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La Cour de cassation clarifie le rôle du juge en cas de défaut

Gauthier Mary

Mercredi 17.05.17



Depuis l’entrée en vigueur du Code judiciaire, le rôle du juge en cas de défaut fait l’objet d’une controverse.

La conception « minimaliste » lui interdisait de soulever d’office des arguments pour rejeter la demande de la partie présente. La conception « maximaliste » estimait au contraire que ce juge peut relever toute irrégularité entachant cette demande.

Afin de clore le débat, la loi Pot-pourri I a inséré dans le Code judiciaire un nouvel article 806, qui dispose qu’en cas de défaut, « le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public » (cf. Note 1). Il s’agit donc là d’une conception minimaliste modérée, autorisant le juge à ne relever que les contrariétés à l’ordre public.

La thèse maximaliste avait cependant ses défenseurs. Lors des débats parlementaires, le ministre de la Justice s’est cru obligé de préciser le sens du texte légal proposé, mais en faisant des déclarations contradictoires (cf. Note 2).

Par un arrêt du 13 décembre 2016 (cf. Note 3), la Cour de cassation clarifie la situation en revenant au prescrit légal : ne peut être rejetée que la demande contraire à l’ordre public. La Cour rappelle que cette notion recouvre les intérêts essentiels de l’État ou de la Communauté, ou les principes juridiques sur lesquels est fondé l’ordre économique ou moral.

À titre d’exemple, elle cite le cas d’une demande ou d’une défense manifestement non fondée, à rejeter même par défaut.



Gauthier Mary
Juge au Tribunal du travail de Bruxelles



Notes:

(1) Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (art. 20), entrée en vigueur le 1er novembre 2015.

(2) Voy. J.-Fr. VANDROOGHENBROECK, « Réajustement de la protection du justiciable défaillant », in Le Code judiciaire en Pot-pourri, Bruxelles, Larcier, 2016.

(3) Cass., 13 décembre 2016, RG no P.16.0421.N, www.juridat.be.



Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)




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