

Pour statuer sur une demande de retour d’enfant(s) conformément à la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants, est seul compétent le tribunal de la famille qui est établi au siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite. Il est maintenant expressément prévu que chacune des parties peut solliciter, par voie de conclusions, le renvoi du dossier devant le tribunal de la famille précédemment saisi pour jonction des dossiers eu égard à la connexité (cf. Note 10). Aucun recours ne peut être exercé à l’encontre de cette décision de renvoi (cf. Note 11).



Elise Gheur
Avocate au barreau de Mons Médiatrice familiale




NOTES:


1 Loi du 6 juillet 2017, portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, M.B., 24 juillet 2017.

2 Ces nouvelles règles relatives au nom et aux prénoms entreront en vigueur à la date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2018.

3 Ces modifications sont en vigueur depuis le 3 août 2017.

4 Renvoi au règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

5 Renvoi au règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat européen.

6 Renvoi au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

7 Conformément au règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III).

8 Art. 353-2, § 1er, nouveau, C. civ.

9 Art. 410, 5°, nouveau, C. civ.

10 Art. 1322decies, § 4, nouveau, C. jud.

11 Ibid.




Note: cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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