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La déontologie des experts judiciaires

Christophe Bedoret

Jeudi 21.09.17

Les experts judiciaires sont tenus d’adhérer à un Code de déontologie, selon l’article 991quater, 7°, du Code judiciaire. Les contours de ce Code de déontologie sont fixés dans un arrêt royal du 25 avril 2017 (M.B., 31 mai 2017.), entré en vigueur le 10 juin 2017.


Règles générales

Les règles du Code de déontologie, ci-après dénommé le « code », s’appliquent aux experts judiciaires inscrits au registre national des experts judiciaires établi en application de l’article 991ter du Code judiciaire.

Elles s’ajoutent aux obligations légales de l’expert judiciaire reprises dans le Code judiciaire et le Code d’instruction criminelle.

Elles complètent également les règles déontologiques propres à certaines professions et priment celles-ci en cas de contradiction.

Elles ont pour objectif général de fixer les règles de conduite obligatoires pour les experts judiciaires enregistrés et d’établir les obligations éthiques qu’ils doivent respecter avant, pendant et après leur mission.

Elles visent à protéger les parties à une procédure judiciaire, à préserver la dignité et l’intégrité de la profession et à garantir la qualité des services fournis par les experts judiciaires enregistrés.


Acceptation de la mission

L’expert judiciaire doit refuser la mission pour laquelle son indépendance, son objectivité ou son impartialité pourrait être remise en cause par une des parties concernées.

C’est plus particulièrement le cas lorsqu’il existe des liens avec une des parties, le juge ou l’autorité mandante, au moment de la mission ou dans le passé, qu’ils soient de nature financière, professionnelle, familiale ou sociale, ou s’il existe des éléments pouvant donner lieu à une récusation.

L’expert judiciaire ne peut accepter une mission si ses occupations professionnelles ou d’autres missions qui lui ont déjà été confiées ne lui permettent pas de disposer du temps nécessaire pour la mener à bien dans le délai imparti.


Exécution de la mission

L’expert judiciaire est notamment tenu de :

L’expert judiciaire doit éviter tout contact avec une des parties en dehors de la présence de l’autre partie ou des autres parties.

L’indépendance, l’objectivité et l’équité de l’expert judiciaire l’emportent sur les règles déontologiques particulières à sa profession si des collègues de la même catégorie professionnelle interviennent en tant que partie ou en tant que conseiller technique.


Conduite en dehors de la mission

L’expert judiciaire veille en dehors de ses missions judiciaires à ne pas accomplir d’actes compromettant la dignité de sa fonction.

Il informe sans délai le ministre de la Justice du fait qu’il a été inculpé ou a fait l’objet d’une condamnation pénale à l’exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière.


Formation continue et assurance

L’expert judiciaire s’engage à suivre des formations continues tant dans son domaine que sur le plan juridique.

Il informe chaque année le SPF Justice des formations suivies ; l’attestation de son institut professionnel certifiant qu’il a suivi les formations requises peut suffire à condition que ces formations portent au moins en partie sur l’expertise judiciaire et les matières pour lesquelles il est inscrit au registre.

L’expert judiciaire doit faire assurer sa responsabilité civile ; s’il exerce son activité dans le cadre d’une société, celle-ci doit respecter ses obligations légales sur la base du Code des sociétés.


Traitement des données récoltées

Vu le caractère sensible des données qu’il traite, l’expert judiciaire prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir que le traitement des données atteint un niveau de sécurité élevé pour empêcher toute prise de connaissance par un tiers non autorisé.

L’expert judiciaire est tenu au respect du devoir de discrétion.

Il ne se concerte avec d’autres experts d’un collège ou des experts du domaine que dans la mesure où ils sont eux aussi tenus par le devoir de discrétion ; lors de contacts avec d’autres tiers, il veillera à ne communiquer que les données personnelles qui sont absolument nécessaires pour cette concertation et leur fait signer un accord de confidentialité.

Lors de la collecte de données, l’expert judiciaire doit informer la personne auprès de qui il collecte ces données de sa qualité d’expert judiciaire, de sorte que celle-ci sache que les données collectées seront transmises à l’autorité qui l’a désigné.




Christophe Bedoret
Juge au tribunal du travail de Mons, chargé d'enseignement à l'U-Mons




Note: cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)







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