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Le recouvrement de dettes d'argent non contestées : un an déjà

Par Céline Degouis

Jeudi 07.09.17


La loi du 19 octobre 2015, dite loi Pot-Pourri I, modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice a introduit la procédure de recouvrement de dettes d’argent non contestées (articles 1394/20 et suivants du Code judiciaire).

Ce nouvel outil est entré en vigueur le 2 juillet 2016.

Cette procédure de recouvrement simplifiée permet d’accélérer le recouvrement des créances entres les entreprises par l’obtention d’un titre exécutoire sans devoir passer par les tribunaux. Qualifiée de « B to B », le législateur précise qu’il doit s’agir de dettes de professionnels, inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises, en lien avec leurs activités.

Le législateur a ainsi voulu permettre aux entreprises de récupérer plus rapidement des impayés en vue d’éviter des faillites et par la même occasion décharger les juridictions d’un contentieux répétitif.

Cette procédure vise les litiges portant sur toute dette non contestée qui a pour objet une somme d’argent certaine et exigible, quel qu’en soit le montant (cf. Note 1).

Le montant principal peut être augmenté des intérêts ainsi que d’une clause pénale, sans toutefois dépasser 10% du montant principal de la créance.

La procédure ne peut être initiée que par l’intermédiaire d’un avocat. Il est à noter que cette intervention rendue indispensable semble faire double emploi avec l’intervention de l’huissier de justice, tous deux étant juristes de formation. Ce critère parait contraire aux objectifs principaux de la loi, à savoir un gain de temps et un coût réduit.

Dès réception de son mandat, l’huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer (cf. Note 2). Cette sommation doit comporter une description et une justification claire de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de sommations et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales.

La sommation doit accorder un délai d’un mois dans lequel le paiement peut être effectué.

Une copie des pièces probantes dont dispose le créancier ainsi qu’un formulaire de réponse sont annexés à la sommation.

Le débiteur peut ainsi soit payer les montants réclamés, soit demander des facilités de paiement, soit contester la dette en utilisant le formulaire de réponse à renvoyer à l’huissier de justice instrumentant contre accusé de réception (cf. Note 3).

La procédure prend fin immédiatement lorsque le débiteur paie l’intégralité de la dette ou s’il introduit une contestation. Dans ce dernier cas, il ne reste au créancier qu’à faire appel à la procédure classique devant les tribunaux.

L’huissier de justice n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la contestation comme indiqué dans les travaux préparatoires (cf. Note 4). Cependant, la contestation doit être motivée.

Si les parties conviennent d’un plan de paiement, le recouvrement est suspendu (cf. Note 5).

A défaut de réaction du débiteur, au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois à compter de la sommation, l’huissier de justice établit un procès-verbal de non-contestation (cf. Note 6).

Ce procès-verbal est alors rendu exécutoire par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (cf. Note 7).

Il devient dès lors un titre exécutoire à part entière et laisse la place aux règles de droit commun de l’exécution forcée.

Pour ce faire, le législateur a créé une nouvelle base de données informatisée appelée « Registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non contestées » dont la gestion revient à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Cette « application », qui contribue une nouvelle fois à l’informatisation de la justice, doit contenir copie de tous les actes ou communications du dossier que l’huissier de justice instrumentant prendra le soin d’envoyer dans les trois jours ouvrables de leur réception. C’est ainsi que le magistrat chargé de rendre exécutoire le procès-verbal disposera de tous les éléments du dossier.

Une fois le procès-verbal rendu exécutoire, la seule manière pour le débiteur de suspendre l’exécution est d’introduire une action en justice par requête contradictoire. Aucun délai n’est prévu.

Dans un jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de commerce de Gand a mis à charge de la partie demanderesse les frais de citation sur base de l’article 866 du Code Judiciaire (cf. Note 8) alors qu’elle avait obtenu gain de cause, dès lors qu’elle n’avait pas utilisé la procédure administrative nouvellement élaborée par le législateur (cf. Note 9). Par ailleurs, d’autres décisions ont qualifié d’abus de droit le fait de faire appel aux tribunaux sans passer par cette procédure simplifiée. Se basant sur le principe de l’économie procédurale, ces décisions considèrent que le fait de faire appel, sans raison légitime, à la procédure de recouvrement classique, constitue une faute au sens des articles 1382-1383 du Code Civil, dès lors qu’il s’agit d’une dette d’argent non contestée (cf. Note 10).

Le législateur a consacré ce principe en complétant l’article 1017 du Code Judiciaire : « les frais inutiles, y compris l’indemnité de procédure visée à l’article 1022, sont mis à charge, même d’office, de la partie qui les a causés fautivement » (cf. Note 11).

Il importe de relever qu’il appartient désormais aussi bien à l’avocat qu’à l’huissier de justice d’en référer au créancier, et ce afin d’éviter de se voir condamner à payer l’intégralité des frais judiciaires.

Après un peu plus d’une année d’application, et en comparaison avec la procédure classique de droit commun, on constate que cette procédure administrative reste moins couteuse.

Les actes effectués bénéficient de l’exemption du droit d’enregistrement qui s’élève à 50 euros (cf. Note 12). Le coût d’une mise au rôle et de l’indemnité de procédure sont également économisés.

D’après les chiffres avancés par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à peu près la moitié des dossiers sont réglés d’une manière ou d’une autre, sans qu’un procès-verbal de non contestation ne soit établi (cf. Note 13), et donc après la signification d’un seul acte judiciaire.

Qui plus est, toujours d’après les chiffres annoncés par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, seulement 2,5 % des dossiers sont clôturés suite à la contestation du débiteur.

Cette procédure, totalement numérisée, permet d’obtenir un titre exécutoire dans un délai rapide, sans comparaison avec la commande d’une expédition auprès d’un greffe, à savoir le jour ouvrable qui suit la transmission du procès-verbal de non-contestation.

On évite ainsi le temps prévu par la rédaction d’un projet de citation, les éventuels reports d’audience et retards dus en raison des vacances judiciaires.

Bien que critiqué avant son entrée en vigueur, force est de constater que cet outil extrajudiciaire qui introduit « l’inversion du contentieux » dans notre système judiciaire est efficace.

Il convient désormais au législateur d’en tirer les conclusions et d’envisager éventuellement une extension de son champ d’application, notamment aux créances « B to C ».



Céline Degouis
Candidat Huissier de Justice dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut
PROXIMILEX - www.proximilex.be



Notes:

(1) Article 1394/20 du Code Judiciaire ;
(2) Article 1394/21 du Code Judiciaire ;
(3) Le modèle du formulaire de réponse est prévu par l’arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l’entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire ;
(4) Rapport, Doc. Parl. Ch. Repr., sess. Ord. 2014-2015, n°5 1219/005 ;
(5) Article 1394/23 du Code judiciaire ;
(6) Article 1394/24 du Code judiciaire ;
(7) Article 1389bis/8 du Code judiciaire ;
(8) L’article 866 du Code judiciaire définit que les frais inutiles causés par un fonctionnaire ministériel sont à sa charge. Considéré de façon analogue comme applicable sur l’avocat agissant comme mandataire ad litem ;
(9) Trib. Com. Gand (division Courtrai), 15 septembre 2016 ;
(10) Trib Com. Gand (div. Courtrai) (1ere ch.) n°A/16/04145, 22 decembre 2016 ;
(11) Article 81 de la Loi « Pot Pourri 4 » du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice
(12) Article 162, 52° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ;
(13) Rapport annuel 2016 Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;


Source : DroitBelge.Net - actualités - 7 septembre 2017


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