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Le droit judiciaire sous les fourches caudines de la loi « pot-pourri V »

Christophe Bedoret

Jeudi 19.10.17

La loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat et portant diverses mesures en matière de justice (cf. note 1), dite loi « pot-pourri V », apporte des changements substantiels, entrés en vigueur le 3 août 2017, en droit judiciaire.

Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties (cf. note 2).

Désormais, pour obtenir une telle mesure, la partie la plus diligente doit remettre au greffe sa demande en autant d’exemplaires que de parties en cause, plus un, et à chaque convocation sera joint un exemplaire de la demande.

Précédemment, le juge ne pouvait a priori ordonner une mesure d’instruction que si l’action avait été déclarée recevable (cf. note 3); cette disposition, qui était à l’origine de jugements « mixtes », a rendu sans effet l’impossibilité d’interjeter appel d’une décision avant dire droit (cf. note 4).

À présent, c’est seulement dans l’hypothèse où la recevabilité de l’action est contestée que le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction que s’il statue sur ladite recevabilité (hormis lorsque la mesure a trait à la recevabilité) (cf. note 5).

Dans la perspective d’une harmonisation terminologique, les deux formalités à accomplir au sujet des conclusions sont dorénavant qualifiées de « remise » au greffe – la date de la remise est celle de la réception par le greffe (cf. note 6) – et d’« envoi » à la partie adverse (cf. note 7).

Lors d’une mise en état amiable ou judiciaire, il est prévu de manière uniforme que les conclusions remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats, sans préjudice de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais convenus entre eux ou arrêtés par le juge (cf. note 8).

À supposer qu’une partie ait remis des conclusions, sans avoir nécessairement, comme dans le passé, comparu conformément aux articles 728 ou 729 du Code judiciaire, la procédure est à son égard contradictoire (cf. note 9).

En cas de mise en état amiable, la partie la plus diligente peut désormais requérir un jugement qui sera en tout état de cause contradictoire, et ce, à l’instar de ce qui était déjà expressément édicté pour la mise en état judiciaire (cf. note 10).

Si, à l’audience d’introduction, il existe un doute raisonnable que l’acte introductif ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre, le juge peut ordonner au demandeur de signifier cet acte par exploit d’huissier de justice (cf. note 11).

Un tel doute est notamment établi « dans le cas où une personne a quitté le domicile conjugal précipitamment et réside à une nouvelle adresse » (cf. note 12).

Dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris, précise désormais le texte légal, les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office (cf. note 13).
Rappelons que, selon l’enseignement de la Cour de cassation, faire droit à une demande manifestement mal fondée ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l’ordre public (cf. note 14).

Il s’agit d’une des dispositions maîtresses de la réforme : seul un jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d’opposition (cf. note 15), sauf les exceptions prévues par la loi (cf. note 16).

La partie défaillante n’a donc plus le choix entre l’opposition et l’appel (cf. note 17).
Contre une décision sur la compétence ou, sauf si le juge, d’office ou à la demande d’une des parties – il s’agit d’une nouvelle précision –, en décide autrement, contre une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif (cf. note 18).

Une autre modification tient en ce que les plaidoiries ont lieu à l’audience d’introduction (ou à une audience de relevée) en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution ni cantonnement ou dont l’exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats étant alors limités à ces modalités particulières, ainsi que dans le cas où la décision contient exclusivement un avant dire droit ou une mesure provisoire (cf. note 19).

En cas de cassation, la Cour de cassation renvoie la cause, s’il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée ; la juridiction de renvoi doit alors se conformer à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour (cf. note 20).

Sauf les exceptions prévues par la loi et sauf si le juge, d’office ou à la demande d’une des parties – il s’agit d’une nouvelle précision –, en décide autrement, d’une part, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel (cf. note 21), d’autre part, l’opposition ou l’appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l’exécution (cf. note 22).

Enfin, l’exécution par provision est de droit pour toutes les décisions avant dire droit et plus uniquement pour les mesures d’instruction (cf. note 23).




Christophe Bedoret
Juge au tribunal du travail de Mons, chargé d'enseignement à l'U-Mons




Notes :

1 M.B., 24 juillet 2017.

2 Art. 19, al. 3, C. jud.

3 Art. 875bis, al. 1er, C. jud. (ancienne version).

4 Art. 1050, al. 2, C. jud. (ancienne version).

5 Art. 875bis, al. 2, C. jud.

6 Art. 742, al. 2, C. jud.

7 Art. 736, 742, 745, 747, 809 et 1254 C. jud.

8 Art. 747, § 4, C. jud.

9 Art. 804 C. jud.

10 Art. 747, § 4, C. jud.

11 Art. 803, al. 2, C. jud.

12 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2016-2017, no 54-2259/008, p. 60.

13 Art. 806 C. jud.

14 Cass. (2e ch.), 13 décembre 2016, rôle no P.16.0421.N, http://jure.juridat.just.fgov.be.

15 Art. 1047, al. 1er, C. jud.

16 À titre exemplatif, les art. 14 et 112 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

17 Cette modification est inspirée de l’art. 473 du nouveau Code de procédure civile français, selon lequel « le jugement est réputé contradictoire lorsque la procédure est susceptible d’appel ».

18 Art. 1050, al. 2, C. jud.

19 Art. 1066, al. 2, 2° et 6°, C. jud.

20 Art. 1110 C. jud.

21 Art. 1397, al. 1er, C. jud.

22 Art. 1397, al. 2, C. jud.

23 Art. 1397, al. 3, C. jud. L’art. 1496 C. jud. est abrogé.




Note: cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)





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